Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 20 mars 2020
__________________
Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 20 novembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 10 décembre 2019, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 9'188'040 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20 décembre 2019 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le 28 janvier 2020,
vu le recours interjeté le 4 février 2020 par le poursuivi contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant expose qu’il n’a jamais reçu une copie des notes d’honoraires présentées au tribunal par les avocats et qu’il refuse de payer ces notes mises à sa charge, ce d’autant moins qu’il n’était pas d’accord avec la manière de procéder de ceux-ci,
que, ce faisant il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que l’argument du recourant, également invoqué en première instance, est sans pertinence dans le cadre d’une procédure de mainlevée,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L.________,
‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'487 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :