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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.014359-191432 332 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
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Art. 80 al. 1 LP et 81 al. 1 LP ; 279 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 août 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 8’678'323 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’E.P.________, à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 11 avril 2018, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.P.________, dans la poursuite n° 8'678'323 exercée à l’instance d’E.P.________, un commandement de payer les montants de (1) 32'792 francs 75, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2017, et de (2) 5’900 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Arriérés de contribution d’entretien dus pour la période du 1er juin 2017 au 28 février 2018 selon arrêt du 14 février 2018 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2) Rest.part. de l’av. frais jud./dépens de 2ème instance, selon arrêt du 14.02.18 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 27 mars 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, elle a produit neuf pièces sous bordereau, dont une procuration en faveur de son conseil, un exemplaire du commandement de payer et, notamment, les pièces suivantes :
- un arrêt rendu par la Juge déléguée de Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 14 février 2018, astreignant X.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse E.P.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 10'450 fr. dès le 1er juin 2017, et le condamnant à verser à E.P.________ la somme de 5'900 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance ;
- un tableau établi par E.P.________ des arriérés de contributions dus par X.P.________ pour la période du 1er juin 2017 au 28 février 2018 ;
- un arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2018 rejetant le recours de X.P.________ contre l’arrêt cantonal du 14 février 2018 précité ;
- le procès-verbal d’une audience de premières plaidoiries dans la cause en divorce opposant les parties, tenue le 4 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dont le chiffre III a la teneur suivante :
« Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux comme suit :
a) Le transfert de la part de propriété simple détenue par E.P.________ sur l’immeuble bâti sur la parcelle [...] du cadastre de [...] est opéré en faveur de X.P.________, à charge pour lui de reprendre toutes les charges et les dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.
b) Le transfert de la demi-part de copropriété détenue par X.P.________ sur l’immeuble constitué par l’appartement sis [...] à [...] est opéré en faveur d’E.P.________, à charge pour elle de reprendre l’intégralité des charges et éventuelles dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.
c) Parties produiront au Tribunal de céans une convention complémentaire réglant les détails des transferts immobiliers mentionnés sous let. a et b ci-dessus, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente convention, étant précisé que c’est le conseil du demandeur qui rédigera dite convention.
d) X.P.________ versera à E.P.________ un montant de 25'000 fr. (…) dans les trente jours suivant la signature et la ratification de la présente convention à titre de liquidation de leur régime matrimonial et de tous leurs rapports patrimoniaux ;
e) X.P.________ transférera la propriété du véhicule de marque Volvo immatriculé VD [...] à E.P.________ et lui transmettra tous les documents y relatifs nécessaires ainsi qu’une éventuelle clé dans les trente jours, à charge pour E.P.________ de procéder au transfert des plaques ;
f) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre du chef de leur régime matrimonial et de leurs rapports patrimoniaux, en particulier en ce qui concerne les arriérés d’obligations alimentaires de X.P.________ à l’égard d’E.P.________ et de l’enfant [...] à ce jour, de la provision ad litem, des loyers perçus pour l’immeuble de [...], de la garantie de loyer de l’appartement occupé actuellement par E.P.________ et du leasing du véhicule de marque Volvo.
g) Chaque partie assume les dettes libellées à son nom.
h) La défenderesse E.P.________ s’engage à retirer la poursuite no 8678323 auprès de l’OP du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans les cinq jours suivant la réception de la somme de 25'000 fr. mentionnée sous let. d) ci-dessus.
i) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent que leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux sont dissous, respectivement liquidé. »
Le texte de la convention est suivi de la mention suivante au procès-verbal :
« La Présidente ratifie séance tenante et sur le siège la convention partielle sur les effets accessoires signée par les parties ce jour, sous réserve de la production de la convention complémentaire mentionnée sous chiffre III let. c de dite convention. » ;
- une lettre adressée 21 mars 2019 par E.P.________ à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lui demandant de ne pas ratifier la convention précitée, particulièrement le chiffre III de celle-ci, en faisant valoir qu’au vu de la réserve figurant dans la convention, celle-ci ne pouvait être considérée comme ratifiée, que la convention était affectée de vices de la volonté et qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 279 CPC, étant incomplète et inéquitable.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante concluait préalablement à la suspension de la procédure de poursuite jusqu’à doit connu sur la validité de la convention du 4 septembre 2018.
c) Le 12 juin 2019, le poursuivi a produit des déterminations, concluant au rejet des conclusions prises dans la requête. Il a produit notamment les pièces suivantes :
- une ordonnance de preuves rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 13 novembre 2018 dans la cause en divorce opposant les parties ;
- des échanges de courriers entre les parties et la présidente du tribunal relatifs aux transferts immobiliers ;
- les déterminations de X.P.________ sur la requête présentée par E.P.________ à la présidente du tribunal dans sa lettre du 21 mars 2019.
d) Le 24 juin 2019, la poursuivante a produit des déterminations et une pièce n° 10, dont elle a transmis une copie au poursuivi. Ladite pièce est une lettre du 4 avril 2019 de la présidente du tribunal d’arrondissement, répondant à celle de la poursuivante du 21 mars 2019 et selon laquelle, compte tenu du principe de l’unité du divorce consacré par l’art. 283 al. 1 CPC, il lui apparaissait que la convention du 4 septembre 2018 ne pouvait être considérée comme ratifiée à ce stade, nonobstant la mention figurant au procès-verbal, et ne pourrait l’être que dans le cadre du jugement de divorce à intervenir, et que si aucun accord ne pouvait être trouvé à l’audience de jugement du 11 avril 2019, la question de la liquidation du régime matrimonial et les prétentions patrimoniales subsistant entre les parties devraient faire l’objet d’une procédure séparée, conformément à la possibilité prévue par l’article 283 al. 2 CPC.
Le 25 juin 2019, le poursuivi a demandé à la juge de paix de retrancher du dossier les déterminations et la pièce précitées.
La juge de paix a rejeté cette requête, par décision du 28 juin 2019 motivée comme il suit :
« En procédure sommaire, la phase dite de l’allégation est close après un échange d’écritures et un second échange n’est ordonné qu’avec retenue. Cette limite à un seul échange d’écritures ne remet toutefois pas en cause le droit de réplique, à savoir le droit pour les parties de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier. »
La juge n’a pas fait notifier la détermination et la pièce litigieuses au poursuivi. Ce denier les avait reçues de sa partie adverse.
2. Par prononcé du 30 août 2019, notifié le 2 septembre 2019 aux parties, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 32'792 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2017 et de 5'900 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 6 mars 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre du 4 septembre 2019, la poursuivante a fait valoir que la date du 6 mars 2019 comme point de départ des intérêts constituait probablement une erreur de plume et a requis la rectification du dispositif, subsidiairement, s’il ne s’agissait pas d’une erreur de plume, la motivation du prononcé.
De son côté, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé par lettre du 5 septembre 2019.
Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 11 septembre 2019, leur ont été notifiés le lendemain.
Le 13 septembre 2019, à la suite d’une nouvelle requête de rectification formulée par la poursuivante, le premier juge a rectifié le chiffre I du dispositif en ce sens que l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an sur la somme de 5'900 fr. est alloué dès le 6 mars 2018, comme cela ressort clairement de la motivation de la décision.
3. Le poursuivi a recouru par acte du 23 septembre 2019. Il a requis l’effet suspensif et conclu au fond, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l’opposition est rejetée.
Par décision du 25 septembre 2019, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
La poursuivante s’est déterminée dans un mémoire de réponse du 21 octobre 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
II. Le recourant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de la détermination et de la pièce produites le 24 juin 2019 par l’intimée, qui les avait par ailleurs transmises directement à sa partie adverse, et conclut à l’annulation du prononcé en soulevant deux moyens.
a) Il fait valoir tout d’abord que la détermination et la pièce litigieuses ne lui ont jamais été notifiées par le premier juge. Selon le procès-verbal de première instance, c’est effectivement le cas.
Le droit de réplique n'est pas assuré par le seul fait qu'une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à sa partie adverse (Kollegenkopie). Le délai pour répliquer spontanément ne part que de l'envoi de l'acte par le tribunal (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.3.2.2. ad art. 53 CPC, et les références ; TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit en effet être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 ; TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1). Le droit de réplique impose au juge de laisser à la partie adverse un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Il résulte de ce qui précède que la procédure suivie par le premier juge est effectivement viciée. En principe, le prononcé devrait être annulé pour ce motif. En l’occurrence, toutefois, le recourant, qui avait reçu copie de l’envoi de sa partie adverse, a procédé sur cet envoi. Il n’a pas déposé de duplique, mais a demandé le retranchement des déterminations et de la pièce concernées. Or, la règle posée par le Tribunal fédéral a pour but, comme cela est dit dans les arrêts précités, de permettre à la partie adverse de procéder. Dès lors qu’il a procédé, justement, le recourant ne peut pas de bonne foi se prévaloir du fait qu’il a reçu l’envoi de sa partie adverse et non du juge de paix. Admettre le contraire serait non seulement faire preuve de formalisme excessif, mais également cautionner un abus de droit.
b) Dans un second moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, plus précisément de son droit à une décision motivée au sujet du refus du premier juge de retrancher du dossier la dernière écriture de l’intimée.
Ce grief tombe également à faux. Le premier juge a motivé son refus dans sa lettre du 28 juin 2019, qui constitue une décision d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Cette décision n’était pas susceptible de recours immédiat, car elle ne causait pas au poursuivi un préjudice difficilement réparable (art. 319 CPC al. 1 let. b CPC) du fait qu’il lui était loisible de la contester dans le cadre du recours sur le fond (CPF 25 mai 2016/160 ; CPF 6 octobre 2014/342 ; CPF 5 juin 2014/205 ; CPF 19 juillet 2012/315). La motivation du premier juge, connue du recourant, n’avait pas nécessairement à être répétée dans le prononcé ; celui-ci mentionne d’ailleurs la décision du 28 juin 2019. L’intéressé était ainsi parfaitement à même de contester cette motivation en deuxième instance. Qu’il ne l’ait pas fait résulte d’un choix de sa part, et non d’une violation de son droit d’être entendu.
c) Au vu de ce qui précède, les deux moyens soulevés par le recourant sont infondés et la conclusion principale en annulation du prononcé doit être rejetée.
III. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En l’espèce, la poursuite est fondée sur un arrêt rendu le 14 février 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui astreint le recourant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, le premier de chaque mois dès le 1er juin 2017, de la somme de 10'450 francs (ch. III/VI) et le condamne en outre à lui verser la somme de 5'900 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (V). Cet arrêt, exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les prétentions réclamées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
IV. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.
Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, SJ 2015 I 467). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42, consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir, comme en première instance, que par la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue à l’audience de premières plaidoiries du 4 septembre 2018, donc postérieurement à l’arrêt précité de la Cour d’appel civile, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimée a renoncé notamment à tout arriéré de contribution d’entretien en sa faveur (cf. chiffre III lettres f et I).
La convention en question, effectivement passée à l’audience du 4 septembre 2018 et ratifiée par la présidente du tribunal « séance tenante et sur le siège », selon le procès-verbal de l’audience, prévoit la liquidation et la dissolution du régime matrimonial et « des rapports patrimoniaux des parties ». Ainsi, à première vue tout au moins, le recourant a apporté la preuve stricte de sa libération des prétentions réclamées en poursuite.
Par lettre du 21 mars 2019, toutefois, l’intimée a demandé à la présidente de ne pas ratifier la convention, particulièrement le chiffre III de celle-ci. Le 4 avril 2019, la présidente a répondu notamment que compte tenu du principe de l’unité du divorce, il lui apparaissait que, nonobstant la mention figurant au procès-verbal, la convention du 4 septembre 2018 ne pouvait être considérée comme ratifiée à ce stade et qu’elle ne pourrait l’être que dans le cadre du jugement de divorce à intervenir.
aa) Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour prononcer le divorce est en principe le tribunal d’arrondissement (art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) ; le juge unique – soit le juge délégué de la cour – est toutefois compétent pour prendre acte des transactions (art. 43 al. 1 let. a CDPJ), étant précisé que si cette décision doit être prise lors de l’audience de jugement au fond, l’autorité collégiale statue en corps (art. 43 al. 2 CDPJ).
Contrairement à ce que soutient l’intimée en invoquant l’arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le juge ne pouvait pas ratifier immédiatement une convention, séparément du prononcé de divorce ; il a seulement constaté qu’en l’occurrence, une telle ratification n’était pas intervenue, le procès-verbal indiquant clairement qu’elle interviendrait ultérieurement (consid. 3.2.2). Une partie de la doctrine estime qu’une ratification séparée est possible (cf. Tappy, qui exprime cependant des doutes, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 25a ad art. 279 CPC et les références).
bb) En l’espèce, toutefois, la question qui se pose n’est pas, contrairement à ce que soutient l’intimée, celle de savoir si la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois aurait dû ratifier la convention à l’issue de l’audience du 4 septembre 2018, mais si elle l’a fait, et si cette ratification a eu un effet juridique.
Selon le procès-verbal de l’audience, on l’a vu, la présidente a ratifié « séance tenante et sur le siège la convention partielle sur les effets accessoires signée par les parties ce jour, sous réserve de la production de la convention complémentaire mentionnée sous chiffre III let. c de dite convention ». Cette réserve, qui concernait donc une autre convention, complémentaire, devant être produite et ratifiée ultérieurement, est toutefois sans portée sur la ratification de la transaction qui venait d’être signée en audience. On doit donc considérer que la présidente, à tort ou à raison, a ratifié la transaction partielle sur les effets du divorce du 4 septembre 2018. Les parties – et notamment l’intimée – avaient la possibilité de faire appel contre cette ratification (cf. Colombini, op. cit., n. 3.11 ad art. 279 CPC, nn. 3.1 et 3.2 ad art. 289 CPC, et les références). Or, elles ne l’ont pas fait, et un jugement passé en force est revêtu de l'autorité de la chose jugée même s'il repose sur un fondement juridique erroné (ATF 115 II 187 consid. 3b ; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018).
La seule raison de considérer que la ratification n’est pas intervenue serait de tenir cette décision pour nulle. La nullité absolue ne se conçoit que lorsque la décision souffre de vices particulièrement graves. De tels motifs résident « dans l’incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l’autorité ou la violation grossière de règles de procédure » (TF 5D_213/2017 précité). En l’espèce, la compétence de la présidente dépend de la question de savoir si la ratification en cours de procédure de divorce d’une convention partielle sur les effets de celui-ci est possible. Comme on l’a vu, cette possibilité est discutée en doctrine et n’a pas été exclue par la jurisprudence, au contraire, puisque selon le Tribunal fédéral, il est « exact que le juge peut ratifier une convention de divorce séance tenante depuis la modification de l'art. 111 CC » (TF 5A_721/2012 consid. 3.2.2 précité). Partant, la ratification intervenue le 4 septembre 2018 n’était pas nulle. Or, toujours selon le Tribunal fédéral, « un époux ne peut plus requérir du juge le refus de la ratification de la convention après l'audience au cours de laquelle la convention a été signée et ratifiée » (loc. cit.). Lorsque la signature de la convention et sa ratification sont intervenus le même jour, l’appel ou le recours sont les seuls moyens à la disposition de la partie pour pouvoir requérir la non-ratification de cette convention (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4.1, FamPra.ch 2016 p. 1005). En conséquence, l’intimée ne pouvait pas demander à la présidente de ne pas ratifier la convention, comme elle l’a fait par lettre du 21 mars 2019, et la présidente ne pouvait plus revenir sur cette ratification. Sa lettre du 4 avril 2019 n’y change rien.
cc) L’intimée fait valoir que la convention contient des conditions, qui n’auraient pas été remplies ; elle se réfère en particulier au chiffre III lettre d, qui prévoit le versement par le recourant à l’intimée d’un montant de 25'000 fr. dans les trente jours suivant la signature et la ratification de la convention à titre de liquidation du régime matrimonial et de tous les rapports patrimoniaux des parties. Il ne ressort nullement de la convention qu’il s’agissait d’une condition (suspensive) à la validité de celle-ci. Que la convention ait été exécutée ou non est une autre question. Il en va de même de ce qui est prévu au chiffre III lettre c. Les parties ont entièrement réglé le sort de leurs biens immobiliers aux lettres a et b. et l’on ne voit pas ce que pourrait contenir la convention complémentaire prévue à la lettre c ; quoi qu’il en soit, il ne peut s’agir que de modalités et non d’éléments essentiels.
Quant à la mention « Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède », figurant au chiffre III lettres f et i de la transaction, elle ne signifie nullement que celle-ci est subordonnée à la condition de l’exécution des prestations convenues et qu’elle deviendrait caduque en cas d’inexécution ; elle signifie simplement que les parties se réservent de recourir à la procédure d’exécution forcée au cas où la transaction ne serait pas exécutée volontairement (JdT 1960 III 76). En l’occurrence, cela signifie que l’intimée dispose d’un titre exécutoire pour le montant de 25'000 fr. (chiffre III lettre d de la transaction), mais qu’elle a de son côté renoncé à l’arriéré de pensions ainsi qu’aux dépens alloués par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 février 2018, lesquels sont inclus dans les « rapports patrimoniaux » entre les parties.
c) En conclusion, on constate que l’intimée dispose d’un jugement valant en principe titre de mainlevée définitive pour les prétentions qu’elle réclame en poursuite, mais que le recourant dispose d’un titre postérieur ayant valeur de jugement, aux termes duquel l’intimée a renoncé à ces prétentions.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
En deuxième instance, également, les frais doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit donc rembourser au recourant son avance de frais judiciaires, à concurrence de 570 fr., et lui verser en outre des dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. au vu notamment de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.P.________ au commandement de payer n° 8'678'323 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition d’E.P.________ est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante E.P.________ doit verser au poursuivi X.P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée E.P.________ doit verser au recourant X.P.________ la somme de 4'070 fr. (quatre mille septante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Lei Ravello, avocat (pour X.P.________),
‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour E.P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38’692 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :