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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.018191-211342 251 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 décembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 80 LP
Vu le commandement de payer notifié le 19 avril 2021 à B.________, à Morges, à la réquisition de V.________, à La Chaux-de-Fonds, dans la poursuite n° 9'960’049 de l'Office des poursuites du même district, portant sur la somme de 8’600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Dépens selon le chiffre IX de l’ordon-nance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud",
vu l’opposition totale formée par le poursuivi,
vu la requête déposée par le poursuivant le 27 avril 2021 auprès du Juge de paix du district de Morges tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite,
vu l’avis recommandé du 28 avril 2021 par lequel la juge de paix a notifié au poursuivi la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 28 mai 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, avis auquel l’intéressé n’a pas donné suite,
vu la décision rendue sous forme de dispositif le 4 juin 2021 par laquelle la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition concurrence de 8'600 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 9 mars 2021 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant ledit montant, dont il avait fait l’avance, et lui verser en outre 1'050 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),
vu la motivation du prononcé, requise en temps utile par B.________, adressée aux parties le 20 août 2021 et notifié au prénommé le 23 août suivant,
vu l’acte de recours, accompagné de quatre pièces sous bordereau, déposé le 3 septembre 2021 par le poursuivi, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au « rejet du jugement du 4 juin 2021 rendu par la Justice de paix du district de Morges » et au rejet de la requête de mainlevée,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 et CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
qu’on comprend, nonobstant la formulation des conclusions, que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
que le recours est ainsi recevable à la forme,
qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 27 avril 2021, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :
– une ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 rendue par la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant [...] et V.________ d’avec B.________, référencée CM20.042690 29/2020/CKH, condamnant B.________, notam-ment, à verser à V.________ le montant de 8'600 fr. à titre de dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle et de restitution d’avance de frais (ch. IX du dispositif) ; le chiffre X du dispositif de cette ordonnance précise qu’elle est immé-diatement exécutoire ;
– une lettre du 14 avril 2021 de la Chancellerie du Tribunal fédéral attestant qu'à ce jour aucun dossier n’a été ouvert concernant la cause « CM20.042690/CK/CKH/alr - [...] & V.________ c/ B.________»;
– un courrier du conseil du poursuivant au poursuivi du 2 mars 2021 l’invitant à s’acquitter du montant de 8'600 fr. d’ici au 8 mars 2021, en vertu de l’ordonnance du 15 janvier 2021 ;
– un courrier du conseil du poursuivant au poursuivi du 22 mars 2021 l’invitant à payer le montant de 8'600 fr. d’ici au 26 mars 2021, à défaut de quoi il devra agir par voie de poursuite ;
attendu que dans sa décision du 4 juin, motivée le 20 août 2021, la juge de paix a considéré que l'ordonnance du 15 janvier 2021 de la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal constituait un titre exécutoire justifiant le prononcé de la mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que l’intérêt moratoire au taux de 5% l’an pouvait être alloué dès le 9 mars 2021, lendemain du délai accordé par le poursuivant dans sa lettre de mise en demeure du 2 mars 2021 ;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au comman-dement de payer,
qu’est exécutoire au sens de cette disposition la décision qui a non seulement force
exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire
qui ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018
consid. 3.4.2 ; TF 5A_839/2017 du
19
mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 139 II 404 consid, 8.1 ;
ATF 131 III 87 consid. 3.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e
éd. 2016, n. 7 ad art.
80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 49 ad art. 80
LP),
que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, op. cit, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;
attendu qu'en l'espèce,
l'ordonnance de mesures provisionnelles du
15
janvier 2021 produite, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,
est définitive et exécutoire, et constitue dès lors un titre de mainlevée définitive
au sens de l’art. 80 al. 1 LP,
que pour sa libération, le recourant fait valoir que cette ordonnance serait nulle au motif qu’il n’a pas été assisté durant la procédure devant la Cour civile, faute d’avoir pu trouver un avocat qui n’était pas empêché de le représenter en raison d’un conflit d’intérêt, et que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé,
que selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées),
qu’elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (mêmes arrêts),
que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4),
que les vices affectant le contenu de la décision ne sont qu’exception-nellement une cause de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 133 II 366 consid. 3.2 et réf. cit.),
que constituent en revanche des cas de nullité l’incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a rendu la décision ou encore des erreurs crasses de procédure (mêmes arrêts), comme le fait pour la personne touchée par la décision de n’avoir eu aucune possibilité de participer à la procédure (ATF 137 I 273 consid. 3.1 et réf. cit. ; cf. les exemples donnés par Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, 2017, n. 132 ad art. 80 LP),
que, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 3.4.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 2),
que le droit d’être représenté au procès n’est, en revanche, qu’une faculté dont dispose toute personne capable d'ester en justice en vertu de l’art. 68 al. 1 CPC ;
attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures provision-nelles du 15 janvier 2021 que les deux requêtes à son origine ont été déposées par [...] et V.________ respectivement les 2 et 3 novembre 2020, que le poursuivi a été informé de cette procédure et a pu se déterminer le 9 novembre 2020 et qu’une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en sa présence le 10 décembre 2020,
que dans ces circonstances, ayant pu participer à la procédure, le droit d’être entendu de B.________ n’a en aucun cas été violé,
que le fait qu’il ait demandé le report de l’audience du 10 décembre 2020 et que cette demande ait été rejetée n’y change rien,
qu’il était loisible à l’intéressé, s’il le souhaitait, de contester cette ordonnance d’instruction, ce qu’il n’a pas fait,
que le grief selon lequel il n’aurait trouvé aucun avocat susceptible de l’assister dans la procédure provisionnelle cantonale ne constitue de loin pas une cause de nullité de l’ordonnance en cause,
qu’au demeurant, ayant eu connaissance de la procédure en cause le
4
novembre 2020, il disposait, jusqu’à l’audience du 10 décembre 2020, de plus d’un
mois pour trouver un avocat susceptible de le représenter devant la cour civile,
qu’il n’a d’ailleurs pas recouru contre l’ordonnance,
que le poursuivi échoue à démontrer que le titre produit serait nul et ainsi à établir sa libération,
que le moyen relève de la témérité,
que le prononcé de la mainlevée définitive à concurrence du montant de 8'600 fr. en poursuite – au paiement duquel le poursuivi a été condamné dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021 (ch. IX du dispositif) devenue définitive est exécutoire – se justifie donc pleinement,
que les intérêts au taux légal de 5% l'an peuvent également être alloués tels qu’ils l’ont été par la luge de paix, soit dès le 9 mars 2021, lendemain du délai accordé par le poursuivant dans sa lettre de mise en demeure du 2 mars 2021 ;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté aux frais de son auteur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et le prononcé entrepris confirmé,
que l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Ghita Dinsfred Djedidi, avocate (pour B.________),
‑ Me Juliette Ancelle, avocate (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :