TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.010703-191590

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 26 février 2020

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Composition :              M.              Maillard, président

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 5 al. 3 Cst. ; 46, 80 al. 2 ch. 2 LP ; 320 let. b CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.________, à I.________ (SG), contre le prononcé rendu le 5 juin 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 22 janvier 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.S.________, dans la poursuite n° 8'960'345, un commandement de payer la somme de 84'558 fr. 75 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 11 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2016 (Etat de Vaud, Commune de D.________) selon décision de taxation du 31.08.2018 et décompte final du 31.08.2018 ; sommation adressée le 01.11.2018. ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale en indiquant que son domicile était à Mogelsberg.

 

 

2.              a) Par acte du 14 février 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie d’une sommation à déposer la déclaration d’impôt 2016 adressée le 23 mars 2018 par l’Administration cantonale des impôts au poursuivi à une adresse à D.________, mettant à sa charge un émolument de 50 fr., et l’avisant que la loi prévoyait un ultime délai de trente jours pour adresser la déclaration en cause, faute de quoi il serait taxé d’office et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10'000 francs ;

 

- une copie certifiée conforme d’une décision de taxation d’office définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende relative à l’impôt sur le revenu et la fortune, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct pour l’année 2016, adressée le 31 août 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi à une adresse à D.________, fixant à 84'558 fr. 75 l’impôt cantonal et communal, à 29'626 fr. 05 l’impôt fédéral direct, à 1'000 fr. l’amende pour l’impôt cantonal et à 500 fr. l’amende pour l’impôt fédéral direct. Cette décision mentionne que la taxation pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite dans un délai de trente jours, uniquement pour le motif que celle-ci était manifestement inexacte, et que le prononcé d’amende pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite dans le même délai. La décision comporte un tampon humide selon lequel aucune réclamation n’a été déposée et la décision est entrée en force ;

 

- une copie certifiée conforme d’un décompte final pour l’impôt sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct pour l’année 2016 adressé le 31 août 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi à une adresse à D.________, dont il ressort un solde d’impôt sur le revenu et la fortune de 84'558 fr. 75 et d’impôt fédéral direct de 29'626 fr. 05. Ce décompte mentionne qu’il pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours et comporte un timbre humide selon lequel aucune réclamation n’a été déposée et la décision est entrée en force ;

 

- une copie certifiée conforme d’une sommation pour l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2016 adressée le 1er novembre 2018 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges au poursuivi à une adresse à D.________ ;

 

- un relevé de compte relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2016 établi le 5 février 2019 par le poursuivant, dont il ressort un solde d’impôt de 84'558 francs 75, 103 fr. 30 de frais de commandement de payer et 52 fr. de frais de nouvelle notification.

 

              b) Par courrier recommandé du 7 mars 2019, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi à une adresse à D.________ et lui a imparti un délai échéant le 8 avril 2019 pour se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 4 avril 2019, le poursuivi a fait valoir qu’il était établi à I.________ depuis le 1er janvier 1999 et qu’il ne comprenait pas pourquoi le poursuivant le sollicitait pour des impôts. Il a produit une attestation officielle de domicile de la Commune de [...] du 11 mars 2019, indiquant qu’il était déclaré comme habitant d’I.________ depuis le 1er janvier 1999 en provenance de D.________.

 

              Le 9 avril 2019, le poursuivant a déposé une réplique spontanée maintenant sa requête de mainlevée. Il a produit une décision de l’Administration cantonale des impôts du 17 octobre 2017, adressée sous pli recommandé au poursuivi à une adresse à D.________, fixant le domicile fiscal du poursuivi dans cette commune dès le 1er janvier 2016. Cette réplique a été communiquée le 11 avril 2019 au poursuivi à l’adresse de D.________.

 

              Par courrier du 2 mai 2019, le poursuivi a fait valoir qu’il avait reçu avec retard les courriers de la juge de paix envoyé à l’adresse de D.________, en raison du fait qu’il n’était plus domicilié dans cette commune, et que son représentant fiscal depuis le 30 novembre 2016 était J.________ Revisions- und Treuhandbüro à [...] (SG). Il a requis de la juge de paix qu’elle lui impartisse un délai d’un mois à compter du 6 mai 2019 pour déposer des déterminations complémentaires. Il a produit une procuration spéciale signée le 30 novembre 2016 par laquelle il a donné procuration à J.________ Revisions- und Treuhandbüro pour le représenter dans les affaires fiscales auprès des autorités cantonales et communales avec constitution d’une adresse de notification au bureau du représentant.

 

              Par avis du 9 mai 2019, la juge de paix a communiqué la réplique spontanée au poursuivi à son adresse à I.________ et lui a imparti un délai non prolongeable échéant le 3 juin 2019 pour déposer une duplique.

 

              Le 24 mai 2019, J.________, déclarant agir pour le poursuivi, a déposé une duplique concluant au rejet de la requête de mainlevée pour le motif que le domicile de son client se trouvait à I.________. Il a notamment déclaré ce qui suit :

 

« (…)

 

              Si l’Administration cantonal des impôts à Lausanne, dans sa lettre du 17 octobre 2017 veux (sic) communiquer une nouvelle détermination du domicile fiscal dès le 1er janvier 2016, elle doit adresser cette lettre à son domicile officiel à I.________ et pas à une adresse qui n’est pas officielle à D.________. Par cette faute, Monsieur A.S.________ n’a jamais reçu cette lettre ni les lettre suivantes de l’office d’impôts des districts de Nyon et Morges. (…)

 

              La lettre du 17 octobre 2017 de l’administration cantonale des impôts de Lausanne ʺdétermination de votre domicile fiscalʺ ainsi que les sommations de déposer la déclaration 2017 et les évaluations d’office ont tous été envoyés à D.________, qui n’est pas l’adresse officielle de Monsieur A.S.________, donc il n’a jamais reçu ces documents et ils n’ont pas de signification dans ce cas. (…) ».

 

              Il a produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier du poursuivi à l’Office d’impôt du district de Nyon du 20 mars 2017 lui communiquant ses déclarations fiscales pour les années 2012-2013 et 2014 établies dans le Canton de Saint-Gall et l’informant qu’il n’avait pas encore reçu les taxations définitives pour les années 2013 et 2014. Ce courrier mentionne en bas de page l’adresse du poursuivi à I.________ ;

 

- une copie d’un courrier de J.________ à l’Office d’impôt du district de Nyon du 12 septembre 2017, lui communiquant une procuration en sa faveur pour les affaires fiscales du poursuivi, requérant la prise en compte d’une dette négligée par le précédent conseil du poursuivi, indiquant que la taxation d’office de son client pour l’année 2012 avait été déclarée nulle par décision du 20 juin 2017 de la Commission d’appel administrative du Canton de Saint-Gall, décision contestée par l’office d’impôt de ce canton, la procédure étant encore pendante, que les déclarations pour les années 2015 et 2016 n’étaient en conséquence pas encore établies et requérant la prolongation des délais jusqu’à droit connu sur la procédure pendante ;

 

- une copie d’un courrier en allemand adressé le 13 novembre 2017 par J.________, pour le poursuivi, à l’Office d’impôt de la Commune de [...], lui demandant de confirmer que le délai pour déposer les déclarations d’impôt des années 2015 et 2016 était prolongé jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal administratif. Ce courrier contient la mention manuscrite du 15 novembre 2017 que le délai était prolongé jusqu’au terme de la procédure, avec tampon humide de l’Office d’impôt de la Commune de [...] et signature du responsable.

 

              Cette duplique a été communiquée au poursuivant le 5 juin 2019.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 5 juin 2019, notifié au poursuivi le 8 juin 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 13 juin 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 octobre 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la décision de taxation du 31 août 2018 était entrée en force, que le poursuivi se prévalait en vain des art. 46 al. 1 LP et 127 al. 3 Cst., ces moyens étant irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée, et que si le poursuivi avait allégué ne pas avoir reçu la décision du 17 octobre 2017, il ne contestait pas avoir reçu celle du 31 août 2018.

 

 

4.              Par acte du 24 octobre 2019, J.________, déclarant agir au nom du poursuivi, a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la requête de mainlevée soit rejetée. Il a produit quatre pièces.

 

              Dans le délai imparti, J.________ a produit une procuration.

 

              L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.

 

              b) Le recourant conteste avoir reçu la décision de l'administration des impôts déterminant son domicile fiscal, les sommations de déposer la déclaration 2017, mais également les taxations d'office, partant les décisions de taxation fondements des présentes procédures.

 

              aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

 

              bb) En l’espèce, le premier juge a constaté que le recourant avait contesté avoir reçu la décision fixant son domicile fiscal du 17 octobre 2017, mais pas celle du 31 août 2018 fixant l’impôt en poursuite. Cette constatation se heurte au contenu de la duplique du recourant du 24 mai 2019 qui indique notamment que "par cette faute (réd. l'envoi à D.________), Monsieur A.S.________ n'a jamais reçu cette lettre (réd. celle du 17 octobre 2017 fixant le domicile fiscal) ni les lettres suivantes de l'office d'impôts" et que "la lettre du 17 octobre 2017 de l'administration cantonale des impôts de Lausanne "détermination de votre domicile fiscal" ainsi que les sommations de déposer la déclaration 2017 et les évaluations d'office ont tous été envoyés à D.________, qui n'est pas l'adresse officielle de Monsieur A.S.________, donc il n'a jamais reçu ces documents et ils n'ont pas de signification dans ce cas".

 

              La constatation du premier juge sur ce point est arbitraire et doit être corrigée en ce sens que le recourant a contesté en première instance avoir reçu la décision et le décompte final du 31 août 2018, dès lors qu’ils avaient été adressés à D.________.

 

 

II.              Le recourant fait valoir qu'il est domicilié à I.________, commune de [...] de sorte qu'il ne pourrait faire l'objet d'une poursuite à D.________.

 

              a) Selon l'art. 46 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le for de la poursuite est au domicile du débiteur. L’inobservation des règles sur le for de la poursuite, singulièrement de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b ; ATF 82 III 63 consid. 4; ATF 88 III 7 consid. 3; ATF 96 III 89 consid. 2; TF 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; TF 5A_108/2018 du 11 juin 2018 c. 3). Lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuites par l'office compétent (TF 5A_50/2018 du 15 janvier 2019 c. 3.1).

 

              b) En l'espèce, faute de plainte en temps utile devant les autorités de surveillance, le recourant ne peut plus remettre en cause la validité du commandement de payer, ni les actes de poursuite subséquents. Le moyen est irrecevable.

 

 

III.              Reprenant les moyens déjà soulevés en première instance, le recourant fait également valoir que, dès le 12 septembre 2017, l'office d'impôt savait que J.________ était son représentant fiscal et que toutes les correspondances en matière fiscale devaient être adressées à ce dernier en vertu de la procuration spéciale communiquée. Il confirme qu’il n’a pas reçu la décision du 17 octobre 2017 ni les lettres suivantes de l’Office d’impôts des districts de Nyon et Morges tous envoyés à D.________, ces actes étant au surplus nuls.

 

              a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

 

              Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.

 

              En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).

 

              Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).

 

              En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il b) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).

 

              b) En l'espèce, tant la sommation du 23 mars 2018 que la décision de taxation définitive et prononcé d'amende du 31 août 2018, de même que le rappel du 1er novembre 2018 ont été adressés sous pli simple au recourant. L'intimé n'a donc pas pu produire de documents attestant qu'ils avaient bien été notifiés au recourant. La preuve de la notification ne peut pas non plus se déduire de l'attitude du recourant en procédure dans la mesure où il a, en première instance déjà, fait valoir qu'il n'avait pas reçu les décisions et courriers en cause. On peut certes considérer que le recourant est globalement peu crédible dans la mesure où il conteste, en bloc, la réception de tous les plis simples qui lui ont été adressés par l'intimé. Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que la décision de taxation et le décompte final du 31 août 2018 lui sont bien parvenus. On doit donc considérer que la preuve de la notification régulière des décisions invoquées comme titres de mainlevée n’a pas été apportée (cf. CPF 10 août 2018/170).

 

              Cela étant, le recours doit être admis, faute de preuve de la notification de décisions qui ne pouvaient dès lors être définitives et exécutoires au jour de la notification de commandement de payer, date déterminante (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 143 ad art. 80 LP). Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en effet en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1).

 

 

IV.              a) Il sied cependant de relever que l'intimé aura vraisemblablement la faculté de requérir une nouvelle poursuite sans devoir notifier à nouveau les décisions en cause, qui paraissent à première vue désormais exécutoires en vertu du principe de la bonne foi. En effet, en vertu des règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation d’un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa), l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire à ce principe (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références citées).

 

              Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 la 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé qu'un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).

 

              La Cour de céans a ainsi considéré que la partie qui avait eu connaissance de la décision de taxation dans le cadre d'une précédente poursuite et procédure de mainlevée ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable (il avait laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu'à l'introduction de la seconde poursuite), il y avait lieu de considérer qu'à la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 15 juin 2017/107; CPF 10 août 2018/170).

 

              Par ailleurs, si le destinataire d'une décision doit déduire, d'après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorité a rendu contre lui une décision qu'il n'a pas reçue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l'autorité, et ce dans un délai utile, qu'elle l'informe de cette décision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ne permet pas que le destinataire d'une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en prévaudra : l'intéressé, dès qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une décision qui l'atteint gravement (respectivement dès qu'une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit — à nouveau — notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu'il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).

 

              b) En l'espèce, le commandement de payer qui a été notifié au recourant le 22 janvier 2019 mentionnait expressément, comme titres de la créance, la décision de taxation du 31 août 2018 et la sommation du 1er novembre 2018. À partir de ce moment-là, le recourant ne pouvait plus prétendre ignorer que des décisions le concernant avaient été rendues par l'autorité fiscale. Il devait dès lors agir, soit à tout le moins, s'il prétendait ne pas avoir reçu les décisions en cause, exiger de l'intimé qu'il les lui notifie à nouveau. Or, il n’en a rien fait. Son inaction était encore moins concevable après le 7 mars 2019, date à laquelle il a reçu l'avis du juge de paix lui impartissant un délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Le recourant ne pouvait dès lors plus attendre et devait, s'il entendait contester ces décisions, déposer une réclamation à leur encontre dans les trente jours. Or, il n’a rien entrepris dans ce délai, ni d’ailleurs dans un délai plus long pouvant éventuellement être qualifié de raisonnable. Le même raisonnement peut être tenu, si l'on devait considérer que la notification de la décision de taxation devait ne pas être valable, au motif qu'elle n'aurait pas été adressée au représentant. Dans tous les cas, ce représentant a eu connaissance des décisions contestées dans le cadre de la procédure de mainlevée et le recourant devait déposer une réclamation contre la décision de taxation dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait.

 

              Par conséquent, au vu des principes rappelés plus haut, il est vraisemblable, sans qu’il y ait lieu de trancher définitivement la question, que la créance est désormais exigible et que la décision en cause est à ce jour exécutoire.

 

 

V.              En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.

 

              Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 480 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au poursuivi, celui-ci n’en ayant pas requis l’allocation (ATF 139 III 334 c. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 105 CPC).

 

              Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance au recourant, par 750 fr., (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le recourant n’en ayant pas requis dans son recours.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.S.________ au commandement de payer n° 8'960'345 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud est maintenue.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante.

 

                            Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant A.S.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________ (pour A.S.________),

‑              Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84'558 fr. 75.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :