Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 octobre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE VOUVRY contre le prononcé rendu le 22 avril 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Lavey-Village.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 21 janvier 2021, à la réquisition de la Commune de Vouvry, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a notifié à D.________, dans la poursuite n° 9’842’070, un commandement de payer le montant de 1) 3'392 fr. 25, avec intérêts à 3,5% l’an dès le 14 janvier 2021, et de 2) 68 fr. 80, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. 19088/Impôt 2018/176553
2. Intérêts de retard au 14.11.2021 ».
Le commandement de payer a été réceptionné par M.________, époux de la poursuivie, qui y a formé opposition totale.
2. a) Par requête du 2 mars 2021 adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, la poursuivante a conclu à la mainlevée de l’opposition en ce qui concernait « la facture d’impôt [de l’année 2018], intérêts et frais en sus ». Elle a indiqué que la partie poursuivie était D.________, en tant que solidairement responsable du paiement des impôts du couple, et a produit les pièces, dont le commandement de payer susmentionné et les pièces pertinentes suivantes, en copie :
- un extrait de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF ; RS/VS 642.1), dont l’art. 175 prévoit que les communes municipales perçoivent notamment un impôt personnel ainsi qu’un impôt sur le revenu ;
- le Règlement communal du 10 mars 1997 d’exécution de la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels du Service du feu de Vouvry, dont l’art. 3 a la teneur suivante :
« Contribution de remplacement
a)Afin de couvrir partiellement les dépenses du service du feu, les personnes astreintes qui ne sont pas engagées dans le service actif, ont l’obligation de s’acquitter d’une contribution annuelle de remplacement.
b)La contribution de remplacement correspond au 2,5% de l’impôt communal sur le revenu et la fortune (…). Celle-ci ne dépassera pas fr. 100.- par année.
c)Pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l’impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, la contribution de remplacement est prélevée comme il suit :
1) si aucun des époux n’accomplit de service actif dans les pompiers, le couple est assujetti au paiement d’une seule contribution de remplacement (…). »
(…)
d)Le procès-verbal de taxation peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil Communal dans les 30 jours dès sa notification. La décision du Conseil Communal statuant sur la réclamation peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 30 jours dès sa notification. (…). » ;
- une copie certifiée conforme du bordereau ordinaire n° 19088/176553/001, établi par la Commune de Vouvry et relatif à l’impôt communal 2018. Ce bordereau mentionne qu’il est définitif et exécutoire depuis le 14 août 2020, qu’il a été « notifié » à la poursuivie, ainsi qu’à son époux le 14 juillet 2020 et que ceux-ci devaient payer la somme de 3'392 fr. 25 (5'127 fr. 10 d’impôt sur le revenu – 1’794 fr. 50 de déduction pour famille + 18 fr. d’impôt personnel + 41 fr. 65 de taxe non pompier) dans un délai au 13 août 2020 ;
- une attestation du 3 février 2021 du Service cantonal des contributions du canton du Valais, certifiant à l’intention de l’Office des poursuites que la taxation 2018 de la poursuivie et son époux n’avait pas fait l’objet de réclamation et que, par conséquent, elle était devenue définitive et exécutoire ;
- une attestation du 12 février 2021 de l’Administration communale de Vouvry, service des Finances, certifiant que la taxation 2018 de la poursuivie et son époux, en ce qui concernait les impôts communaux et les taxes, n’avait fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai légal de trente jours dès la notification et qu’elle était, par conséquent, définitive et exécutoire ;
- une attestation du 12 février 2021 de l’Administration communale de Vouvry, service des Finances, certifiant que la taxation 2018 de la poursuivie et son époux, en ce qui concernait les intérêts de retard touchant l’impôt communal et les taxes, n’avait fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai légal de trente jours dès la notification et qu’elle était, par conséquent, définitive et exécutoire ;
-un extrait du procès-verbal de la séance du 16 août 2017 du Conseil d’Etat valaisan, arrêtant, en application des art. 161 à 164a et 193 de la loi fiscale valaisanne, les taux d’intérêts pour l’année 2018 et indiquant que le taux de l’intérêt moratoire était de 3,5%.
b) Le 17 mars 2021, M.________ a déposé des déterminations en son nom propre et ainsi qu’au nom de son épouse, en concluant en substance au maintien de l’opposition. Il a produit les pièces pertinentes suivantes :
-une procuration générale établie le 19 octobre 2020 par la poursuivie en faveur de son époux, afin notamment de la représenter auprès de toutes autorités et services publics et d’accomplir les actes juridiques de la vie courante que la poursuivie aurait effectué personnellement ;
-une attestation de départ établie le 2 juillet 2020 par la Commune de Vouvry indiquant que M.________ a résidé dans cette commune du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2020 ;
-un contrat de mariage par acte authentique du 3 septembre 2013.
Le 1er avril 2021, la poursuivante a spontanément répliqué et produit des pièces, dont les suivantes :
-une fiche de renseignements établie le 30 mars 2021 par la Commune de Montreux, indiquant que la poursuivie, en provenance de la commune de Vouvry, a pris domicile à Montreux le 27 juillet 2020 ;
-un extrait de la loi fiscale valaisanne, dont l’art. 10 al. 1 dispose que les « époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt », à moins que l’un des époux soit insolvable ;
-un courrier du 4 juin 2020 que la Commune de Vouvry a adressé à l’époux de la poursuivie l’informant de ce qui suit :
« Après contrôle de votre situation fiscale pour la Commune de Vouvry, il vous reste actuellement un solde de CHF 669.85 concernant vos impôts communaux 2018. Un délai de paiement vous a été accordé, mais visiblement les paiements ne sont pas effectués conformément à l’accord.
(…)
Nous vous prions de bien vouloir régler ces arriérés avant votre départ à l’étranger. »
3. Par prononcé du 22 avril 2021, rendu après interpellation de la partie poursuivie, dont les motifs ont été adressés aux parties le 11 mai 2021 et notifiés à la Commune de Vouvry le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de la poursuivante (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Elle a considéré que le bordereau produit par la poursuivante constituait une décision administrative, mais que celle-ci ne valait pas titre à la mainlevée, faute d’indication de voies de droit. La partie poursuivie n’ayant pas été informée de son droit de recourir, la décision n’était pas devenue exécutoire.
4. Par acte du 18 mai 2021, signé par V.________, comptable, la Commune de Vouvry a recouru contre ce prononcé.
Par courrier du 15 juin 2021, répondant à l’interpellation du Président de la cour de céans, la Présidente et le Secrétaire de la Commune de Vouvry ont confirmé que V.________ était en charge du contentieux de la commune et que cette fonction l’autorisait à représenter la recourante, en ce qui concernait la gestion administrative des dossiers.
Par avis du 6 juillet 2021, l’intimée a été invitée à déposer une réponse dans un délai de dix jours.
Le 14 juillet 2021, par acte déposé au nom de D.________ et M.________, celui-ci a déclaré contester complétement le recours et a demandé que la poursuite requise contre son épouse soit retirée et intentée contre lui-même.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
En revanche, la pièce nouvelle (l’original du bordereau d’impôt) produite à l’appui du recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
La réponse a été déposée dans le délai imparti (art. 322 al. 2 CPC). Il est précisé que si M.________ n’est pas partie à la procédure de première instance, il a déclaré agir également pour le compte de son épouse, laquelle lui avait conféré une procuration figurant au dossier de première instance. En tant que l’intimée conclut implicitement au rejet du recours, sa réponse est recevable.
II. a) La recourante conteste le rejet de sa requête de mainlevée.
b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6).
D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 132 ad art. 80 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; CPF 14 août 2017/173 ; CPF 19 avril 2012/105). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 28 juin 2021/123 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).
Cela étant, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas. Le destinataire d’une décision administrative reconnaissable comme telle mais dépourvue d’indication quant aux voies de droit doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits (consultation d’un avocat ou de l’autorité qui a statué). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (Abbet, op. cit., n. 148 ad art. 80 LP et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les particuliers ne peuvent penser qu'une décision administrative peut être attaquée à tout moment devant un juge (TF 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2, TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, SVR 2012 IV n° 39 p. 147 et résumé in RtiD 2012 II 403). Ainsi, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (TF 2C_86/2020 consid. 5.1). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de trente jours peut servir de référence (ibidem et les arrêts cités).
c) En l’espèce, le titre à la mainlevée invoqué est une décision de taxation pour l’impôt communal et la taxe non pompier relatifs à l’année 2018. Selon les pièces au dossier, cette décision n’a fait l’objet d’aucune réclamation et la Commune de Vouvry a attesté que sa décision était définitive et exécutoire depuis le 14 août 2020.
Il est vrai, ainsi que le premier juge l’a constaté, que l’exemplaire produit en première instance ne mentionne pas les voies de droit à disposition. Quant à la pièce produite en deuxième instance, qui mentionne les voies de droit au verso, elle est irrecevable. Toutefois, comme on vient de le voir, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force d’une décision. Il appartient à l’administré d’agir, ou au moins de se renseigner, dans un délai pour lequel le délai usuel de trente jours peut servir de référence, lorsque le caractère de décision de l’acte est reconnaissable et qu’il entend la contester. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le bordereau envoyé à la poursuivie et à son époux le 14 juillet 2020 devait être compris par les destinataires comme étant une décision administrative. Ce bordereau mentionne que le montant en question était réclamé par une corporation publique (la Commune de Vouvry), à titre de créance de droit public (impôt et taxe de l’année 2018) et astreignait la poursuivie et son époux à payer dans un délai au 13 août 2020. Le caractère de décision de cet acte était donc reconnaissable. En outre, même si la date de réception de cet acte par l’intimée ou son époux ne ressort pas du dossier – la date du 14 juillet 2020 apparaissant comme étant la date d’envoi de la décision – la poursuivie, agissant par elle-même ou par son époux, n’a pas contesté, ni en première ni en deuxième instance, avoir reçu la décision en question. Elle n’a pas davantage prétendu avoir contesté cette décision, ni même s’être renseignée sur les moyens de la contester.
Il convient dès lors d’admettre, suivant en cela la jurisprudence constante, que la décision de taxation condamnant la poursuivie et son époux à payer la somme de 3'392 fr. 25 est définitive et exécutoire.
III. a) L’époux de la poursuivie objecte que celle-ci n’est pas débitrice du montant réclamé en poursuite. Il soutient que les époux sont sous le régime de la séparation des biens et que la poursuivie n’est pas responsable du paiement des impôts de son mari.
b) Le juge de la mainlevée doit en particulier vérifier l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2). C’est le droit public qui fonde la solidarité des débiteurs. Si la solidarité est prévue par la loi (notamment par une loi fiscale), le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si elle est éteinte ; il appartient à l’administration fiscale de rendre une décision à ce sujet. En l’absence d’une telle décision, la taxation constitue un titre à la mainlevée pour l’intégralité de l’impôt à l’égard de chaque débiteur solidaire désigné dans la décision. En revanche, en cas de taxation globale d’un couple suivie d’une décision de scission (notamment pour cause de séparation des conjoints ou d’insolvabilité de l’un d’eux), seule cette décision de scission vaut titre de mainlevée pour les périodes fiscales concernées, à l’exclusion des taxations antérieures ; en effet, cette décision entraîne l’extinction de la responsabilité solidaire des époux (TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités ; Abbet, op. cit., n. 156 ad art. 80 LP). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198).
c) En l’espèce, le bordereau d’impôt adressé à l’intimée et à son époux le 14 juillet 2020 est une taxation globale du couple, qui englobe les contributions prévues par la loi fiscale valaisanne et la taxe de remplacement au service actif des pompiers. La solidarité des époux qui vivent en ménage commun pour le paiement du montant global de l’impôt est en l’occurrence prévue par l’art. 10 de la loi fiscale valaisanne. Quant à la solidarité pour le paiement de la taxe non pompier, elle se déduit de l’art. 3 du Règlement communal du service du feu, selon lequel pour les couples mariés vivant en ménage commun et dont l’impôt sur le revenu et la fortune est taxé en commun, le couple est assujetti au paiement d’une seule contribution de remplacement. On relèvera qu’il n’est pas allégué que la poursuivie et son époux ne faisaient pas ménage commun pour la période fiscale considérée, soit en 2018. Il n’est pas non plus établi – ni même allégué – que les époux ont obtenu une décision de taxation séparée. Dans la mesure où le critère invoqué par l’époux de la poursuivie – le régime matrimonial de la séparation des biens – n’a pas de pertinence pour décider de la responsabilité solidaire des époux, le moyen est infondé.
La recourante pouvait ainsi poursuivre l’intimée seule pour la totalité des contributions publiques déduites en poursuite.
d) La recourante prouve ainsi qu’elle est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive pour l’impôt et la taxe de l’année 2018 à hauteur de 3'392 fr. 25. De son côté, l’intimée n’établit pas par titre l’existence des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP.
e) Dans sa requête de mainlevée, la recourante a également demandé la levée de l’opposition en ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais.
aa) Pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires (Abbet, op. cit., n. 43 ad art. 80 LP). Aux termes des art. 163 et 164 de la loi fiscale valaisanne (ci-après : LF/VS) – applicables par le renvoi de l’art. 193 de la même loi – les impôts doivent être acquittés dans les trente jours dès l’échéance (art. 163 al. 1). Les impôts qui ne sont pas acquittés dans les trente jours dès l’échéance portent intérêt dès l’expiration de ce délai aux conditions fixées par le Conseil d’Etat (art. 164 al. 1).
bb) En l’espèce, le Conseil d’Etat valaisan, en application des art. 163, 164 et 193 LF/VS, a arrêté le taux d’intérêt moratoire à 3,5%, de sorte que le taux requis doit être retenu.
Quant au dies a quo, la recourante réclame d’une part un intérêt moratoire capitalisé à compter d’une date indéterminée jusqu’au 14 novembre 2021 (68 fr. 80) et d’autre part un intérêt moratoire à 3,5 % dès le 14 janvier 2021, soit vraisemblablement dès la date du dépôt de la réquisition de poursuite (au vu de la date de l’établissement du commandement de payer, qui est le 15 janvier 2021). En application de l’art. 164 al. 1 LF/VS, l’intérêt moratoire court en réalité dès l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’échéance. Dans la mesure où l’intimée disposait d’un délai de paiement jusqu’au 13 août 2020 (date d’échéance), l’intérêt moratoire a commencé à courir le 12 septembre 2020. Ce n’est toutefois pas ce que la recourante demande. Le juge de la mainlevée étant lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC ; Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP), l’intérêt moratoire doit être alloué dès le 14 janvier 2021. Pour le surplus, la recourante n’indique pas – et on ne voit pas – sur quelle base elle réclame un intérêt moratoire capitalisé jusqu’au 14 novembre 2021 de 68 fr. 80. Elle ne soutient pas qu’il s’agirait d’un intérêt moratoire courant du 12 septembre 2020 au 14 janvier 2021. En tant qu’il s’agirait d’un intérêt moratoire partant du 14 janvier 2021 jusqu’au 14 novembre 2021, il y aurait un cumul d’intérêts moratoires pendant cette période, dès lors qu’on a déjà admis l’allocation d’un intérêt moratoire à compter du 14 janvier 2021.
f) Pour le surplus, les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (Abbet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). La mainlevée définitive ne sera donc pas prononcée pour les frais.
IV. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur le principe, le recours doit être admis. Le prononcé sera réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 3'392 fr. 25, avec intérêts à 3,5 % l’an dès le 14 janvier 2021.
Vu la mesure dans laquelle la mainlevée est accordée, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La poursuivie remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC).
En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC).
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allocation de dépens, la recourante n’ayant pas procédé avec l’aide d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par D.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no 9’842’070 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, notifié à la réquisition de la Commune de Vouvry, est définitivement levée à concurrence de 3'392 fr. 25 fr. (trois mille trois cent nonante-deux francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 3,5% l'an dès le 14 janvier 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie D.________ versera à la poursuivante la Commune de Vouvry la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée D.________ versera à la recourante la Commune de Vouvry la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Commune de Vouvry
‑ M.M.________ (pour D.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'461 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :