TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.038089-200101

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 27 mars 2020

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Composition :              M.              Maillard, président

                            M.              Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 148 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er octobre 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties le 9 janvier 2020 et notifiés le lendemain à S.________, à Lausanne, par la Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée le 20 août 2019 par la partie poursuivante, dans la poursuite n° 9’255’212 de l’Office des poursuites du district de Morges introduite à la réquisition de la [...], à Lausanne, contre J.________, à Villars-sous-Yens (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais (II), mettant ces frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

 

              vu l’acte de recours déposé le 21 janvier 2020 par S.________,

 

              vu l’avis du 27 janvier 2020 du Président de la cour de céans, qui a informé la recourante que la motivation du prononcé attaqué ayant été notifiée le 10 janvier 2020, le délai de recours était échu le 20 janvier 2019, que l’acte de recours qui avait été déposé le 21 janvier 2020 paraissait dès lors tardif et qu’un délai de dix jours lui était imparti pour fournir toutes explications utiles sur les raisons de cette tardiveté, sous peine d’irrecevabilité,

 

              vu les déterminations déposées le 4 février 2020 par la [...], représentante de la recourante,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

 

              qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1),

 

              que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci,

 

              que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ;

 

              attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

 

              que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A 927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114),

 

              que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1),

 

              que la faute d’un mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 ; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, SJ 2006 I 449 ; ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2) ;

 

              qu’il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence,

 

              qu’une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires, l'application de motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO étant par ailleurs exclue (ATF 114 lb 67 consid. 2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 ; JdT 2016 III 146 note Colombini),

 

 

 

              qu’il appartient au mandataire – professionnel ou non – de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part,

 

              que de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; CPF 30 novembre 2017/289) ;

 

 

              attendu en l’espèce que les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à la recourante le 10 janvier 2020,

 

              que le délai de recours de dix jours a bien commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le lundi 20 janvier 2020,

 

              que l’acte remis à la poste le 21 janvier 2020 est dès lors tardif ;

 

              attendu que la recourante ne conteste pas cette tardiveté,

 

              qu’elle ne dépose pas non plus de requête tendant à la restitution du délai de recours, se bornant à invoquer le caractère erroné de la décision attaquée, ce qui est sans pertinence sur la sauvegarde des délais de recours,

 

              que dans les déterminations du 4 février 2020, la [...] explique que le « retard est dû à de fortes perturbations internes liées à des maladies des collaborateurs en charge du courrier et de son transfert aux différents services pour traitement »,

 

              que les problèmes liés à la maladie d’un collaborateur ou à la défaillance dans l’organisation interne au sein de la régie ne constituent toutefois pas une faute légère au sens de l’art. 148 CPC,

 

              qu’en effet, il incombait à une telle régie, qui comptait représenter professionnellement la recourante au sens de l’art. 27 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) de s’organiser de façon à respecter les délais procéduraux,

 

              qu’en sa qualité de mandataire professionnel, elle est soumise aux mêmes exigences que les autres mandataires professionnels, à l’instar des avocats notamment (cf. CACI 4 septembre 2018/497, non remis en cause sur ce point dans l’arrêt TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.2),

 

              que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              [...] (pour S.________)

‑              Mme J.________

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 557 fr. 70.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :