TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC20.046072-210803

226


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 12 novembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 5 al. 3, 29 al. 2, 30 al. 3 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2, 149 al. 2 LP ; 53 al. 2, 54 al. 1, 180, 326 al. 1 CPC ; 14, 16 ROJI

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 février 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans les causes opposant la recourante à Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 6 mars 2020, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des district de Nyon et Morges, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.________, dans la poursuite n° 9'540'729, un commandement de payer la somme de 25'801 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt fédéral direct 2012 (Confédération Suisse) selon acte de défaut de bien no 8964888 du 07.02.2020 de l’OP Nyon 1. »

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Le même jour, à la réquisition de la même créancière, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.________, dans la poursuite n° 9'540'740, un commandement de payer la somme de 1'155 fr. 05 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt fédéral direct 2015 (Confédération Suisse) selon acte de défaut de bien no 8964876 du 07.02.2020 de l’OP Nyon 1. ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 11 novembre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 9'540'729 à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt adressée par la poursuivante à la poursuivie le 25 février 2014, fixant pour l’année 2012 l’impôt sur le revenu et la fortune à 134'517 fr. 20 et l’impôt fédéral direct à 48'365 francs. La décision indique qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans le délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’elle est entrée en force, aucune réclamation n’ayant été déposée ;

 

- une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 25 février 2014 par la poursuivante à la poursuivie, fixant à 188'056 fr. 80 le solde d’impôt pour l’année 2012 à payer dans un délai échéant au 31 mars 2014, soit 138'896 fr. 75 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune et 49'160 fr. 05 au titre de l’impôt fédéral direct. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’il est passé en force, aucune réclamation n’ayant été déposée ;

 

- une copie certifiée conforme d’une requête de la poursuivante du 23 mai 2017 tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 8'150'548 de l’Office des poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre de la créance : « Impôt fédéral direct 2012, selon décision de taxation du 25.02.2014 et décompte final du 25.02.2014 ; sommation adressée le 21.04.2014 ». La requête allègue que la décision et le décompte final, munis des voies de droit, avaient été communiqués à la contribuable le 25 février 2014 et que celle-ci ne les avait pas contestés, ce qui avait pour conséquence qu’ils étaient entrés en force ;

 

- une copie certifiée conforme d’un prononcé non motivé rendu le 3 août 2017 après interpellation d’X.________ par la Juge de paix du district de Nyon, attesté définitif et exécutoire dès le 15 août 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 8'150'548 de l’Office des poursuites du district de Nyon ;

 

- un acte de défaut de biens après saisie selon l’art. 149 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) n° 8964888, établi le 1er juillet 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon faisant état d’un découvert de 26'264 fr. 50, dont 75 fr. 15 de frais, et indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « en vertu de l’acte de défaut de biens no 8150548 du 09.11.2018 de l’OP Nyon 1, Impôt fédéral direct 2012 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 25.02.2014 et du décompte final du 25.02.2014 ; sommation adressée le 21.04.2014 (CHF 47'648.50) ».

 

              b) Par acte du 11 novembre 2020 également, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 9'540'740 à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt, adressée par la poursuivante à la poursuivie le 12 décembre 2016, fixant pour l’année 2015 l’impôt sur le revenu et la fortune à 17'837 fr. 80 et l’impôt fédéral direct à 1’925 francs. La décision indique qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans le délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’elle est entrée en force, aucune réclamation n’ayant été déposée ;

 

- une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 12 décembre 2016 par la poursuivante à la poursuivie, fixant à 20'548 fr. 60 le solde d’impôt pour l’année 2015 à payer dans un délai échéant au 16 janvier 2017, soit 18'584 fr. au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune et 1'964 fr. 60 au titre de l’impôt fédéral direct, intérêt moratoire sur acompte, par 39 fr. 60 compris. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’il est passé en force, aucune réclamation n’ayant été déposée ;

 

- une copie certifiée conforme d’une requête de la poursuivante du 23 mai 2017 tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 8'232’446 de l’Office des poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre de la créance : « Impôt fédéral direct 2015, selon décision de taxation du 12.12.2016 et décompte final du 12.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017 ». La requête allègue que la décision et le décompte final, munis des voies de droit, avaient été communiqués à la contribuable le 12 décembre 2016 et que celle-ci ne les avait pas contestés, ce qui avait pour conséquence qu’ils étaient entrés en force ;

 

- une copie certifiée conforme d’un prononcé non motivé rendu le 3 août 2017 après interpellation d’X.________ par la Juge de paix du district de Nyon, attesté définitif et exécutoire dès le 15 août 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 8'232’446 de l’Office des poursuites du district de Nyon ;

 

- un acte de défaut de biens après saisie selon l’art. 149 LP n° 8964876, établi le 7 février 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon faisant état d’un découvert de 1'155 fr. 05, et indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « en vertu de l’acte de défaut de biens no 8232446 du 09.11.2018 de l’OP Nyon 1, Impôt fédéral direct 2015 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 12.12.2016 et du décompte final du 12.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017 (CHF 2'048.60) ».

 

              c) Par courriers recommandés du 26 novembre 2020, la juge de paix a notifié les requêtes à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 4 janvier 2021 pour se déterminer. Il était précisé que si les pièces produites par la poursuivante ne figuraient pas en annexe, celles-ci pouvaient être consultées au greffe.

 

              Dans ses déterminations datées du 3 janvier 2021 et reçues au greffe de la justice de paix le 5 janvier 2021, la poursuivie a requis la jonction des deux causes et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des requêtes de mainlevée et, subsidiairement, au report de la décision pour examen par ses soins des originaux des actes de défaut de biens référencés sur les commandements de payer en cause. Elle a en particulier développé les moyens suivants :

 

« (…)

              Il est précisé toutefois :

              - Qu’aucune preuve de notification valide des décisions et actes mentionnés n’est présenté ; cette notification impérative est donc contestée.

              - L’ensemble des pièces présentés ne démontre aucun caractère exécutoire des décisions évoquées. On constate en particulier l’absence de tout jugement exécutoire d’une autorité judiciaire. Contrairement aux allégations et aux pièces présentées ; les requêtes de mainlevée définitive ne contiennent donc aucune preuve d’une décisions exécutoire entrée en force ; l’acte de défaut de biens ne remplissant pas cette fonction.

              - Certaines pièces présentées portent la mention « Nous certifions que la présente copie est conforme à l’original. Office d’impôt des districts de Nyon et Morges. Nyon, le 10 novembre 2020. Le Préposé aux impôts ».

              Notons que suit la signature de Monsieur Q.________ qui n’est précisément pas le Préposé ; ces mentions sont donc contestées également, vu l’absence de procuration autorisant ce dernier à signer en tant que Préposé aux Impôts.

              - Pareillement, il n’est pas possible de s’assurer du caractère original de tous les actes de défaut de biens évoqués par le créancier. En cet état de fait, la validité de ces pièces est contestable et contestée.

              (…) ».

 

              d) Par décision du 7 janvier 2021, la juge de paix a ordonné la jonction des causes, a communiqué la réponse de la poursuivie à la poursuivante et lui a imparti un délai échéant le 5 février 2021 pour déposer une réplique.

 

              Par décision du même jour, la juge de paix a requis la production dans le même délai par la poursuivante des originaux des actes de défaut de biens référencés sur les commandement de payer en cause.

 

              Dans son écriture du 15 janvier 2021, la poursuivante a informé la juge de paix que les originaux des actes de défaut de biens nos 8964888 et 8964876 avaient été produits, qu’ils se distinguaient de ceux remis à la débitrice par le timbre humide entourant le numéro de l’acte de défaut de biens et par la couleur du papier utilisé et que, depuis le 1er janvier 1997, la pratique des offices des poursuites était d’adresser aux débiteurs des copies des actes de défaut de biens.

 

              Cette écriture a été communiquée à la poursuivie le 12 février 2021, soit avec le prononcé non motivé.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 11 février 2021 adressé aux parties le lendemain et notifié à la poursuivie le 22 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux deux poursuites en cause (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 2 mars 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2021 et notifiés à la poursuivie le 8 mai 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que les décisions de taxation et les décomptes finaux mentionnaient les voies de droit et comportaient un sceau attestant qu’aucune réclamation n’avait été déposée. Elle a en conséquence considéré qu’ils constituaient des titres à la mainlevée définitive et a constaté que les créances figurant dans les originaux des actes de défaut de biens produits correspondaient à celles en poursuite. Elle a jugé que la poursuivie n’avait pas prouvé par titre sa libération.

 

 

4.              Par acte du 17 mai 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes relatives aux impôts cantonaux et fédéraux, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que les requêtes de mainlevée sont rejetées, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a produit un lot de pièces.

 

              Par décision du 7 juin 2021, le président de la cour de céans a rejeté la requête de jonction de causes, les poursuites et les parties étant différentes dans les diverses procédures objets du recours.

 

              L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

 

              b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

 

              Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

 

              Une motivation juridique doit aussi pouvoir être présentée et le droit établi à n’importe quel stade - ce qui ne signifie pas à n’importe quel moment - de la procédure selon le principe ″jura novit curia″, (cf. Schweizer, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., n. 16a ad art. 150 CPC).

 

              bb) En l’espèce, les résultats sur papier des recherches de l’arrêt CPF 28 août 2008/394 dans la base de données du Tribunal cantonal accessible à l’adresse internet : https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action? showPage= doivent être considéré comme faisant partie d’une recherche de motivation juridique, dont la recevabilité doit être admise.

 

 

II.              La recourante fait valoir que l’arrêt CPF du 28 août 2008 n° 394 n’est pas accessible dans la base de données offerte au public à l’adresse internet du Tribunal cantonal et soutient que cela constitue une violation de son droit de se déterminer en recours sur la motivation du prononcé.

 

              a)aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

 

              bb) Selon l’art. 54 al. 1 in fine CPC, les décisions doivent être accessibles au public. Cette règle concrétise en procédure civile le principe constitutionnel de la publicité des jugements ancrée à l’art. 30 al. 3 Cst., qui donne l’accès à toutes les décisions judiciaires rendues, sous la réserve de la protection de la sphère privée protégée par l’art. 13 Cst. et que l’anonymisation ne constitue pas une charge disproportionnée pour le tribunal (TF 1C_307/2020 du 16 juin 2021 destiné à la publication consid. 6.4.2 et 7.2). Au regard du droit fédéral, il n’y a pas un droit du particulier à recevoir communication du jugement réclamé, mais uniquement l’obligation pour le tribunal de donner accès au jugement au greffe, avec possibilité de photocopier le jugement anonymisé. L’accès aux décisions peut entraîner la perception d’un émolument approprié si le traitement de la demande entraîne une charge non négligeable (TF 1C_307/2020 précité consid. 8.2).

 

              cc) Pour ce qui est de la consultation des décisions en matière civile, l’art. 14 al. 2 ROJI (règlement de l’Ordre judiciaire du 13 juin 2006 sur l’information ; BLV 170.21.2) renvoie expressément à la réglementation de l’art. 54 CPC.

 

              Selon l’art. 16 al. 1 ROJI, le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques.

 

              La rubrique « aide à la recherche » de la base de données de décisions anonymisées mises à disposition du public sur le site internet de l’Ordre judiciaire, précise ce qui suit à la question « Quelles décisions sont publiées ? » :

 

« Le moteur permet d'effectuer des recherches de jurisprudence dans toutes les décisions des cours civiles, pénales et des assurances sociales du Tribunal cantonal publiées dès le 1er juillet 2009. Certaines décisions rendues entre le 1er novembre 2008 et le 1er juillet 2009 sont aussi publiées. »

 

              b) En l’espèce, la motivation du prononcé attaqué contient en page 2 le libellé suivant :

 

« Considérant que l’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ; que seule la mainlevée définitive pourra être octroyée pour autant que le créancier produise un titre de mainlevée définitive (CPF 28 août 2008/394 et les références citées) »

 

              La décision du 28 août 2008 mentionnée en référence est antérieure au 1er novembre 2008. Elle ne figure donc pas dans la base de données et ne pouvait être consultée au moyen du moteur de recherche informatique, ce que le texte de la rubrique « aide à la recherche » annonçait. La recourante pouvait toutefois en demander une exemplaire anonymisé au Tribunal cantonal, moyennant le paiement d’un émolument, ce qu’elle n’a pas fait.

 

              Il n’y a donc pas eu de violation du droit de la recourante de se déterminer sur la motivation du prononcé attaqué

 

              Au surplus, comme on le verra, la recourante persiste à considérer qu’un acte de défaut de biens ne pourrait que fonder la mainlevée provisoire de ses oppositions. Le considérant topique de l’arrêt CPF 28 août 2008/394 en cause sera donc repris dans l’examen de la question de la mainlevée.

 

III.              La recourante requiert de pouvoir consulter le dossier pour vérifier si les originaux des actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer ont bien été produits.

 

              a)aa) Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal et les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

 

              La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité. Le tribunal peut également exiger la production de l’original lorsqu’il existe des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 15 août 2019/176 ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).

 

              bb) Selon l’art. 53 al. 2 CPC, la partie a le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Cette disposition permet d’aller consulter le dossier au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des copies (ATF 122 I 109 consid. 2b ; TF 8C_221/2018 du 4 juillet 2019 consid. 3.2 ; Haldy, in Commentaire romand CPC, précité, n. 8 ad art. 53 CPC). En revanche il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109 précité ; TF 8C_221/2018 précité).

 

              b) En l’espèce, la recourante a requis dans ses déterminations du 3 janvier 2021 la production par l’intimée des originaux des actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer en cause. Le 15 janvier 2021, l’intimée a répondu que les actes de défauts de biens litigieux avaient été produits en originaux avec la requête. Cette détermination n’a été communiquée à la recourante qu’avec le prononcé non motivé le 12 février 2021. La recourante requiert dans son recours de pouvoir consulter le dossier pour vérifier si effectivement des originaux ont été produits, mais n’a pas prétendu, dans une écriture ultérieure avoir été empêchée de consulter le dossier au greffe, étant précisé qu’il lui était loisible de consulter le dossier au greffe en tout temps et qu’elle ne l’a pas fait. Son droit à consulter le dossier n’a ainsi pas été violé.

 

              c) Quant à l’impossibilité de se déterminer spontanément découlant du fait que déterminations de l’intimée ne lui ont été communiquées qu’avec le prononcé non motivé, la recourante ne précise pas quels arguments elle aurait fait valoir contre l’assertion de l’intimée selon laquelle les actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer en cause avaient déjà été produits en originaux, ni quelle influence sur le sort de la cause ces arguments auraient eus. Cette violation du droit d’être entendue de la recourante ne saurait donc avoir pour conséquence l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour qu’il remédie à cette violation (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 TF 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références).

 

              d) Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

IV.              La recourante soutient que des actes de défaut de biens ne peuvent donner lieu qu’à la levée provisoire de ses oppositions, à l’exclusion de la mainlevée définitive.

 

              a) Dans l’arrêt CPF 28 août 2008/394 mentionné dans le prononcé attaqué, la cour de céans a notamment émis les considérations suivantes :

 

« (…)

              La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Cela ne peut toutefois valoir que pour une créance de droit privé ; s’agissant d’une créance de droit public, seule la mainlevée définitive est possible et l’acte de défaut de biens sert alors principalement à déterminer la prescription de la créance (Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in RSJ 2008 pp. 368 ss, en particulier p. 371 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 15 et 31 ; arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2001 dans la cause H 341/00 c. 2a ; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 162 ad art. 82 LP et les références citées ; Brügger in SchKG schweizerische Greichtspraxis Nachträge 1946-2005, n. 107 ad art. 82 LP et la référence citée). Sauf à produire un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, le poursuivant qui se prévaut d’un acte de défaut de biens ne peut obtenir sur cette seule base la mainlevée définitive, même si l’acte de défaut de biens produit a été délivré à l’issue d’une poursuite dans laquelle la mainlevée définitive avait été prononcée (ATF 98 Ia 355, JT 1973 II 68 ; Gilliéron, op. cit. [réd. : Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ], n. 53 ad art. 149 LP).

              (…) »

 

              Dans un arrêt récent (CPF 14 août 2019/148 consid. IIIa) la cour de céans a en outre émis les considérations suivantes :

 

« (…)

              En revanche, l’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 ; TF 5A_473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.3.1, BlSchK 2017, Heft 3, p. 119 ; Staehelin, in Basler Kommentar, n. 46 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in BlSchK 2000, pp. 1 ss, p. 7 ; Spühler, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 6e éd., Zürich 2014, § 331, pp. 88-89).

              (…) »,

 

              Le Tribunal fédéral a récemment, dans un arrêt destiné à la publication, confirmé cette jurisprudence en admettant que la voie de la mainlevée provisoire est exclue pour les créances de droit public qui font l’objet d’un acte de défaut de biens, l’autorité devant d’abord prendre une décision constituant un titre à la mainlevée définitive puis exiger celle-ci en produisant la décision prise (TF 5A_446/2020 du 30 avril 2021 consid. 3.3.1, destiné à la publication).

 

              b) En l’espèce, les créances ayant donné lieu aux actes de défaut de biens nos 8964876 et 8964888 sont, selon les libellés des rubriques « Titre et date de la créance ou cause de l’obligation », respectivement « en vertu de l’acte de défaut de biens no 8232446 du 09.11.2018 de l’OP Nyon 1, Impôt fédéral direct 2015 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 12.12.2016 et du décompte final du 12.12.2016 ; sommation adressée le 07.02.2017 (CHF 2'048.60) » et « en vertu de l’acte de défaut de biens no 8150548 du 09.11.2018 de l’OP Nyon 1, Impôt fédéral direct 2012 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 25.02.2014 et du décompte final du 25.02.2014 ; sommation adressée le 21.04.2014 (CHF 47'648.50) ». Il s’agit de créances d’impôt, soit des créances de droit public. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la mainlevée provisoire des oppositions de la recourante ne pouvait être examinée et c’est à juste titre que l’intimée a requis la mainlevée définitive de ces oppositions.

 

              Demeure à déterminer, si en application de cette jurisprudence, l’intimée est au bénéfice de titres à la mainlevée définitive.

 

 

V.              La recourante fait valoir sur ce point les arguments supplémentaires suivants :

 

« (…)

              11° Le juge de paix évoque dans ses considérants des sceaux attestant qu’aucune réclamation n’a été formée aux décisions de taxation 2012 & 2015 qui ont initialement menés à l’établissement des actes de défaut de biens invoqués. Cet argument ne peut être déduit des mentions figurant sur les documents présentés qui ont été amendés récemment par Monsieur Q.________ qui d’ailleurs signe, à tort, en qualité de Préposé ; ce qui, à mon sens, est très questionnable en soi.

 

              Les mentions appliquées récemment au moyen de timbres humides ne sont pas valablement datée et signées et partant ne doivent pas être considérées.

 

              Et ce d’autant qu’il y a précisément des procédures de réclamation toujours en cours pour ces exercices auprès du Préposé des impôts du district et de la Direction de Impôt à Lausanne pour les années fiscales 2009 à 2020.

 

              Monsieur Q.________ qui a participé à nos réunions avec son supérieur Monsieur le Préposé P.________ sait parfaitement que mes réclamations existent ; partant l’application de sceau visant à déclarer le contraire induise la justice en erreur. Il est regrettable que l’impossibilité de présenter des nova et/ou des témoignages m’empêche de contester ces mentions autrement qu’en relevant l’irrégularité de leur applications et signatures.

 

              12° La poursuite est basée précisément sur les actes de défaut de biens comme cela ressort de l’examen des commandement de payer ; il y est fait mention des impôts 2012 et 2015 ; mais il n’y a pas de mentions spécifiques d’éventuelles taxations ou décisions entrées en force ; par ailleurs j’ai constamment contesté avoir jamais reçu de telles décisions que j’aurais pu attaquer, puisque je suis toujours en attente des décisions sur réclamation de la part de l’autorité fiscale.

 

              Contrairement, à ce que déclare l’autorité précédente ; les poursuites concernées ne peuvent pas être reliées à des titres exécutoires qui autoriseraient à conclure au prononcés des mainlevées définitives.

 

              (…) ».

 

              a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

 

              b)aa) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).

 

              bb) En l’espèce, l’intimée a produit une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt qu’elle a adressée à la poursuivie le 25 février 2014, fixant pour l’année 2012 l’impôt sur le revenu et la fortune à 134'517 fr. 20 et l’impôt fédéral direct à 48'365 fr., la décision indiquant qu’elle pouvait faire l’objet de réclamation écrite dans le délai de trente jours, ainsi qu’une une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt, qu’elle a adressée à la poursuivie le 12 décembre 2016, fixant pour l’année 2015 l’impôt sur le revenu et la fortune à 17'837 fr. 80 et l’impôt fédéral direct à 1’925 fr., la décision indiquant qu’elle pouvait faire l’objet de réclamation écrite dans le délai de trente jours. Comme elles fixent une créance de l’Etat contre la recourante et mentionnent les voie de droits, elles remplissent les conditions définies par la jurisprudence susmentionnée ci-dessus pour être qualifiés de décisions.

 

              Le même raisonnement s’applique au décomptes finaux.

 

              c)aa) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).

 

              Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

 

              bb) En l’espèce, les deux décisions comportent chacune un timbre humide attestant qu’elle sont entrées en force, aucune réclamation n’ayant été déposée. A cet égard, la recourante fait valoir en vain que l’attestation de conformité à l’original de la copie produite n’est pas signée par le préposé à l’office d’impôt, comme indiqué par le timbre humide : du point de vue de la preuve de ce point, la signature de l’employé de l’office en charge de la procédure de mainlevée a la même valeur que celle du préposé dès lors que pour procéder, il a le même accès au dossier. De même, la recourante fait valoir en vain que les appositions du timbre humide attestant du caractère exécutoire des décisions ne sont pas datées ni signées. En effet, la cour de céans n’exige à ce sujet qu’une simple déclaration qui peut même ne figurer que sur la requête de mainlevée.

 

              Le même raisonnement s’applique aux décomptes finaux.

 

              Demeure à examiner si ces attestations établissent que les décisions et décompte finaux en cause sont exécutoires.

 

              d)aa) Selon la jurisprudence, pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).

 

              En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il b) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 10 août 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).

 

              bb) Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Toutefois, en vertu des règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation d’un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa), l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références citées). Il a été jugé qu'un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).

 

              Dans un arrêt récent, la cour de céans a considéré que la partie qui avait eu connaissance de la décision de taxation dans le cadre d'une précédente poursuite et procédure de mainlevée ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable (il avait laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu'à l'introduction de la seconde poursuite), il y avait lieu de considérer qu'à la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 15 juin 2017/107).

 

              Par ailleurs, si le destinataire d'une décision doit déduire, d'après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorité a rendu contre lui une décision qu'il n'a pas reçue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l'autorité, et ce dans un délai utile, qu'elle l'informe de cette décision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101) ne permet pas que le destinataire d'une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en prévaudra : l'intéressé, dès qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une décision qui l'atteint gravement (respectivement dès qu'une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit — à nouveau — notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu'il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).

 

              cc) En l’espèce, dans ses déterminations de première instance du 3 janvier 2021, la recourante a fait valoir « Qu’aucune preuve de notification valide des décisions et actes mentionnés n’est présenté ; cette notification impérative est donc contestée. ». Elle contestait donc la notification des décisions en cause uniquement parce qu’elles ne lui ont pas été adressées sous pli recommandé, ce qui ne dit pas si elle a ou n’a pas reçu les décisions litigieuses sous pli simple.

 

              Les décisions et décomptes finaux des 25 février 2014 et 12 décembre 2016 ont toutefois donné lieu aux poursuites nos 8'150'548 et 8'232'446 de l’Office des poursuites du district de Nyon ; les oppositions de la recourante à ces poursuites ont été levées définitivement par prononcés du 3 août 2017 de la Juge de paix du district de Nyon après que la recourante a été invitée à se déterminer. Les requêtes de mainlevée ayant abouti à ces prononcés allèguent que les décisions et décomptes finaux litigieux ont été communiqués à la recourante et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réclamation. Dans l’hypothèse où la recourante n’aurait pas reçu ces décisions et décomptes, elle en a eu connaissance au plus tard à réception des requêtes de mainlevées susmentionnées. Conformément à jurisprudence de la cour de céans mentionnée au chiffre Vd)bb) ci-dessus, ces décisions et décomptes doivent être considérées comme exécutoires, dès lors que la recourante n’a pas établi les avoir contestés dans un délai raisonnable au regard des règles de la bonne foi dès qu’elle en a eu connaissance.

 

              D’ailleurs, si la recourante retranscrit dans son recours ses déterminations de première instance susmentionnées sur la question de la notification des décisions en cause, elle déclare sous chiffre 11 du recours qu’il « y a précisément des procédures de réclamation toujours en cours pour ces exercices auprès du Préposé des impôts du district et de la Direction de Impôt à Lausanne pour les années fiscales 2009 à 2020 » et sous chiffre 12 « La poursuite est basée précisément sur des actes de défaut de biens comme cela ressort de l’examen des commandements de payer ; il y est fait mention des impôt 2012 et 2015 ; mais il n’y a pas de mentions spécifiques d’éventuelles taxations ou décisions entrées en force, par ailleurs j’ai constamment contesté avoir jamais reçu de telles décisions que j’aurais pu attaquer, puisque je suis toujours en attente des décisions sur réclamation de la part de l’autorité fiscale ». Dans la mesure où elle prétend que des procédures de réclamation sont en cours, la recourante admet connaître les éléments pris en compte dans les décisions litigieuses, partant les avoir reçues d’une manière ou d’une autre. Ne demeurerait contesté que le caractère exécutoire des décisions. Or s’il appartient à l’autorité fiscale de prouver au stade de la vraisemblance prépondérante la communication des décisions, il incombe en revanche à l’administré d’établir qu’il a recouru ou déposé une réclamation en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et références, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2017 I 345 ; Tappy, in Commentaire romand CPC précité, n. 8 ad art. 143 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.3.1 ad art. 143 CPC, p. 590 et références). La recourante doit ainsi supporter les conséquence du fait qu’elle n’a pas produit en première instance les réclamations qu’elle allègue avoir déposées contre les décisions litigieuses et la preuve de leur envoi et se voir opposer l’absence de réclamation et le caractère exécutoire de celles-ci constatés par l’autorité sur les décisions elles-mêmes.

 

 

VI.               En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme X.________,

‑              Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Confédération suisse).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'956 fr. 25.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :