TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC20.026858-210735

121


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 5 juillet 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

 

                            La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à ...]Vufflens-la-Ville, représentée par son curateur [...], contre le prononcé rendu le 19 février 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf.

 

                            Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

                       En fait :

 

 

1.                            a) Le 13 mars 2020, à la réquisition de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à [...], en sa qualité de curateur de C.________, un comman-dement de payer n° 9'550'662 portant sur la somme de 1'011 fr. 50 avec intérêt à
5 % l’an dès le 11 octobre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 2026865 Copie de la facture en main de l’Office ». Un exemplaire du commandement de payer a également été adressé à la poursuivie personnellement. Le curateur a formé opposition totale à la poursuite pour sa pupille.

 

                             Le 8 juillet 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. Le 14 juillet 2020, la requête a été adressée à C.________ et un délai au 17 août 2020 lui a été imparti pour déposer des déterminations. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

 

                            Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 septembre 2020, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 20 octobre 2020, le prononcé étant devenu définitif et exécutoire, les pièces du dossier ont été restituées à la poursuivante et la cause a été rayée du rôle.

 

 

2.                           a) Par courrier du 4 novembre 2020, le curateur de la poursuivie, [...], a écrit au juge de paix pour l’informer qu’il avait reçu, pour sa pupille, un avis de saisie du 2 novembre 2020 dans le cadre de la poursuite
n° 9'550'652, qu’il avait fait opposition totale à ladite poursuite et qu’il était très surpris de constater qu’il n’avait reçu ni requête de mainlevée, ni convocation à une audience, ni le prononcé levant son opposition à ladite poursuite.

              Par courrier du 7 décembre 2020, le juge de paix a informé [...] que l’existence de la curatelle en faveur de C.________ lui avait échappé, qu’aucune audience n’avait été fixée, un délai ayant été imparti à la poursuivie pour se déterminer sur la requête de mainlevée, et a indiqué au prénommé que s’il entendait demander la motivation du prononcé du 17 septembre 2020, il était prié d’adresser à la justice de paix une copie des commandements de payer et des avis reçus de l’office des poursuites concernant la saisie. [...] a fait suite à ce courrier le 9 décembre 2020.

 

              Par avis du 17 décembre 2020, le juge de paix a imparti à la partie poursuivante un délai au 6 janvier 2021 pour qu’elle dépose à nouveau sa requête de mainlevée du 8 juillet 2020, avec les pièces, précisant que le tout serait remis au curateur de la poursuivie avec un nouveau délai de détermination.

 

              Par courrier du 19 décembre 2020, [...] a demandé au juge de paix « les raisons de cette nouvelle démarche » et a déclaré faire « opposition à tous nouveaux frais de procédure et à l’intérêt de 5 % qui continue à courir » dès lors que «C.________ ne peut pas être tenue responsable de cette situation ». Il a précisé que l’office des poursuites avait différé une dernière fois jusqu’au
31 décembre 2020 la procédure de saisie en cours et demandait au juge ce qu’il devait faire à ce sujet.

 

              Le 4 janvier 2021, la poursuivante a fait suite à l’avis du juge de paix du 17 décembre 2020 en lui adressant sa requête de mainlevée du 8 juillet 2020, avec les pièces.

 

              Le 5 janvier 2021, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée d’une part à C.________, par son curateur [...], et d’autre part au curateur personnellement, les informant qu’un délai au 9 février 2021 était imparti à la poursuivie pour se déterminer sur la requête et déposer toute pièce utile, attirant leur attention sur le fait que même si la poursuivie ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

 

              Par courrier du 7 janvier 2021, [...] a informé le juge de paix qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu deux fois l’avis du 5 janvier 2021, qu’il n’avait pas répondu aux questions qu’il lui avait posées, à savoir les raisons de cette nouvelle procédure et ce qu’il devait faire à l’égard de l’office des poursuites dans la procédure de saisie, et a confirmé qu’il faisait « opposition à tous nouveaux frais de procédure et à l’intérêt de 5 % qui continue à courir » dès lors que «C.________ ne peut pas être tenue responsable de cette situation ».

 

              Par courrier du 21 janvier 2021, le juge de paix a informé [...] qu’en raison d’une erreur de notification, la procédure avait dû être reprise au départ, qu’un nouveau prononcé serait rendu le moment venu, que la poursuivie et lui disposaient d’un délai au 9 février 2021 pour se déterminer sur la requête de mainlevée et que dans l’intervalle, la procédure était suspendue et tout acte de poursuite interrompu.

 

              [...] a déposé des déterminations pour sa pupille le
21 janvier 2021.

 

              b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 février 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              La motivation du prononcé, requise par [...] pour sa pupille le 26 février 2021, a été adressée aux parties le 16 avril 2021 et notifiée à la poursuivie, par son curateur, le 23 avril 2021. En substance, le juge de paix a retenu que la procédure de mainlevée avait dû être recommencée en raison du fait que la requête n’avait pas été initialement notifiée à la poursuivie et à son curateur ; que C.________ a pu, par la suite, valablement se déterminer sur la requête de mainlevée, la fixation d’une audience n’étant à cet égard pas une obligation dans le cadre de la présente procédure ; que la poursuivante étant au bénéfice d’une décision définitive et exécutoire, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause devait être prononcée et que les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., devaient être mis à la charge de la poursuivie, qui avait succombé.

             

 

3.                            Par acte daté du 28 et posté le 30 avril 2021, C.________, par son curateur, a déclaré faire « opposition à tous les frais de procédure qui pénalisent ma pupille » et a demandé « purement et simplement l’annulation ».

 

 

                             En droit :

 

 

I.                            a) A la lecture de l’acte de recours du 30 avril 2021, on comprend que la recourante, sous la plume de son curateur, conteste les frais mis à sa charge dans le prononcé rendu le 16 avril 2021. Cet acte doit dès lors être considéré comme un recours sur les frais uniquement.

 

              b) La décision sur les frais peut faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, le prononcé motivé du 16 avril 2021 a été notifié à C.________, par son curateur, le 23 avril 2021, si bien que le recours, posté le
30 avril 202, a été déposé en temps utile.

 

               c) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.). A défaut de motivation dans le délai légal, l’instance de recours n’entre pas en matière.

 

              En l’espèce, dans son acte de recours, C.________, sous la plume de son curateur, résume des faits antérieurs à la procédure de mainlevée, décrit la « manière » avec laquelle cette procédure a été « traitée », dit qu’« il aurait été beaucoup plus simple et efficace si Monsieur le Juge accepte de me convoquer à une audience » et déclare s’opposer à ce que les frais soient mis à sa charge. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen contre le prononcé sur ce dernier point ; plus précisément, elle ne critique pas les considérants du prononcé selon lesquels les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., ont été mis à sa charge car elle a succombé. Sa motivation ne satisfait ainsi pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Le recours est donc irrecevable.

 

              d) Cela étant, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la poursuivante ayant obtenu entièrement gain de cause sur sa requête de mainlevée – ce que la recourante ne conteste pas – c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie – qui a succombé – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Le montant des frais, arrêté à 150 fr. au vu de la valeur litigieuse (1’011 fr. 50 en première instance), en vertu art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), échappe également à la critique.

 

              Enfin, s’agissant du déroulement de la procédure, s’il est regrettable que le juge de paix ait omis, dans un premier temps, de notifier la requête de mainlevée au curateur de la poursuivie, on constate que cette omission a été réparée par la suite et que C.________ a pu valablement exercer son droit d’être entendue, nonobstant l’absence d’audience. En effet, en procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).

 

 

II.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme C.________,

‑              M. [...], curateur (pour C.________),

-               Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI .

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :