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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.009039-210698 207 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 septembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G.________,
à Gland, contre le prononcé rendu le
9
février 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de
paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à la W.________,
à Genève,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 14 février 2020, à la réquisition de la W.________ (ci-après : W.________), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 9'501’018, un commandement de payer la somme de 6'125'394 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 5258824 de Fr. 6'125'394.55 du 17.02.2010. Reprise de l’ADB no 1204100458 pour un montant de Fr. 6'125'148.25 du 03.12.2009. 1) Reconnaissance de dette du 27 juin 1996, signée par M. G.________, en relation avec la prestation no H 1140.34.94. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 25 février 2020, la W.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
–
une copie d’un procès-verbal
de saisie valant acte de défaut de biens, portant sur
la somme de 6'125'394 fr. 55 (6'125'148 fr. 25 de capital et 246 fr. 30 de frais),
établi le 17 février 2010 dans la poursuite n° 5'258'824 de l’Office des poursuites
du district de Nyon, mentionnant
comme créancière la W.________, comme débiteur
G.________, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Reprise de l’ADB no 1204100458 pour un montant de Fr. 6'125'148.25 du
03.12.2009 1) Reconnaissance de dette du 27 juin 1996, signée par M. G.________, en relation avec
la prestation no H 1140.34.94. » ;
– une copie d’une ordonnance de séquestre établie le 17 février 2020 par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° 5'258'873, portant sur une créance de 6'125'394 fr. 55, mentionnant comme créancière la W.________, comme débiteur G.________, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens du 17 février 2010 ».
c)
Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le
29
octobre 2020, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. A l’appui de son
écriture, il a produit une lettre de la W.________ du 29 février 1996, qu’il a contresignée
le 27 juin 1996, de la teneur suivante :
« (…)
Votre débit en compte no H 1140.34.94 s’élève par conséquent au 1er
février 1996 à
Frs 5'593'316.--, étant
précisé que celui-ci ne portera plus intérêts dès cette échéance,
compte tenu de la situation
particulière de ce dossier.
Comme nous en sommes demeurés convenus, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, ainsi que son annexe, dûment complétés et signés.
Pour notre part, nous nous engageons, une fois cette exigence remplie, à ne pas faire valoir en justice ce document pendant trois ans, ce délai devant être prorogé si votre situation économique, après examen, était sans changement.
(…) ».
d) Dans une réplique du 17 novembre 2020, la W.________ a confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée. A son appui, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copies :
– une reconnaissance de dette signée le 27 juin 1996 par G.________, qui y déclare devoir, au 1er février 1996, à la W.________, un montant de 5'593'316 fr. résultant du solde non recouvré de la facilité consentie en compte no H 1140.34.94 ;
–
une décision de taxation
provisoire concernant le poursuivi (et son épouse) du
22 mai 2002 relative à la période fiscale 1995-1996 ;
– un acte de défaut de biens après saisie portant sur la somme de 6'125'148 fr. 25 établi le 3 décembre 2009 dans la poursuite n° 1'204'100'458 de l’Office des poursuites du district de Nyon-Rolle, mentionnant comme créancière la W.________ et comme débiteur G.________;
– un courrier du 4 novembre 2019 de la W.________ réclamant au poursuivi le règlement du montant de 6'125'394 fr. 55 d’ici au 29 novembre 2019, précisant qu’un plan de remboursement échelonné ou une offre de rachat pourraient être examinés ;
– la déclaration d’impôt 2018 du poursuivi et la lettre du 15 janvier 2020 par laquelle il en a transmis une copie à la W.________.
e) Le 14 janvier 2021, le poursuivi a déposé une duplique, confirmant ses conclusions du 29 octobre 2020, et a produit un courrier qu’il a adressé à la W.________ le 21 mai 2007, informant celle-ci que sa situation financière ne s’était pas améliorée, au contraire, depuis la signature de la reconnaissance de dette de 1996 lors de laquelle « il avait été convenu que la banque laissait de côté ce montant, jusqu’à retour à meilleure fortune de son débiteur ».
f) La W.________ s’est encore déterminée le 28 janvier 2021, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La motivation du prononcé, requise par G.________ le 19 février 2021, a été adressée aux parties le 20 avril 2021 et notifié au prénommé le lendemain.
La juge de paix a tout d’abord considéré que l’acte de défaut de biens du 17 février 2010 constituait une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), puis, s’agissant des moyens libératoires du poursuivi, elle a retenu ce qui suit :
« qu’in casu, le poursuivi conteste l’exigibilité de la créance de base laquelle trouve son fondement dans une reconnaissance de dette signée le 27 juin 1996 ; qu’il allègue notamment que l’exigibilité de la dette était subordonnée à l’amélioration de sa situation économique alors qu’au moment de la signature il ne disposait d’aucune fortune et d’aucun revenu imposable ; qu’il avance que sa situation ne s’est pas améliorée depuis »,
qu’au demeurant, l’existence d’une telle condition suspensive n’est pas établie en l’espèce ; qu’elle est par ailleurs contestée par la partie poursuivante »,
que le poursuivi ne rend ainsi pas vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP,
que la mainlevée provisoire de l’opposition doit dès lors être prononcé ».
3. Par acte déposé le 3 mai 2021, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge précédent pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 4 mai 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse du 14 juillet 2021, la W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
En droit :
I.
Le
recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321
al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile,
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
2 CPC), arrivé à échéance le samedi 1er
mai 2021 et reporté au lundi
3 mai
suivant (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimée, déposée
dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II. Le recourant fait valoir, d’une part, que la créance de base n’est pas exigible dès lors que la condition suspensive assortissant la reconnaissance de dette du 27 juin 1996, soit un changement de sa situation économique, n’est pas réalisée et, d’autre part, qu’il y a absence d’identité entre le montant en poursuite (6'125'394 fr. 55) et celui figurant dans la reconnaissance de dette signée le 27 juin 1996 (5'593'316 fr.) ; il soutient que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée pour ces deux motifs. Il plaide en outre que ces arguments, qu’il avait déjà invoqués en première instance, n’ont pas été examinés par la juge de paix, qui a rendu une décision très succincte ne contenant « aucun considérant justifiant de retenir que la condition suspensive n’existait pas ». Il y voit une violation de son droit d’être entendu, justifiant le renvoi de la cause au premier juge.
Ce dernier moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, il convient de l’examiner en premier lieu.
a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs
décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité
permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les
arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine
ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision.
De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions.
Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments.
La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé
puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque
tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une
décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et
sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées
(ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004
I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid.
4.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT
2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision,
suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors
que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un
déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à prendre
(ATF 141 V
557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ;
TF
5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF
5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 336
; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. ; ATF 142 II 218 ; ATF 137 I 195), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art. 320 CPC ; TF 5A_515/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.2 ; CPF 28 juin 2018/80 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 4 ss ad art. 320 CPC). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut en revanche se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).
b) En l’espèce, on constate que, pour sa libération, le poursuivi avait fait valoir en première instance : dans ses déterminations du 29 octobre 2020, que la créance réclamée en poursuite n’était pas exigible au motif que la reconnaissance de dette du 27 juin 1996 était assortie d’une condition suspensive ; et dans sa duplique du 14 janvier 2021, que la poursuivante n’avait pas tenté d’établir la réalisation de ladite condition, que sa situation financière ne s’était pas améliorée depuis 1996, que seule l’interprétation objective de la reconnaissance de dette devait être retenue, que l’acte de défaut de biens après saisie n’emportait pas novation de la dette et que, par ailleurs, le montant en poursuite ne correspondait pas à celui de la reconnaissance de dette conditionnelle, l’identité entre la somme reconnue et de celle réclamée en poursuite faisant ainsi défaut.
A la lecture de la motivation du prononcé entrepris, on constate que la juge de paix a résumé les moyens libératoires du poursuivi en ces termes : « le poursuivi conteste l’exigibilité de la créance de base laquelle trouve son fondement dans une reconnaissance de dette signée le 27 juin 1996 ; qu’il allègue notamment que l’exigibilité de la dette était subordonnée à l’amélioration de sa situation économique alors qu’au moment de la signature il ne disposait d’aucune fortune et d’aucun revenu imposable ; qu’il avance que sa situation ne s’est pas améliorée depuis », et qu’elle a considéré, sur ce point, que « l’existence d’une telle condition suspensive n’est pas établie en l’espèce ; qu’elle est par ailleurs contestée par la partie poursuivante » ; elle en a conclu que le poursuivi n’avait pas rendu sa libération vraisemblable et que la mainlevée provisoire de l’opposition devait dès lors être prononcée.
Force est de constater que la première juge n’a aucunement indiqué les raisons qui l’ont conduite à considérer que l’existence d’une condition suspensive n’était pas établie, se bornant à l’affirmer sans aucune motivation. Elle n’a par ailleurs pas émis la moindre considération en lien avec le moyen tiré de l’absence d’identité entre la créance reconnue et celle réclamée en poursuite ; ce moyen n’a donc tout simplement pas été traité.
Dans ces circonstances, on se trouve en présence d’un déni de justice formel, qui ne peut pas être réparé par la cour de céans, vu son pouvoir d’examen limité. Il se justifie dès lors d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle se prononce sur les arguments soulevés par le poursuivi dans ses écritures précitées (des 29 octobre 2020 et 14 janvier 2021), et qu’elle rende une nouvelle décision.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, le dossier étant renvoyé à la première juge pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.
L’annulation n’étant pas imputable aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de ces frais, par 3’000 fr., sera restituée au recourant.
L’intimée ayant conclu au rejet du recours, le recourant, assisté d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance des frais de deuxième instance, par 3'000 fr. (trois mille francs), est restituée au recourant.
V. L’intimée W.________ versera au recourant G.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour G.________),
‑ W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'125'394 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :