TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.030982-191775

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 7 avril 2020

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Composition :              M.              Maillard, président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 18 al. 1, 105 al. 1, 322d CO ; 106 al. 2, 320 let. b, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er novembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à N.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              a) Le 12 septembre 2018, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________, dans la poursuite n° 8'865'682, un commandement de payer la somme de 13'133 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation : « Part 50 % du Bonus 2018 de M. H.________, conformément au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015, montant du bonus extrapolé de celui perçu en 2017 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 6 mai 2019, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________, dans la poursuite n° 9'153'680, un commandement de payer la somme de 8'647 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde de la part de 50 % du bonus 2015 de H.________ revenant à N.________, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015 ((CHF 27'005 / 2) – 4'828) ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 8 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive des oppositions à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. Elle a requis la production par le poursuivi et/ou, le cas échéant, par W.________ UA de tout document attestant du montant du bonus 2018 perçu par le poursuivi, en particulier son certificat de salaire pour l’année 2018, subsidiairement, la production par l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut de la déclaration d’impôt du poursuivi pour l’année 2018, ainsi que ses annexes, et la décision de taxation y relative. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une procuration ;

 

- une copie du certificat de famille des parties indiquant qu’elles se sont mariées le [...] 2002 ;

 

- une copie certifiée conforme d’une convention signée par les parties à l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 août 2015, ratifiée par celle-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, attestée définitive et exécutoire dès le 5 août 2015, prévoyant à son chiffre VI notamment ce qui suit :

 

« H.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), la première fois le premier août 2015, déduction faite des montants déjà versés à ce titre.

 

              Il versera également la moitié du bonus net dans les dix jours dès sa perception, moyennant production d’une attestation du montant de dit bonus.

 

              (…) »

 

- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prononçant le divorce des parties, réglant les effets accessoires du divorce, dont les contributions pour les enfants, et rejetant, dans la motivation, la conclusion de la poursuivante en allocation d’une contribution d’entretien pour elle-même ;

 

- une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 11 avril 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, exécutoire selon le chiffre VI de son dispositif, admettant partiellement le recours de la poursuivante contre le jugement du 19 octobre 2018 susmentionné en ce qui concerne les contributions d’entretien pour les enfants et le confirmant pour le surplus en rejetant en particulier, dans la motivation, la conclusion de la poursuivante en allocation d’une contribution pour elle-même ;

 

- une copie d’un certificat de salaire pour l’année 2015, établi le 25 février 2016 par W.________ UA, dont il ressort que le poursuivi a réalisé un salaire brut de 133'250 fr. et a touché un « Performance Bonus, Prime exceptionnelle » de 27'005 fr. brut, soit un salaire total brut de 160'255 fr., dont ont été déduits 11'239 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 11'585 francs ;

 

- une copie d’un contrat de travail en anglais signé les 19 décembre 2013 et 15 janvier 2014 par W.________ UA, en tant qu’employeur, et par le poursuivi, en tant que travailleur, prévoyant à son chiffre 6 un « Basic gross salary » versé treize fois l’an et à son chiffre 8 un « Variable salary » défini comme il suit : « The Employee may benefit from a sales perfomance bonus scheme of up to 20 % of his/her annual gross salary. The calculation of this bonus scheme shall be governed by a separate document » ;

 

- un extrait du registre du commerce relatif à la succursale en Suisse de W.________ UA ;

 

- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 21 janvier 2019, l’invitant à lui faire parvenir tout document établissant le montant du bonus pour l’année 2018 et à faire verser par son client la moitié dudit bonus, conformément à la convention du 5 août 2015, dans un délai échéant le 31 janvier 2019, l’intérêt à 5 % l’an commençant à courir dès le onzième jour dès la perception dudit bonus ;

 

- une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 1er février 2019, s’opposant aux prétentions de la poursuivante pour le motif qu’aucune mesure provisionnelle n’avait été rendue après la dissolution du mariage, de sorte que la convention du 5 août 2015 avait été remplacée par le jugement de divorce ;

 

- une copie de la réponse du conseil de la poursuivante du 4 février 2019, maintenant sa mise en demeure du 21 janvier 2019 en faisant valoir que sa cliente avait droit, à tout le moins, au prorata de la moitié du bonus du poursuivi pour l’année 2018, dès lors que la convention du 5 août 2015 n’était devenue caduque que depuis le 19 octobre 2018, date de la dissolution du mariage ;

 

- une copie d’un certificat de salaire pour l’année 2017 établi le 19 janvier 2018 par W.________ UA, dont il ressort que le poursuivi a réalisé un salaire brut de 133'270 fr. et a touché un « Performance Bonus (26267) » de 26'267 fr., soit un salaire total brut de 159’537 fr., dont ont été déduits 11'329 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 11'570 francs ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite du 7 septembre 2018 ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite du 16 avril 2019.

 

              b) Par courrier recommandé du 26 août 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai échéant le 25 septembre 2019 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toute pièce utile à établir les éléments invoqués.

 

              Dans ses déterminations du 25 septembre 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, au rejet de la requête de production de pièces de la poursuivante (I), principalement, au rejet de la requête de mainlevée et à l’admission le cas échéant de l’exception de compensation à hauteur de 3'470 fr. (III), en tout état de cause, à l’allocation de dépens en sa faveur pour ses frais d’intervention (IV) et à la mise à la charge de la poursuivante de tous les frais de procédure et de décision de mainlevée (V). Il a produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier de W.________ UA au poursuivi du 1er juillet 2014 indiquant que le « Profit Sharing » était une prime exceptionnelle non contractuelle, distribuée au bon vouloir du propriétaire de la compagnie, à bien plaire, et sans influence sur le bonus de 20 % maximum du salaire annuel, qui lui était contractuel et basé sur les performances du travailleur ;

 

- une procuration ;

 

- une copie d’un détail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 14 janvier 2017, attestant d’un virement le 10 août 2015 de 4'828 fr. 15 en faveur de la poursuivante avec la mention « ½ BONUS » ;

 

- une copie d’un détail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 14 janvier 2017, attestant d’un virement le 25 août 2016 de 10'450 fr. en faveur de la poursuivante avec la mention « DEMI PERFOMANCE BONUS 2016 » ;

 

- une copie d’un détail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 27 mai 2019, attestant d’un virement le 11 septembre 2017 de 12'285 fr. en faveur de la poursuivante avec la mention « DEMI BONUS 2017 » ;

 

- une copie d’une réquisition de poursuite du 16 janvier 2019 par laquelle le poursuivi réclame à la poursuivante la somme de 3'470 fr. à titre d’« Arriérés de l’impôt foncier et taxes d’égouts de 50 % en tant que copropriétaire commun de notre maison commune du [...] vendue en août 2017 » ;

 

- une copie d’un décompte de salaire du poursuivi pour le mois de juin 2018 établi par W.________ UA, dont il ressort qu’un salaire brut de 10'456 fr. 80 a été alloué, de même qu’un « Performance Bonus » de 17'411 fr., soit un montant brut de 27'867 fr. 80, dont ont été déduits 2'988 fr. 95 de cotisations sociales, le montant net de 24'878 fr. 85 étant versé sur le compte bancaire du poursuivi ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 15 novembre 2010 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2010 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 506 fr. 65 ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 16 novembre 2011 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2011 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 1'388 fr. ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 7 septembre 2012 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2012 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 1'388 fr. ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 22 novembre 2013 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2013 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 1'388 fr. ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 21 novembre 2014 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2014 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 1'388 fr. ;

 

- une copie d’un bordereau d’impôt du 20 novembre 2015 relatif à l’impôt foncier et à la taxe d’égouts pour l’année 2015 de l’immeuble RF [...] propriété des parties, d’un montant total de 1'388 fr.

 

              Par courrier du 26 septembre 2019, le juge de paix a requis du poursuivi la production, dans un délai échéant le 17 octobre 2019, de tout document attestant du bonus perçu de son employeur en 2018 et du certificat de salaire pour l’année 2018.

 

              Le 30 septembre 2019, le poursuivi a produit les pièces suivantes ;

 

- une copie du décompte de salaire du mois de juin 2018, déjà produit avec ses déterminations du 25 septembre 2019 ;

 

- une copie d’un certificat de salaire pour l’année 2018 établi le 21 février 2019 par W.________ UA, dont il ressort que le poursuivi a réalisé un salaire brut de 135'269 fr. et a touché un « Performance Bonus (17411) » de 17’411 fr., soit un salaire total brut de 152’680 fr., dont ont été déduits 10’828 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 12’023 francs.

 

              Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé une réplique le 10 octobre 2019.

 

              Le 15 octobre 2019, le poursuivi a déposé une duplique spontanée.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 1er novembre 2019, notifié au poursuivi le 4 novembre 2019, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 9'153'680 (I), la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 8'865’682 à concurrence de 8'705 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 juin 2018 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., était mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 60 fr. et à la charge du poursuivi à raison de 300 fr. (III) et a dit qu’en conséquence le poursuivi verserait à la poursuivante 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et des dépens, fixés à 1'575 fr. (IV).

 

              Le 5 novembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 novembre 2019 et notifiés au poursuivi le 18 novembre 2019. En substance, le premier juge a constaté que la convention du 5 août 2015 était définitive et exécutoire, qu’elle avait déployé ses effets jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 11 avril 2019, la poursuivante ayant réclamé dans cette procédure d’appel une contribution d’entretien pour elle-même. Il a en conséquence considéré que la poursuivante avait droit à la moitié du bonus pour l’année 2018, par 8'705 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2018, soit dix jours après la perception de ce bonus. Il a admis, en ce qui concerne le bonus de l’année 2015, que le poursuivi n’avait pas établi avoir payé davantage que le montant de 4'828 fr. 15 admis par les parties, de sorte que la mainlevée définitive pouvait être prononcée sur l’ensemble du montant en poursuite.

 

 

4.              Par acte du 28 novembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’interrogatoire des parties, la production du dossier de première instance et du dossier de la procédure de divorce. Il a produit quatre pièces.

 

              Par décision du 3 décembre 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif pour le motif que celle-ci n’était pas motivée et qu’au surplus, le paiement de la somme litigieuse n’exposerait pas le recourant à d’importantes difficultés financières ni à un remboursement aléatoire en cas d’admission du recours.

 

              Dans ses déterminations du 3 janvier 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, au retranchement des allégués 2.2, 2.3 et 2.7 à 2.17 du recours, ainsi que de la pièce n° 4 produite avec celui-ci et, au fond, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des considérations développées au ch. II ci-dessous, le recours est recevable.

 

              Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

 

              b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

 

              Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

 

              bb) En l’espèce, les pièces nos 1 à 3 produites avec le recours sont destinées à établir la recevabilité de celui-ci. Elles sont donc recevables. Tel n’est pas le cas de la pièce nouvelle n° 4, qui est en conséquence irrecevable, vu les considérations qui précèdent.

 

              Le dossier de première instance a été joint à celui de la présente procédure. La réquisition de production du recourant est dès lors sans objet sur ce point. Les réquisitions tendant à l’interrogatoire des parties et à la production du dossier de la procédure de divorce sont quant à elles irrecevables dès lors qu’elles ne seraient susceptibles que d’amener des éléments nouveaux irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant de telles preuves ne seraient pas compatibles avec la procédure sommaire au sens propre, applicable en matière de mainlevée (ATF 145 III 160).

 

 

II.              a)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

 

              bb) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. La motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale te vaudoise, n. 6.2 ad art. 321 CPC et références). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.).

 

              Aussi, la Cour d’appel civile a jugé que, même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (CACI 29 juin 2017/273).

 

              b) En l’espèce, le recours contient un état de fait mais n’explique pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Au vu des considérations qui précèdent, il n’appartient pas à la cour de céans de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux exposés par le recourant pour découvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire état, de sorte que la cour de céans n’en tiendra pas compte et statuera sur la base de l’état de fait du prononcé et des pièces figurant au dossier de première instance.

 

 

III.              a) Le recourant conclut principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants mais ne développe aucun moyen de procédure justifiant une telle mesure. Il convient dès lors d’examiner sa conclusion subsidiaire en rejet de la requête de mainlevée.

 

              b) Le recourant ne conteste pas en deuxième instance que la convention du 5 août 2015, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, constitue un titre à la mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour les contributions d’entretien en faveur de l’intimée et que les effets de cette convention ont perduré jusqu’à l’arrêt du 11 avril 2019, dès lors que celui-ci a statué sur des conclusions de l’intimée en versement d’une contribution d’entretien pour elle-même (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 et références). Les considérations du premier juge sur ces points peuvent être confirmées.

 

              c) Le recourant fait valoir qu’il ressortirait clairement du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale que les bonus concernés seraient uniquement les bonus contractuels et non les primes exceptionnelles attribuées selon le bon vouloir de son employeur. Or, le bonus indiqué au ch. 3 du certificat de salaire pour l’année 2015 comprendrait un « Performance Bonus » et une « Prime exceptionnelle ». Seule la moitié du premier serait ainsi due selon lui, soit 4'828 fr. 15, correspondant au montant d’ores et déjà versé.

 

              aa) La rémunération du travailleur peut intervenir en partie sous forme d’une gratification ou d’un bonus. Aux termes de l’art. 322d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la gratification est une rétribution spéciale accordée au travailleur en sus du salaire, à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel. Elle se distingue du salaire en ceci qu’elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l’employeur. Si le versement d’une gratification n’a pas été convenu expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l’employeur est tenu d’y procéder, mais il jouit d’une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 139 III 155 consid. 3.1 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2 et les références citées, SJ 2006 I 45).

 

              bb) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance – savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126) –. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

 

              cc) En l’espèce, la convention du 5 mai 2015 a la teneur suivante :

 

« Il [le recourant] versera également la moitié du bonus net dans les dix jours dès sa perception, moyennant production d’une attestation du montant de dit bonus. »

 

              Il ne ressort de la lettre de cette clause aucun élément permettant de déduire que seul le « bonus contractuel » était visé. Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu au stade de la mainlevée de prendre en compte dans l’interprétation de cette clause le courrier du 1er juillet 2014 de l’employeur du recourant.

              Manifestement mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

 

IV.              Le recourant fait grief au premier juge d’avoir accordé la mainlevée sur des montants bruts, alors que la convention du 5 mai 2015 prévoyait le partage par moitié du montant net du bonus.

 

              L’intimée fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de calculer les déductions sociales, à moins que le montant de celle-ci puisse être aisément établi.

 

              a) Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (TF 5A_441/2009), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar du juge des prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant brut. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée sur un montant net alors que selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée sur un montant brut. Dans d'autres affaires, réformant la décision au fond, il a cependant aussi condamné une partie à payer un montant brut et prononcé la mainlevée définitive à concurrence des mêmes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010). Lorsque le montant des cotisations sociales sur le salaire complet est connu ou peut être aisément déterminé sur la base des pièces au dossier et des taux découlant de la loi, il se justifie de prononcer la mainlevée pour des montants nets (CPF 22 juin 2015/175 ; CPF 21 juin 2013/265; CPF 26 janvier 2012/91; CPF, 18 mars 2010/128).

 

              b) En l’espèce, la convention du 5 mai 2015 prévoit que « la moitié du du bonus net » doit être versée à l’intimée. Le recourant n’est en outre pas chargé de déduire les cotisations sociales supportées par l’intimée et de les verser auprès des institutions d’assurance, de sorte que la solution neuchâteloise susmentionnée ne saurait entrer en ligne de compte.

 

              En outre, le certificat de salaire pour l’année 2015, établi le 25 février 2016 par l’employeur du recourant, indique le montant des cotisations sociales qui ont été déduites du salaire total brut de 160'255 fr., savoir 11'239 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que 11'585 fr, de cotisations ordinaires LPP, soit un montant total de 22'824 francs. Ce montant représente les 14,24 % du salaire total brut (22'284 x 100 : 160'255). Rapporté au bonus brut de 27'005 fr., on aboutit à montant net de 23'159 fr. 50 ([100 – 14,24] x 27’005 : 100), dont l’intimée a droit à la moitié, soit 11'579 fr. 75, sous déduction des 4'828 fr. déjà payés, ce qui laisse un montant de 6'751 fr. 75.

 

              Le même raisonnement s’applique au bonus pour l’année 2018. Le certificat de salaire établi le 21 février 2019 indique le montant des cotisations sociales qui ont été déduites du salaire total brut de 152’680 fr., savoir 10’828 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que 12’023 fr. de cotisations ordinaires LPP, soit un montant total de 22'851 francs. Ce montant représente les 14,96 % du salaire total brut (22'851 x 100 : 152’680). Rapporté au bonus brut de 17’411 fr., on aboutit à montant net de 14'806 fr. 30 ([100 – 14,16] x 17’411 : 100), dont l’intimée a droit à la moitié, soit 7'403 fr. 15.

 

              Le recours doit donc être admis partiellement en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à concurrence de 6'751 fr. 75 en capital s’agissant du commandement de payer n° 9'153'680 et à concurrence de 7'403 fr. 15 en capital s’agissant du commandement de payer n° 8'865'682.

 

 

V              a) Selon un arrêt récent, les contributions d’entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, de sorte que, conformément à cette disposition, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), étant précisé que, si cette date n’est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c’est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l’intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5).

 

              b) En l’espèce, l’intimée a certes produit une copie des réquisitions de poursuite en cause, mais pas la preuve de leur dépôt le jour même à la poste. Il y donc lieu d’allouer l’intérêt moratoire dès le jour de la notification des commandements de payer, soit les 6 mai 2019 et 12 septembre 2018.

 

 

VI.              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant à la poursuite n° 9'153'680 est levée à concurrence de 6'751 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2019 et celle au commandement de payer n° 8'865'682 à concurrence de 7'403 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 septembre 2018.

 

              La poursuivante obtient 14'154 fr. 90 en capital sur 21'780 fr. 50 réclamés dans les poursuites, soit 64,9 % de ses conclusions de première instance (14'154,9 x 100 : 21'780,5). Il se justifie donc de répartir les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., à raison d’un tiers, par 120 fr., à la charge de la poursuivante et à raison des deux tiers, par 240 fr., à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Il convient également d’allouer à la poursuivante des dépens, arrêtés à 1'800 fr. (art. 2 al. 3 et 6 TDC), qu’il se justifie de réduire à ((2/3 x 1’800) - (1/3 x 1’800) =) 600 fr. (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF ; CACI 14 mars 2017/361 ; CACI 2 juin 2016/328 ; CACI 2 novembre 2012/513), plus 30 fr. de débours. En plus desdits dépens, par 630 fr., la poursuivante a droit à la restitution partielle de son avance de frais à hauteur de 240 fr., (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total 870 francs.

 

              En deuxième instance, le recourant obtient une réduction en capital de 3'198 fr. 10 sur un total alloué par le premier juge de 17'353 fr. (8'647,5 + 8'705,5), soit 18,42 % de ses conclusions (3'198,10 x 100 : 17'353). Il convient donc de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 510 fr., à raison des quatre cinquièmes, par 340 fr. à la charge du recourant et à raison d’un cinquième, par 170 francs, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière, qui devra rembourser au recourant son avance de frais à hauteur de 170 fr. (art. 111 al. 2 CPC) a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) qu’il se justifie de réduire à ((4/5 x 700) – (1/5 x 700) =) 420 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'153'680 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de N.________, est levée à concurrence de 6'751 fr. 75 (six mille sept cent cinquante-et-un francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2019.

 

                            L’opposition formée par H.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8'865'682 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de N.________, est levée à concurrence de 7'403 fr. 15 (sept mille quatre cent trois francs et quinze centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 septembre 2018.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge du poursuivi à hauteur de 240 francs (deux cent quarante francs).

 

                            Le poursuivi H.________ doit verser à la poursuivante N.________ la somme de 870 fr. (huit cent septante francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 340 fr. (trois cent quarante francs) et à la charge de l’intimée à hauteur de 170 fr. (cent septante francs).

 

              IV.              L’intimée N.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Le recourant H.________ doit verser à l’intimée N.________ la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Couchepin, avocat (pour H.________),

‑              Me Cédric Aguet, avocat (pour N.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’353 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :