Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 novembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde, Rouleau, Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________SA, à Renens, contre le prononcé rendu le 12 février 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à […].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 12 mars 2020, à la réquisition d’Y.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à N.________SA, dans la poursuite n° 9’548’480, un commandement de payer les montants de 1) 5'430 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 août 2013, de 2) 4’442 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2013, de 3) 6'990 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2014, de 4) 360 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 février 2015, de 5) 150 fr. sans intérêt, de 6) 103 fr. 30 sans intérêt, de 7) 88 fr. 45 sans intérêt et de 8) 103 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Facture No 13552-14.02.2013 – matériel informatique
2) Facture No 14501 – 13.08.2014 – matériel informatique
3) Facture No 13746 – 13.11.2013 – matériel informatique
4) Prononcé Juge de paix – 11.02.2017
5) Frais de rappels
6) Commandement de payer
7) Frais d’encaissement (…) – 20.10.2014
8) Commandement de payer (…) – 14.12.2017. »
La poursuivie y a formé opposition totale.
2. a) Par requête du 14 juillet 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants suivants : 5'430 fr. 25, 4'442 fr. 05, 6'990 fr. 85 et 360 fr., avec intérêts susmentionnés, ainsi que de 341 fr. 75 et 103 fr. 30 sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit des pièces, dont une copie du commandement de payer susmentionné et les pièces suivantes, en copie :
- un extrait du Registre du commerce (état au 22 octobre 2020) concernant la société poursuivie N.________SA, dont il ressort que son siège se trouvait à Renens et que K.________ en est administrateur, avec signature individuelle depuis le 2 novembre 2012 ;
- un extrait du Registre du commerce (état au 22 octobre 2020) relatif à la société T.________Sàrl en liquidation. Il en ressort que cette société, dont le siège se trouvait à Renens, a été inscrite au registre du commerce le 25 avril 1995, que l’assemblée des associés a prononcé la dissolution de la société le 5 avril 2013, que la société a été déclarée en faillite le 10 juillet 2014, que K.________, initialement associé gérant avec signature individuelle, en est devenu associé liquidateur le 9 avril 2013 et que la société a été radiée le 1er décembre 2015 ;
- un bulletin de livraison de matériel informatique du 19 juillet 2013 pour un montant total de 5'430 fr. 24, établi à l'en-tête de la partie poursuivante et adressé à T.________Sàrl, [...], 1020 Renens. Ce bulletin a été signé par Q.________ ;
- une facture numérotée 13552 du 14 août 2013, faisant suite à ce bulletin de livraison, que la poursuivante a adressée à la poursuivie N.________SA, [...], 1020 Renens. Elle mentionne « Conditions de paiement : à 10 jours net et en francs suisses » et un montant total de 5'430 fr. 25 ;
- un bulletin de livraison de matériel informatique du 29 octobre 2013 pour un montant total de 4'442 fr. 04, établi à l'en-tête de la partie poursuivante, pour la poursuivie et signé par Q.________ ;
- une facture portant le numéro 13746 du 13 novembre 2013 que la poursuivante a adressée à la poursuivie, relative à ce bulletin de livraison du 29 octobre 2013, portant la mention « Conditions de paiement : à 10 jours net et en francs suisses » et d'un montant total de 4'442 fr. 05 ;
- un bulletin de livraison de matériel informatique du 9 octobre 2013 pour un montant total de 5'032 fr. 80, établi à l'en-tête de la partie poursuivante, pour la poursuivie et signé par Q.________ ;
- un bulletin de livraison de matériel informatique du 12 novembre 2013 pour un montant total de 1'958 fr. 04, établi à l'en-tête de la partie poursuivante, pour la poursuivie et signé par Q.________ ;
- une facture portant le numéro 14501 du 13 août 2014 que la poursuivante a adressée à la poursuivie, relative aux bulletins de livraison des 9 octobre 2013 et 12 novembre 2013, portant la mention « Conditions de paiement : à 10 jours net et en francs suisses », d'un montant total de 6'990 fr. 85 ;
- un prononcé, attesté définitif et exécutoire le 21 août 2018, rendu par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 1er juin 2018, dans la cause en mainlevée de l'opposition n° KC[...] opposant les mêmes parties, dont le dispositif prévoit notamment :
« I. prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 5'430.25 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 26 août 2013, de fr. 4'442.05 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 25 août 2013, de fr. 6'990.85 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 25 août 2013;
Il. prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de fr. 360.-- plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 16 janvier 2018;
Ill. arrête à fr. 360.-- les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante;
IV. met les frais à la charge de la partie poursuivie;
V. dit qu'en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de fr. 360.--, sans allocation de dépens pour le surplus. ».
b) Par avis du 11 novembre 2020, la juge de paix a informé les parties qu’il y avait lieu d’annuler un prononcé qu’elle avait rendu le 28 septembre 2020, dès lors que la requête de mainlevée n’avait pas été valablement notifiée à la poursuivie.
Le 3 décembre 2020, la requête de mainlevée a été une nouvelle fois envoyée à la poursuivie.
c) Par déterminations du 18 janvier 2021, la poursuivie a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Elle a fait valoir que la poursuivante avait été déboutée dans une procédure de mainlevée initiée en 2018, qu’en outre, les montants réclamés faisaient l’objet d’ « un accord d’échange de services », en ce sens que la poursuivante s’était engagée à fournir le matériel informatique et que la poursuivie hébergeait en contrepartie une soixantaine de sites Internet, que contrairement à la poursuivante, la poursuivie avait accompli ses obligations et qu’elle avait requis une poursuite contre la poursuivante à Saint-Maurice. La poursuivie a produit les pièces suivantes, en copie :
- un document intitulé « CONVENTION ENTRE K.________ ADMINISTRATEUR DE T.________Sàrl ET Q.________ ADMINISTRATEUR DE N.________SA », signé pour accord le 30 septembre 2012 par les prénommés, qui prévoit que Q.________ cède 98% des actions de N.________SA à K.________, et que celui-là est engagé au 1er janvier 2013 par N.________SA à titre de salarié (clauses 1 et 4). La clause 8 stipule notamment ce qui suit :
« 8 DIVERS
Les sociétés Y.________ et [...] conservent leurs accès sur les serveurs pour continuer à gérer leurs sites internet.
a. [...], M. Z.________, s'occupe de la fourniture et la mise à jour des serveurs gratuitement, et en contrepartie, T.________Sàrl lui laisse gérer ses différents sites au travers de son accès dans la console d'administration. » ;
- un courrier du 25 mars 2014 que la poursuivie a envoyé à la poursuivante, dont la teneur est la suivante :
« Lors de notre dernière entrevue, tu as clairement exprimé ta volonté de mettre les sites, actuellement hébergés chez [...], chez [...].
Tu nous as aussi informés que tu ne désirais pas participer au financement du hardware.
Pourtant l'arrangement entre Y.________ et N.________SA était qu'en contrepartie de l'hébergement gratuit d'une soixantaine de sites, Y.________ fournissait le hardware.
Or, depuis plus de 5 ans, il n’y a eu aucun investissement de votre part alors que nous avons fourni la prestation d'hébergement. Ce qui revient à dire que le partenariat peut être malheureusement considéré comme rompu.
Dans ces conditions N.________SA par soucis d'équité facturera ces prestations pour 2012, 2013 et 2014 aux conditions revendeurs. Les années antérieures sont abandonnées.
(…)
En annexe, tu trouveras un décompte que nous vous prions de régler dans les meilleurs délais.
(…). » ;
- une facture portant le numéro 99293 du 30 juin 2015 que la poursuivie a adressée à la poursuivante, mentionnant l'hébergement de soixante sites pour les années 2013, 2014 et 2015 et pour un montant total de 19'245 fr. 60, TVA comprise ;
- un commandement de payer, frappé d’opposition totale, que la poursuivie a fait notifier le 19 avril 2018 à la poursuivante, dans la poursuite n° 5’059’748 de l'Office des poursuites et faillites du district de St-Maurice, pour la somme de 19'245 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, indiquant comme titre ou cause de l’obligation « Factures 2013-2014-2015 Hébergement de 60 sites internet ».
d) Le 1er février 2021, la poursuivante a spontanément répliqué. Elle a plaidé que Z.________ n’avait pas signé la convention du 30 septembre 2012 produite par la poursuivie et que la facture numérotée 99293 ci-dessus n’avait pas de fondement.
3. Par prononcé du 12 février 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 18 mars 2021, envoyés à la poursuivie par courrier recommandé le même jour et réceptionnés par elle le 29 mars 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'430 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 août 2013, de 4'442 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2013 et de 6'990 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2014 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La juge de paix a constaté que les bulletins de livraison produits par la poursuivante énuméraient les marchandises livrées et leurs prix et qu’ils avaient été signés d’un employé de la société poursuivie sans que celle-ci conteste le pouvoir de représentation de cet employé. Elle a dès lors considéré que ces bulletins valaient titres à la mainlevée provisoire, qu’en revanche les frais de rappel ne faisaient l’objet d’aucune reconnaissance de dette. Elle a également constaté que le bulletin de livraison du 19 juillet 2013 mentionnait « T.________Sàrl» comme client, mais que la facture y relative avait été adressée à la poursuivie sans que celle-ci conteste sa qualité de débitrice. La poursuivie n’avait pas non plus interjeté un recours contre le prononcé du 1er juin 2018 qui prononçait la mainlevée de l’opposition également pour le montant figurant dans ce bulletin de livraison et dans la facture qui y était liée. Elle a dès lors retenu que le bulletin de livraison du 19 juillet 2013 mentionnait de façon erronée le nom d’un tiers pour client, mais que le comportement de la poursuivie à réception et postérieurement permettait de déduire que le matériel concerné lui avait bien été livré. Enfin, la première juge a souligné que la poursuivie se considérait bel et bien liée par les bulletins de livraison et factures produits par la poursuivante, puisqu’elle invoquait la compensation pour l’ensemble de ceux-ci avec une créance qu’elle alléguait avoir contre la poursuivante. Or, s’agissant de la créance prétendument compensante, elle n’était rendue vraisemblable par aucune convention en lien avec « l’échange de services » conventionnel qu’elle invoquait, ni aucun document dont pourraient être déduits les prestations qu’elle aurait elle-même fournies ainsi que leur coût. La poursuivie ne rendait ainsi vraisemblable ni l’existence, ni le montant ni l’exigibilité de la créance dont elle alléguait être titulaire à l’égard de la poursuivante.
4. Par acte posté le 7 avril 2021, N.________SA a déclaré faire recours.
Le 4 mai 2021, dans le délai qui lui avait été imparti, Y.________ a déclaré s’opposer formellement au recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé par écrit et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). En effet, au vu de l’envoi de la décision entreprise par courrier recommandé le 18 mars 2021 et de l’avis de retrait adressé au recourant le lendemain, le délai de garde postal est arrivé à l’échéance le 26 mars 2021 et le délai de recours le 5 avril 2021 (conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le lundi de Pâques ; ce délai qui tombait pendant les féries pascales (art. 56 ch. 2 LP) a été reporté au troisième jour utile après celles-ci (art. 63 LP ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4), soit au 14 avril 2021, de sorte que le recours déposé le 7 avril 2021 l’a été en temps utile.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est recevable.
II. a) aa) Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).
Le bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant autorisé, rapproché de la facture, vaut titre de mainlevée. Encore faut-il que ce bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou qu'il soit accompagné des conditions et prix unitaires annuels signés par le poursuivi. A défaut, le bulletin de livraison ne fait qu'attester la livraison de la marchandise et ne vaut pas titre de mainlevée, même rapproché de la facture correspondante (cf. CPF 26 février 2020/23 ; CPF 23 septembre 2019/224; Veuillet, in Abbet/Veuillet, la mainlevée de l’opposition, n. 155 ad art. 82 LP et réf. citées).
bb) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, l'exception de compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC; TF 5A_66/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées; cf. ég. ATF 145 III 160 consid. 5.1). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_66/2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
cc) Dans un arrêt récent (TF 5A_434/2020 du 17 novembre 2020, publié aux ATF 147 III 176), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le pouvoir d’examen de l’autorité de recours dans la procédure de mainlevée provisoire. Il a relevé qu’une partie de la doctrine était d’avis que la question de l’existence ou non d’un titre de mainlevée devait être examinée d’office dans la procédure de recours, cela même lorsqu’aucune objection à ce sujet n’avait été soulevée en première instance. Pour le Tribunal fédéral, cette thèse reposait sur la jurisprudence selon laquelle le juge vérifie d’office l’existence d’une reconnaissance de dette et que la question de savoir s’il existe ou non un titre à la mainlevée ressortit au droit et non au fait (cf. art. 57 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours – à l’instar de l’autorité d’appel – doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office. A la lumière de ces principes, il a jugé que c’était à tort qu’une autorité de recours cantonale avait examiné d’office si les documents produits valaient titre à la mainlevée au vu de leur contenu (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
b) A la lecture du recours, on constate que la recourante fait valoir que c’est à tort que les pièces qu’elle avait fournies à la première juge, à savoir la convention de rachat d’actions du 30 septembre 2012, son courrier du 25 mars 2014, la facture du 30 juin 2015 et le commandement de payer notifié à l’intimée, n’ont pas été jugées « recevables » par celle-ci ; elle expose ensuite que ces pièces « montrent clairement la mauvaise foi de la partie poursuivante » ; enfin, elle se réfère encore à ces pièces pour déduire que la poursuivante n’a « jamais voulu honorer sa part de marché et ses engagements ».
Ce faisant, la recourante ne critique pas le raisonnement de la première juge, selon lequel les bulletins de livraison au dossier, rapprochés des factures, qui indiquent les articles livrés et leurs prix et sont signés par un employé de la société poursuivie, constituaient des titres à la mainlevée provisoire. Elle ne conteste pas non plus le considérant selon lequel le matériel facturé par l’intimée, qui faisait l’objet des montants en poursuite, lui avait été bien livré, ni ne conteste avoir bénéficié des prestations mentionnées dans les bulletins de livraison. Comme devant la première juge, elle fait uniquement valoir – et implicitement – une créance compensante. Ici aussi, elle n’expose pas en quoi la motivation de la première juge, selon laquelle la recourante n’avait rendue vraisemblable ni l’existence de la créance compensante, ni sa quotité ni son exigibilité, serait erronée. La recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse sous l’angle du devoir de motivation (cf. art. 321 CPC).
Supposé recevable, le recours s’avère de toute manière mal fondé. La recourante invoque la compensation pour la contre-valeur de prestations d’hébergement de sites web en se prévalant d’une convention d’actionnaires du 30 septembre 2012 entre K.________, pour la société T.________Sàrl, et Q.________ pour la société N.________SA. Or cette convention prévoit que la société intimée Y.________ s’occupe de la fourniture et la mise à jour des serveurs « gratuitement » en faveur de T.________Sàrl et que celle-ci lui donne un accès dans la console d’administration (clause 8). La recourante n’explicite pas en quoi elle serait concernée par cette clause et le montant de la contreprestation qui lui serait due n’y est pas indiqué. En outre, un courrier du 25 mars 2014 de la recourante à l’intimée se réfère certes à un arrangement entre les parties à la présente procédure en lien avec l’hébergement d’une soixantaine de sites en échange duquel Y.________ aurait fourni du « hardware », mais quelques paragraphes plus bas, on lit aussi que l’année précédente, soit en 2013, la recourante avait fourni un mandat à l’intimée, sans contrepartie. Par ailleurs, dans sa réponse du 4 mai 2021, l’intimée expose n’avoir jamais signé de document ni conclu de convention avec K.________, ni avec aucune autre personne de N.________SA, sans que le contraire ne résulte du dossier. Ce qui précède permet de douter que les prestations dont se prévaut la recourante aient été dans un rapport d’échange avec celles qui sont l’objet de la poursuite, du moins cela n’est pas rendu vraisemblable. Le montant de la contreprestation alléguée n’est pas non plus rendu vraisemblable. Le fait que la recourante ait facturé à l’intimée la somme de 19'245 fr. 60 (facture n° 99293) et l’ait mise en poursuite pour ce montant ne suffit pas à rendre vraisemblable la quotité de la créance compensante alléguée. Comme on vient de le voir, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de retenir que l’intimée aurait accepté l’hébergement de ses sites web chez la recourante moyennant la fourniture des produits et prestations dont le prix est réclamé dans la poursuite requise par l’intimée.
III. Au vu de ce qui précède et faute d’autres griefs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé avec l’aide d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ N.________SA
‑ Y.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16'863 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :