TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MA20.032235-201165

326


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Prononcé du 23 décembre 2020

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Composition :              M.              MAILLARD, président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 49 et 50 LPAv

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal s'occupe de la requête de l’avocat P.________, à Yverdon-les-Bains, en modération de ses notes d’honoraires des 31 janvier, 5 avril et 3 juillet 2017, pour les opérations qu’il a effectuées en faveur de M.________, à Onnens, dans le cadre du litige ayant opposé celui-ci à [...], à Yverdon-les-Bains.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Entre 2016 et 2018, l’avocat P.________ (ci-après : le requérant) a assisté M.________ (ci-après : l’intimé) dans le cadre d’un litige opposant celui-ci à [...]. En substance, l’entreprise de l’intimé était locataire d’un bail à loyer commercial ; celui-ci a remis son commerce et le bail à un repreneur, en s’engageant comme débiteur solidaire pour le paiement du loyer; le bailleur [...] a intenté une poursuite pour des loyers impayés contre l’intimé, qui a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal des baux, la mainlevée provisoire ayant été accordée; la valeur litigieuse était de plus de 200'000 francs; le litige a finalement été transigé, l’intimé s’engageant à payer 40'000 francs. Le mandat du requérant dans ce litige a impliqué des opérations devant le Tribunal des baux, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et la Cour des poursuites et faillites. Les 31 janvier, 5 avril et 3 juillet 2017, il a adressé à son mandant trois notes d’honoraires et de débours qui comprennent notamment des opérations liées à trois procédures devant la Cour de céans, ayant pour objet :

-               un recours du 19 décembre 2016 déposé par [...] contre une décision de suspension de la procédure de mainlevée, dans une poursuite en réalisation d’un gage mobilier portant sur               une créance de loyer de 31'200 francs,

-               un recours du 20 janvier 2017 déposé par [...] contre une décision de suspension de la procédure de mainlevée, dans une poursuite en réalisation d’un gage mobilier portant sur une               créance de loyer de 7'800 francs,

-               un recours du 27 mars 2017 déposé par [...] contre une décision de suspension de la procédure de mainlevée, dans une poursuite ordinaire portant sur une prétention en dépens de 1'250 francs.

 

 

2.              a) Le 13 juillet 2018, l’intimé a adressé au Tribunal des baux une demande de modération des honoraires de son avocat. Le Tribunal des baux l’a informé qu’il ne pouvait statuer que sur les opérations concernant la procédure devant cette autorité, ce qu’il a fait par prononcé du 23 juin 2020.

 

              b) Par acte du 11 août 2020, l’avocat P.________ a requis de la Cour de céans la modération de ses honoraires et débours pour les opérations concernant les procédures de recours en matière de mainlevée résultant des trois notes d’honoraires et de débours précitées. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que les opérations qu’il a effectuées dans le cadre desdites procédures soient arrêtées, hors TVA, de la manière suivante :

-                  note d’honoraires et de débours du 31 janvier 2017 : 480 fr. d’honoraires et 2 fr. 60 de débours forfaitaires (conclusions I et II),

-                  note d’honoraires et de débours du 5 avril 2017 : 3’450 fr. d’honoraires, 10 fr. de débours effectifs et 12 fr. 85 de débours forfaitaires (conclusions III, IV et V),

-                  note d’honoraires et de débours du 3 juillet 2017 : 600 fr. d’honoraires, 6 fr. de débours effectifs et 5 fr. 45 de débours forfaitaires (conclusions VI, VII et VIII).

 

              Délié du secret professionnel par le Président du Tribunal cantonal, le requérant a produit trente-cinq pièces sous bordereau à l’appui de sa requête.

 

              Par avis recommandé du 8 septembre 2020, un délai non prolongeable de dix jours a été imparti à l’intimé M.________ pour déposer des détermina-tions faute de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture. L’intéressé, qui a reçu cet avis le 14 septembre 2020, n’a pas procédé.

 

              Le 1er octobre 2020, le requérant a été invité à produire son dossier de la cause dans le délai au 8 octobre 2020, ce qu’il a fait.

 

              Par avis recommandé du 20 octobre 2020, l’intimé s’est vu impartir un délai de dix jours pour consulter le dossier du requérant au greffe du tribunal. Cet avis est parvenu à l’intéressé le lendemain, 21 octobre 2020.

 

              Le 28 octobre 2020, l’intimé a déposé des déterminations sur la requête du 11 août 2020, concluant avec suite de frais et dépens au « rejet des prétentions du requérant », demandant un « délai supplémentaire pour compléter ses moyens » et requérant la restitution du délai « pour garantir son droit d’être entendu ».

 

              Le 30 octobre 2020, le requérant a conclu à ce qu’il ne soit pas tenu compte de l’écriture du 28 octobre 2020 déposée plus de cinquante jours après l’avis du 8 septembre 2020 et présentant, à l’appui de la requête en restitution de délai, des arguments sans pertinence, voire téméraires.

 

 

              En droit :

 

 

I.               a) Selon l’art. 49 LPAv (loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat; BLV 177.11), en cas de contestation relative à la note d'honoraires et de débours, l'avocat ou son client peuvent la soumettre à modération. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'autorité de modération est le juge ou le procureur dont relève le litige (art. 50 LPAv).

 

              b) En l’espèce, les notes d'honoraires et de débours soumises à la Cour de céans comme juge modérateur concernent les opérations afférentes à des procédures de recours auprès de la Cour des poursuites et faillites. C’est dès lors à juste titre que la requête a été adressée, comme objet de sa compétence, à l’autorité de céans. Partant, la requête de modération déposée par Me P.________ le 11 août 2020 est recevable.

 

 

II.              a) Sous la plume de son (nouveau) conseil, l’intimé M.________ s’est déterminé sur la requête de modération du 11 août 2020 dans une écriture du 28 octobre 2020, concluant au « rejet des prétentions du requérant », demandant un « délai supplémentaire pour compléter ses moyens » et requérant la restitution du délai « pour garantir son droit d’être entendu ». Sur ce dernier point, son conseil indique que l’intimé « n’a pas immédiatement pu donner suite aux notifications que vous lui avez adressées », qu’il « ne maîtrise pas totalement l’ensemble des dossiers de modération, pendants devant trois instances différentes et n’a probablement pas compris les conséquences de votre avis ni les suites à lui donner » et qu’en outre, « en raison de la pandémie, du ralentissement de l’activité commerciale de son entreprise et des difficultés qu’il a rencontrées ces dernières semaines dans son exploitation, mon mandant n’a malheureusement pas pu immédiatement donner suite à la notification de votre greffe et me consulter ».

 

              aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 précité; ATF 138 I 484 consid. 2).

 

              En l’espèce, la requête de modération du 11 août 2020 a été adressée à M.________ le 8 septembre 2020 par avis recommandé, conformément à l’art. 136 let. c CPC, et un délai de dix jours dès réception de l’envoi lui a été imparti pour déposer des déterminations. L’intéressé a reçu cet avis le 14 septembre 2020. Ayant ainsi eu la possibilité de prendre connaissance de la requête et de se déterminer sur son contenu, le droit d’être entendu de l’intimé n’a pas été violé.
Le délai dont celui-ci disposait pour se déterminer sur la requête de modération du 11 août 2020 est arrivé à échéance le 24 septembre 2020. Il s’ensuit que l’écriture du 28 octobre 2020 a été déposée tardivement.

 

              bb) Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accom-pagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

 

              En l’espèce, l’intimé ne fait valoir aucun motif sérieux qui l’aurait empêché de déposer des déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet dans l’avis recommandé du 8 septembre 2020 qu’il a reçu le 14 septembre 2020 ou au moins de demander la prolongation dudit délai avant son échéance. Les arguments qu’il présente à cet égard dans son écriture du 28 octobre 2020, non étayés, sont sans aucune pertinence. La requête de restitution de délai est dès lors infondée et doit être rejetée.

 

              cc) On constate par ailleurs que l’écriture du 28 octobre 2020 ne porte pas sur les éléments invoqués par l’avocat P.________ à l’appui de sa requête du 11 août 2020, qui ont trait aux procédures de recours en matière de mainlevée devant la Cour de céans. En effet, l’intimé se borne à faire valoir qu’entre novembre 2016 et le 22 juin 2018, le litige relevait uniquement du droit du bail commercial « à l’exclusion de toute autre procédure ou litige » et développe, pour l’essentiel, des arguments portant sur les décomptes d’honoraires liés à la procédure devant le Tribunal des baux et sur la déduction des provisions versées par l’intimé, questions qui n’ont pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure.

 

              b) Dans ces circonstances, l’écriture du 28 octobre 2020 – déposée tardivement et contenant une argumentation qui ne porte pas sur la question des opérations effectuées par le requérant dans le cadre de la procédure de recours en matière de mainlevée devant la Cour de céans, objet de la requête de modération présentée – est irrecevable.

             

 

III.               a) Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat et, le cas échéant, à éliminer les opérations inutiles (ATF 135 III 259; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du
15 juillet 2008 consid. 1.1; CREC, 9 mai 2017/163 ; CREC, 25 novembre 2013/391; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226; CREC, 5 novembre 2015/383; Juge délégué CACI, 4 août 2014/414). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les références citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009,
n. 3002, p. 1184 ss).

 

              Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4).

 

              Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv, que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

 

              La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 37 de l’ancienne loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de confé-rences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1).

              Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat. La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013).

 

              En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de preuve des heures facturées (art. 8 CC). Le client n'a en principe rien à prouver. Si l'avocat a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2961).

 

              b) En l’espèce, la demande de modération porte sur trois notes d’honoraires et de débours que le requérant a adressé à M.________ les
31 janvier, 5 avril et 3 juillet 2017, relatives notamment à son intervention dans le cadre des trois procédures de recours en matière de mainlevée ayant opposé son mandant à [...] devant la Cour de céans. L’avocat a chaque fois appliqué un tarif horaire de 300 francs – ce qui est plutôt modeste, la norme étant de 350 fr., mais justifié pour des causes simples à valeur litigieuse modérée – à l’exception de la dernière note dans laquelle un tarif horaire de 200 fr. a été facturé pour une partie du travail, effectué par un avocat stagiaire (16,2 h de travail d’avocat et 1,8 h de travail de stagiaire).

 

              II convient d’examiner ces trois notes dans le détail.

 

              aa) Dans la note d’honoraires et de débours du 31 janvier 2017, d’un montant total de 12'390 fr. 85 (11'040 fr. d’honoraires, 433 fr. de débours et 917 fr. 85 de TVA) les opérations qui concernent les procédures de recours devant la Cour de céans sont les suivantes :

20.12.2016 : examen du recours de [...] et de la lettre de la JdP                18 min., 90 francs,

10.01.2017 : lettre à la CPF avec annexes                                                                        18 min., 90 francs,

21.01.2017 : examen du recours et message au client avec annexes                              24 min., 120 francs,

24.01.2017 : examen de la lettre de la CPF et message au client avec annexes              18 min., 90 francs,

30.01.2017 : examen de la lettre de la CPF et message au client avec annexes               18 min., 90 francs.

Cela fait un total de 96 minutes, soit un montant de 480 fr. (1,6 h x 300 fr.), ce qui représente 4,34% ([480 x 100] : 11'040) de la note (et non 5,15% comme allégué par le requérant). La note comporte en outre des débours (frais de vacation et de timbres) liés à des opérations ne concernant pas la procédure devant la Cour de céans, ainsi qu’un forfait de 50 fr. (pour frais de photocopies, téléphones et faxes). Ramené à 4,34%, le forfait de débours représente 2 fr. 17. Cette note ne prête pas le flanc à la critique.

 

              bb) Dans la note d’honoraires et de débours du 5 avril 2017, d’un montant total de 7'138 francs 80 (6’540 fr. d’honoraires, 70 fr. de débours et 528 fr. 80 de TVA) les opérations qui concernent les procédures de recours devant la Cour de céans sont les suivantes :

06.02.2017 : examen de la lettre de la CPF et message au client                              18 min., 90 francs,

08.02.2017 : examen de la lettre de la CPF et message au client                              18 min., 90 francs,

10.02.2017 : rédaction des projets de réponses                                                          5 h., 1'500 francs,

11.02.2017 : rédaction des projets de réponses (partie en droit) et recherches                3 h., 900 francs,

11.02.2017 : rédaction des projets de bordereaux de pièces                                            1 h., 300 francs,

12.02.2017 : rédaction de projets de lettres à la CPF                                                          30 min., 150 francs,

12.02.2017 : rédaction d’une lettre de transmission à la partie adverse                              12 min., 60 francs,

13.02.2017 : finalisation des réponses                                                                                      1 h., 300 francs,

28.03.2017 : examen du recours de la partie adverse                                                          12 min., 60 francs.

Cela fait un total de 11 heures et 30 minutes, soit un montant de 3'450 fr. (11,5 h x 300 fr.), ce qui représente 52,75% ([3'450 x 100] : 6’540) de la note (et non 25,7 % comme allégué par le requérant). La note comporte en outre des débours (frais de timbres) liés à des opérations concernant la procédure devant la Cour de céans par 10 fr. ainsi qu’un forfait de 50 fr. (pour frais de photocopies, téléphones et faxes). Ramené à 52,75 %, le forfait de débours représente 26 fr. 37.

 

              Le temps indiqué pour les différentes opérations figurant dans cette note semble excessif, en particulier s’agissant de la rédaction de deux réponses similaires à deux recours : ces écritures font 18 pages ; elles comportent 12 pages de rappel des faits, 4 pages de droit sur la question de la mainlevée et non la problématique en jeu de la suspension de la procédure, une petite page sur la question de la suspension qui, concrètement, ne comporte qu’un rappel de l’art. 126 CPC, et une page de conclusion. Le recours faisait 4 pages et se concentrait sur la question de la suspension de la procédure de mainlevée. Le juge modérateur pouvant écarter les opérations inutiles, il y a lieu de réduire les opérations concernées comme suit :

-               10.02.2017 : il y a lieu de retenir 2 heures, au lieu de 5 heures, pour la rédaction               des réponses, dès lors que le rappel de tout le fond de la cause n’était pas utile,

-               11.02.2017 : il y a lieu de supprimer le temps (3 heures) comptabilisé pour la               rédaction de la partie « en droit » des réponses et pour les recherches, dans la               mesure où il ne figure dans les écritures en cause aucun développement juridique               sur la question de la suspension de la procédure de mainlevée,

-               11.02.2017 : il y a lieu de supprimer le temps (1 heure) comptabilisé pour la               rédaction de bordereaux de pièces, ces dernières étant inutiles,

-               12.02.2017 : il y a lieu de retenir 12 minutes, au lieu de 30 minutes, pour la               rédaction d’une lettre à la Cour de céans, dès lorsqu’il s’agit d’une lettre standard               annonçant le dépôt d’une réponse,

-              12.02.2017 : il y a lieu de supprimer le temps (12 minutes) comptabilisé pour la               rédaction d’une lettre de transmission à la partie adverse, dès lors qu’il s’agit d’un               mémo qui relève du secrétariat,

-              13.02.2017 : il y a lieu de supprimer le temps (1 heure) comptabilisé pour la               « finalisation des réponses ».

 

              Ainsi, il convient de retrancher 8 heures et 30 minutes sur la note du
5 avril 2017 (qui comptabilisait un total de 11 heures et 30 minutes de travail) et de ramener le montant des honoraires à 900 fr. (3 h x 300 fr.), auxquels s’ajoutent 10 francs de frais de timbre ainsi que des débours qu’on pourrait en principe fixer à 2% des honoraires, soit à 18 francs. Selon la conclusion V de sa requête de modération, le requérant ne demande toutefois que 12 fr. 85 à ce titre. Faute de pouvoir statuer ultra petita, il y a lieu de retenir ce dernier montant.

 

              cc) Dans la note d’honoraires et de débours du 3 juillet 2017, d’un montant total de 5'124 francs 60 (4'680 fr. d’honoraires, 65 fr. de débours et 379 fr. 60 de TVA) les opérations qui concernent les procédures de recours devant la Cour de céans sont les suivantes :

01.05.2017 : examen des arrêts de la CPF                                                          12 min., 60 francs,

05.05.2017 : rédaction d’un recours (recte : réponse) à la CPF                              1 h 12 min., 360 francs,

06.05.2017 : rédaction d’un projet de bordereau                                           12 min., 60 francs,

06.05.2017 : projet de lettre d’envoi à la CPF                                                          12 min., 60 francs,

13.06.2017 : examen de l’arrêt de la CPF                                                        12 min., 60 francs.

Cela fait un total de 2 heures, soit un montant de 600 fr. (2 h x 300 fr.), ce qui représente 11,53 % ([540 x 100] : 4’680) du total de la note (et non 10,9 % comme allégué par le requérant) qui comprend 16,2 heures de travail d’avocat et 1,8 heure de travail d’avocat stagiaire au tarif horaire de 200 francs. La note comporte en outre des débours (frais de timbres) liés à des opérations concernant la procédure devant la Cour de céans par 6 fr. ainsi qu’un forfait de 50 fr. (pour frais de photocopies, téléphones et faxes). Ramené à 11,53 %, le forfait de débours représente 5 fr. 76. Cette note échappe à la critique, étant toutefois précisé que seul un montant de 5 fr. 45 sera retenu à titre de débours, conformément à la conclusion VIII de la demande de modération, faute de pouvoir statuer ultra petita.

 

 

IV.              a) Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de délai présentée par M.________ est rejetée.

 

              b) La note d’honoraires et débours du 31 janvier 2017 est modérée à la somme de 482 fr. 15 hors TVA, soit 480 fr. d’honoraires et 2 fr. 15 de débours.

 

              La note d’honoraires et débours du 5 avril 2017 est modérée à la somme de 912 fr. 85, hors TVA, soit 900 fr. d’honoraires et 12 fr. 85 de débours.

 

              La note d’honoraires et débours du 3 juillet 2017 est modérée à la somme de 611 fr. 45, hors TVA, soit 600 fr. d’honoraires, 6 fr. de timbres et 5 fr. 45 de débours.

 

              c) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de modération sont mis à la charge du requérant.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de délai présentée par M.________ est rejetée.

 

              II.              La note d’honoraires et de débours adressée le 31 janvier 2017 par le requérant P.________ à l’intimé M.________ pour les opérations effectuées dans le cadre des recours devant la Cour des poursuites et faillites est modérée à la somme de 482 fr. 15 (quatre cent huitante-deux francs et quinze centimes), hors TVA.

 

              III.              La note d’honoraires et de débours adressée le 5 avril 2017 par le requérant P.________ à l’intimé M.________ pour les opérations effectuées dans le cadre des recours devant la Cour des poursuites et faillites est modérée à la somme de 912 fr. 85 (neuf cent douze francs et huitante-cinq centimes), hors TVA.

 

              IV.              La note d’honoraires et de débours adressée le 3 juillet 2017 par le requérant P.________ à l’intimé M.________ pour les opérations effectuées dans le cadre des recours devant la Cour des poursuites et faillites est modérée à la somme de 611 fr. 45 (six cent onze francs et quarante-cinq centimes), hors TVA.

 

              V.              Les frais de modération, arrêtés à 191 fr. 35 (cent nonante et un francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du requérant P.________.

 

              VI.              Le prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me P.________, avocat,

‑              Me Michel Dupuis, avocat (pour M.________).

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur procédure administrative (art. 65 LPAv).

 

              La greffière :