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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.053064-201757 24 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er avril 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 et 138 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M.________,
à Bussigny, contre le prononcé rendu le
7
avril 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant
à B.________,
à Lisle sur Tarn (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
Le 8 avril 2019, à la réquisition d’B.________, l’Office des poursuites du district
de l’Ouest lausannois a notifié à M.________, dans la poursuite n° 9'115’166,
un commandement de payer les sommes de 1) 16'191
fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2019 et de 2) 862 fr. 72 sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1)
Relevé d’huissier du 21 janvier 2019 et mise en demeure de [...] du 31 janvier 2019. La somme
de CHF 16'191.02 est la contre-valeur de Euro 14'075.48. La somme de CHF 862.72 est la contre-valeur
de Euro 750.00. Cours de l’Euro le 4 mars 2019 :
1
Euro = CHF 1.1503. 2) Frais du recouvrement. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 20 novembre 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive, subsidiairement la mainlevée provisoire, de l’opposition à concurrence de 16'191 francs 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2019 sur le capital de 13'327 fr. 51.
b) Par courrier recommandé du 24 décembre 2019, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 20 janvier 2020 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
3. Par prononcé non motivé rendu le 7 avril 2020, adressé aux parties le 27 mai 2020, notifié au poursuivi le 2 juin 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 16'191 fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2019 sur le capital de 13'327 francs 51 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 francs, et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 novembre 2020 et notifiés au poursuivi le 10 novembre 2020.
4. Par acte du 16 novembre 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2020, la juge de paix a écrit aux parties qu’elle constatait que le pli contenant la requête de mainlevée destiné au poursuivi ayant été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », le prononcé du 7 avril 2020 devait, au regard de la jurispru-dence constante de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, être annulé et la procédure reprise depuis le début ; elle a indiqué qu’à défaut d’opposi-tion des parties d’ici au 14 décembre 2020, elle considérerait qu’elles adhéraient à ce qui précède et la requête de mainlevée du 20 novembre 2020 serait à nouveau notifiée au poursuivi.
L’exemplaire destiné au poursuivant est revenu au greffe avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Le courrier a été réexpédié à la nouvelle adresse du poursuivant le 8 décembre 2020, avec un délai pour s’opposer au 18 décembre 2020.
Par courrier du 9 décembre 2020, le poursuivant s’est opposé à l’annulation du prononcé de mainlevée et à la reprise de la procédure de mainlevée.
Le 10 décembre 2020, le dossier a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence.
Par avis du 27 janvier 2021, un délai de dix jours a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur le recours.
B.________ a déposé des déterminations le 1er février 2021, concluant principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.
Le 12 février 2021, le recourant a requis l’effet suspensif. Par décision du même jour, le Président de la cour de céans a fait droit à cette requête.
En droit :
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 9 octobre 2020/277 ; CPF 20 septembre 2019/210 ; CPF 12 juin 2018/ 102 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (CPF 15 avril 2019/69 ; CPF 28 décembre 2018/338 ; CPF 1er novembre 2016/343 ; JdT 2017 III 174).
b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée adressé au poursuivi est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notifica-tion à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée au poursuivi. Le prononcé rendu le 7 avril 2020 doit dès lors être annulé.
III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée au poursuivi.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Il n’y a pas lieu d’allouer de plus amples dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée au poursuivi.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________,
‑ [...] (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 116'191 fr. 02.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :