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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.008286-211713 289 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 décembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 avril 2021, adressé aux parties le 5 mai 2021, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par P.________, à Ecublens, à la poursuite n° 9'790’349 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance du CANTON DE BERNE, représenté par l’Office d’encaissement Région Bern-Mittelland, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concur-rence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 10 mai 2021,
vu la lettre du 12 mai 2021 adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 octobre 2021 et notifiés au poursuivi le 29 octobre 2021,
vu l’acte de recours déposé par P.________ contre cette décision, daté du 6 et posté le 8 novembre 2021 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, P.________a exercé son droit de recours en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours, P.________ formule des récriminations dans une affaire « litige de travail de l’an 1999 à 2021 et toujours ouvert » opposant « P.________c/ [...]», mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) valant titre de mainlevée définitive d’opposition,
que, pour le surplus, cet acte ne contient aucune conclusion,
que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. P.________,
‑ Office d’encaissement Région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :