Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 avril 2020
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Composition : M. Maillard, président
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 22 janvier 2020, adressé aux parties sous forme de dispositif le même jour et notifié à D.________ le 23 janvier 2020, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 1'211 fr. 45 plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 24 juin 2018, de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer, dans la poursuite n° 9’323’328 de l’Office des poursuites du même district, qui lui avait été notifié à l’instance de la COMMUNE DE MATRAN (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu l’acte du 27 janvier 2020, intitulé « opposition et contestation », par lequel le poursuivi a contesté le prononcé précité pour les motifs que le juge de paix n’avait pas pris en considération les moyens présentés le 7 janvier 2020, que les créances déduites dans la poursuite en cause, ainsi que dans les poursuites nos 9’129’903, 9’133’803, 9’304’637, 9’304’683 et 9’386’008, « [avaient] toutes été établies sur des bases fiscales frauduleuses en violation de l’application de la LICD (Fribourg) et de la LIFD », qu’il s’agissait, selon lui, d’infractions pénales poursuivies d’office, « suspendant (…) toute autre procédure judiciaire afférente », que ces faits avaient été dénoncés aux autorités de l’Etat de Fribourg, mais qu’il n’y avait pas eu de suite à ce jour,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 3 mars 2020 et notifiée au poursuivi le 5 mars 2020,
vu l’acte de recours posté le 9 mars 2020 par D.________,
vu le courriel du 16 mars 2020, par lequel la juge de paix a informé la cour de céans qu’hormis le prononcé du 22 janvier 2020 rendu dans la poursuite n° 9’323’328, aucune autre décision n’avait été rendue à ce jour, les autres dossiers mentionnés par le recourant étant en cours de traitement ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours, en tant qu’il concerne la poursuite n° 9’323'328, a été déposé en temps utile,
que le recours est en revanche prématuré, en tant qu’il concerne les poursuites n° 9’129’903, 9’133’803, 9’304’637, 9’304’683 et 9’386’008, dès lors que le premier juge n’a pas encore rendu de décision dans ces dossiers ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ;
attendu que, dans ses actes des 27 janvier et 9 mars 2020, le recourant soutient que les décisions de taxation seraient établies sur des bases frauduleuses,
qu’il ne s’en prend ainsi pas à la motivation topique du premier juge selon laquelle le juge de paix n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision fiscale fondant la poursuite en cause,
que faute de motivation pertinente et topique, il ne peut pas être entré en matière sur son recours,
qu’au demeurant, supposé recevable, le recours serait de toute manière manifestement infondé,
qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, notamment l’existence d’une décision fiscale exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187 ; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2),
qu’en l’occurrence, le premier juge a constaté que la poursuivante avait produit une décision de taxation définitive et exécutoire portant sur le montant de 1'211 fr. 45 réclamé en poursuite,
que le juge devait dès lors – ainsi qu’il l’a fait – prononcer la mainlevée définitive de l’opposition, sans examiner si la décision de taxation était matériellement fondée ;
attendu par ailleurs que le recourant se plaint qu’aucune autorité n’aurait pris en considération à ce jour les infractions pénales qu’il aurait dénoncées,
qu’il n’y a toutefois pas lieu de transmettre d’office la dénonciation du recourant aux autorités pénales compétentes,
qu’en effet, le recourant n’ignorait manifestement pas que la cour de céans n’était pas l’autorité compétente pour poursuivre et/ou juger des infractions pénales, de sorte que c’était en toute connaissance de cause qu’il s’était adressé à une autorité incompétente (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5) ;
attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________,
‑ Commune de Matran.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'211 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :