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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.041142-211128 208 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 octobre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau etCherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N.________,
à Zoug, contre le prononcé rendu le
26
janvier 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à B.________,
à Chavannes-près-Renens,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) A la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a dressé, le 22 avril 2020, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'572'129 dirigée contre B.________, portant sur les sommes de : 1) 92'159 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, 2) 2'564 fr. 15 sans intérêt et 3) 5'280 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Par cession : [...], 4310 Rheinfelden Reconnaissance de dette du 06.02.2018 », 2) « Reconnaissance de dette du 06.02.2018 », et 3) « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO ».
b) Le 12 octobre 2020, N.________ a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit copie des pièces suivantes :
– le recto du commandement de payer précité ;
– un extrait du Registre du commerce du canton de Zoug la concernant ;
– un document de la teneur suivante :
« Reconnaissance de dette avec promesse de paiement
Les soussignés : [...]
(…)
[...] + B.________
(…) (…)
Reconnaissent par la N.________
présente devoir à : (…)
Au bénéfice d’une [...]
cession de :
Les montants suivants :
CHF 92'159.15 Créance 1 ; intérêt 5.00% depuis le 1.10.2017
CHF 2'564.15 Créance 2
CHF 5'280.00 Frais de créancier selon les art. 103/106 CO
Titre de la créance :
1) Décompte de prêt final au 30.09.2017 selon contrat de prêt & contrat de livraison de boissons du 22.03.2017
2) Factures d’intérêts ouvertes 2017
(conc. Rest. [...])
Les soussignés s’engagent à payer les montants susmentionnés de la manière suivante :
par des acomptes mensuels de Fr. 1'000.00, la première fois le 01.03.2018, puis le 01.04.2018 jusqu’au 28.02.2019. A partir du 01.03.2019, les mensualités devront être augmentées à fr. 2'000.00, jusqu’au paiement complet de la créance.
En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement d’un acompte, c’est la prétention totale, en capital, intérêts et frais, qui deviendra immédiatement exigible.
La présente convention entre en vigueur après signature par les débiteurs respectifs. En plus, les rapports juridiques subsistent inchangés.
(…)
Bussigny-près-Lausanne, 06.02.2018
(signature) (signature) (signature)
[...], représentée [...] B.________
par [...] »
c) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 11 décembre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A l’appui de son écriture, elle a produit divers courriers échangés entre les parties entre le 1er mai et le 1er juillet 2020. B.________ faisait valoir qu’elle avait signé la reconnaissance de dette sans que les documents qui y étaient mentionnés ne lui aient été présentés, qu’elle avait tenté d’obtenir des renseignements de la poursuivante sur la base de l’art. 8 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), en vain. Elle invoquait par ailleurs le fait que la poursuivante n’avait produit aucune cession de créance alors que la reconnaissance de dette faisait référence à un créancier cédant ; qu’à la lecture de la reconnaissance de dette, il n’était pas possible de déterminer si elle était débitrice solidaire, caution ou porte-fort et que dans le doute, il fallait, selon elle, privilégier le cautionnement, nul ici, faute de revêtir la forme authentique ; qu’enfin, la poursuivante n’ayant produit aucun décompte, il n’était pas possible de déterminer si la créance, payable par acomptes, était exigible.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 janvier 2021, adressé aux parties le 3 mai 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 480 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 5 mai 2021, a été adressée aux parties le 5 juillet 2021. En substance, la juge de paix a considéré que la poursuivante n’avait produit aucun document rendant vraisemblable le non-respect du plan de paiement convenu et n’avait donc pas rendu vraisemblable l’exigibilité de la créance ; que la reconnaissance de dette était abstraite mais renvoyait aux rapports juridiques antérieurs sans qu’aucun document ne soit produit à cet égard ; qu’il n’était ainsi pas possible de déterminer si la poursuivie était devenue débitrice en vertu d’un cautionnement, d’une reprise solidaire de dette ou d’une promesse de porte-fort.
3. Par acte du 15 juillet 2021, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise.
Le 4 août 2021, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II.
On observe tout d’abord
que seule une copie du recto du comman-dement de payer figure au dossier, si bien que la date de sa notification
à la poursuivie et l’opposition formée par celle-ci - indications supposés figurer
sur le verso du formulaire de l’office des poursuites - n’y apparaissent pas. Le défaut
de ces éléments est toutefois sans incidence en l’espèce, dès lors que B.________
admet elle-même avoir reçu ledit acte (cf. allégué 4 de ses déterminations du
11 décembre 2020) et ne conteste pas
avoir eu l’occasion de former opposition à la poursuite en cause (art. 74 al. 1 LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ; en effet, en concluant au rejet
d’une requête tendant précisément à la levée de l’opposition formée
à la poursuite en cause, elle admet implicitement s’y être opposée. L’existence
de l’objet de la requête de mainlevée, à savoir l’opposition à la poursuite
(cf. art. 80 et 82 LP), peut ainsi être admise.
III. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1).
Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785).
b)
En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un document intitulé
« Reconnaissance de dette avec promesse de paiement », daté du 6 février
2018. Ce document est signé par [...], représentée par [...], [...] et B.________. Les
trois signataires, désignés comme « les soussignés », y reconnaissent
devoir à N.________, au bénéfice d’une cession de [...], les
montants de 92'159 fr. 15 (selon contrat de prêt et contrat de livraison de boissons du 22.03.2017),
de 2'564 fr. 15 (intérêts) et de 5'280 fr. (frais de créancier), montants stipulés
remboursables par acomptes mensuels de 1'000 fr. dès le 1er
mars 2018, puis de 2'000 fr. dès le
1er
mars 2019 jusqu’au paiement complet de la créance. Il est également stipulé que
la prétention totale deviendrait immédiatement exigible en cas de retard de plus de dix jours
dans le paiement d’un acompte, que « la présente convention entre en vigueur après
signature par les débiteurs respectifs » et qu’« en plus, les rapports juridiques
subsistent inchangés ».
c) L’intimée B.________ fait valoir, en substance, que la mainlevée ne saurait être prononcée sur la base de cette reconnaissance de dette dès lors que la recourante n’a pas établi : aa) que la créance dont elle réclame le paiement lui aurait été cédée, bb) que la créance serait exigible, et cc) en quelle qualité - débitrice solidaire, caution ou porte-fort - elle a signé la reconnaissance de dette en cause.
aa) La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), il doit établir claire-ment ce transfert de créance par titre (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/ 2015 du 16 février 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 77 ad art. 82 LP).
En l’espèce, la reconnaissance de dette invoquée désigne comme créancière N.________, soit la poursuivante. Certes, on comprend à la lecture de ce document que la créance en cause lui avait été cédée. Ce fait est toutefois sans portée ici. En effet, la reconnaissance de dette la désignant comme créancière, la poursuivante n’a pas à établir l’existence d’une cession de la créance en sa faveur. Tel serait le cas uniquement dans l’hypothèse, non réalisée ici, où le titre désignerait un autre créancier - cédant - qu’elle-même ; c’est du reste à cette hypothèse que s’applique la jurisprudence précitée et invoquée par l’intimée. Ses arguments sur ce point sont dès lors sans pertinence.
bb) Lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d’établir la survenance de la condition, en principe par pièce (Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). Si la condition en cause consiste en un fait négatif (par ex. l’inexécution d’une prestation par le débiteur), la simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (Veuillet, op. cit., n. 3 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 36 ad art. 82 SchKG [LP]).
En l’espèce, la reconnaissance de dette produite porte sur des montants dont le remboursement devait s’effectuer par le paiement d’acomptes mensuels, dès le 1er mars 2018 ; l’accord prévoyait que la totalité de la dette deviendrait exigible en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d’un acompte. La poursuite et la requête de mainlevée portant sur l’intégralité des trois montants convenus, on doit considérer que la poursuivante allègue implicitement qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la signature. S’agissant d’un fait négatif - non-paiement des mensualités -, sa simple allégation est suffisante en procédure de mainlevée. Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, c’est bien à elle qu’il appartenait d’établir que les paiements convenus ont été effectués, et donc que la dette n’était pas devenue exigible, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief tiré de l’inexigibilité de la créance est donc mal fondé.
cc) S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JT 1999 I 179 ; Romy, op.cit., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26 ; RVJ 1992 p. 346 consid. 3), ou si le cocontractant a un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant - de manière reconnaissable pour la partie adverse - directement de la contre-prestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs ; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité consid. 2.6, JT 2004 I 535 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 8.2.4 ; CPF, 1er mai 2014/163).
La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1).
En l’espèce, la reconnaissance de dette du 6 février 2018 a été signée par trois débiteurs, désignés comme « les soussignés », à savoir : [...], représentée par [...], [...] et l’intimée B.________. Cette reconnaissance de dette met sur le même plan les trois débiteurs signataires, dont aucun, en particulier l’intimée, n’indique signer à titre de garantie uniquement. Le fait que ce document fasse état d’un « contrat de prêt & de livraison de boissons du 22.03.2017 » (qui fonde la créance de 92'159 fr. 15 cédée [...] à la recourante), et précise que les « rapports juridiques subsistent inchangés » n’est, ici, d’aucune utilité à l’intimée. En effet, en signant la reconnais-sance de dette en cause, l’intimée n’a émis aucune réserve quant à l’engagement de payer les montants convenus ; si elle n’était au départ, avant la cession, qu’une garante vis-à-vis du cédant, il lui appartenait de l’alléguer et de le rendre vraisem-blable, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a dès lors pas de raison de se demander si l’intimée ne serait pas une caution ou un porte-fort. Elle n’allègue du reste rien d’autre à ce sujet que l’absence de production par la recourante de pièces permettant de savoir en quelle qualité elle a signé ce document, ce qu’elle prétend ignorer elle-même ; en particulier, elle ne soutient pas avoir été une garante en faveur de la créancière initiale, dont le rapport juridique aurait été cédé, ni que la cause de l’obligation n’existerait pas ou plus ou ne serait pas ou plus valable.
Dans ces circonstances, la seule question qui se pose est celle de savoir si les trois signataires de la reconnaissance de dette produite sont des débiteurs solidaires ou non, et si tel n’est pas le cas, à concurrence de quelle part chacun est tenu. A cet égard, il y a lieu de retenir que, si elle n’évoque pas de solidarité, la reconnaissance de dette ne contient pas non plus les termes de « garantie » ou de « caution » ou de subsidiarité ou d’accessoriété pour l’un ou l’autre des signataires. Elle contient un engagement commun des trois débiteurs, désignés comme « les soussignés », sans distinction de l’un ou de l’autre, tous mis sur le même pied, de rembourser une dette (comportant trois montants) par des acomptes mensuels globaux. La dette concerne à l’évidence une activité commerciale. On peut dès lors considérer les trois débiteurs signataires comme des associés, ce qui implique une solidarité entre eux.
d) En conclusion, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette produite, signée par la poursuivie, contient l’engagement de celle-ci, sans réserve, de payer à la poursuivante les montants les montants de 92'159 fr. 15, 2'564 fr. 15 et 5'280 fr., que ces montants sont exigibles et, enfin, qu’il était loisible à la poursui-vante d’exiger de la poursuivie seule, en sa qualité de débitrice solidaire, l’exécution intégrale de l’obligation. La reconnaissance de dette invoquée constitue dès lors un titre de mainlevée provisoire pour lesdits montants. La mainlevée peut également être prononcée pour l’intérêt moratoire requis - la poursuivante ne le demande que sur le montant de 92'159 fr. 15, dès 1er octobre 2018, alors que le premier acompte était dû au 1er mars précédent -, aucune mise en demeure n’étant nécessaire (art. 108 al. 3 CO).
IV. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens de que l’opposition formée à la poursuite est provisoirement levée à concurrence des montants en poursuite.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra restituer ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance.
Vu l’issu du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, la poursuivante n’étant pas assistée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 9'572’129 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de N.________, est provisoirement levée à concurrence de 92'159 fr. 15 (nonante-deux mille cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, de 2'564 fr. 15 (deux mille cinq cent soixante-quatre francs et quinze centimes) sans intérêt et de 5'280 fr. (cinq mille deux cent huitante francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie B.________ doit verser à la poursuivante N.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.________ doit verser à la recourante N.________ la somme de 990 fr. (neuf cent nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le Président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.________,
‑ Me Adrienne Favre, avocate (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100'003 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :