Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 avril 2021
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Composition : M. HACK, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours
en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________,
à Nyon, contre le prononcé rendu le
25
septembre 2020, à la suite de l’audience du 24 septembre 2020, par le Juge de paix ad hoc
du district de Nyon, dans les poursuites n° 9'614’974 et n° 9'640’810 de l’Office
des poursuites du même district exercées contre le recourant à l’instance de E.________,
...]à Gland.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
a)
Le 13 juin 2020, à la réquisition de
E.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.________, dans
la poursuite
n° 9'614’974, un
commandement de payer le montant de 4'200 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le
1er
juin 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Redevance
impayée du mois de mai 2020 selon le contrat de franchise du 24 décembre 2018 ». Le poursuivi
a formé opposition totale.
Le 13 juillet 2020, à la réquisition de E.________, l’Office des poursuites du district
de Nyon a notifié à K.________, dans la poursuite
n°
9'640’810, un commandement de payer le montant de 8'400 fr. plus intérêt à 5% l’an
dès le 1er
juillet 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Redevances
mensuelles impayées des mois de juin et juillet 2020 selon le contrat de franchise du 24 décembre
2018 (Fr. 4'200.00 x 2 mois) ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par requête du 28 juillet 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'614’974 et la mainlevée provisoire partielle, soit pour la redevance du mois de juin 2020, de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'640'810.
Par requête du 10 août 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire partielle, soit pour la redevance du mois de juillet 2020, de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'640'810.
A l’appui de ses deux requêtes, le poursuivant a produit les mêmes pièces, à savoir les deux commandements de payer précités et, notamment :
- un « contrat de franchise » conclu le 24 décembre 2018 entre K.________, franchisé, et E.________, franchiseur, ayant pour objet une « arcade pour cordonnerie multi-services selon concept [...] », prenant effet « dès la signature des deux parties du 01.01.2019 jusqu’au 31.12.22 », résiliable quatre mois à l’avance pour la fin d’un mois, prévoyant le paiement par le franchisé au franchiseur d’une garantie de loyer de 5'000 fr. payable au plus tard le 31 décembre 2018 et le versement d’un loyer mensuel de 4'200 fr. charges comprises (ch. 8) ; le contrat donne la définition suivante de l’accord :
« 12. Définition de la franchise
Le franchiseur développe, organise et promeut les activités et services à la clientèle se rapportant en particulier à la cordonnerie (réparation/entretien), aux clefs (reproduction/ produits annexes), aux montres (piles/bracelets) ainsi qu’aux timbres et plaques. Le franchiseur et détenteur de connaissances spécifiques et de biens matériaux.
Le franchiseur entend développer son activité sur le marché suisse en créant et en maintenant en Suisse une chaîne de distribution rn franchise des susdits biens et services qui ont un standard élevé du point de vue de la qualité et de l’image. A cet effet le franchiseur souhaite établir un réseau de franchising en mettant à disposition ses propres connaissances et biens matériaux à des personnes ou entités qui démontrent un intérêt effectif à faire partie du réseau de franchising.
Le franchisé, qui est titulaire d’une entreprise indépendante, est intéressé à entrer dans la chaîne de distribution en franchise de [...]. (…)
Le franchiseur et le franchisé entendent collaborer selon les termes et les conditions du présent contrat de franchise. » ;
le contrat comporte par ailleurs notamment l’énumération des fournisseurs exclusifs avec lesquels le franchisé s’engage à travailler (ch. 3), la description des services et des biens nécessaires à l’activité de la franchise (ch. 5), l’inventaire de l’équipement mis à disposition par le franchiseur au début du rapport contractuel (ch. 6), l’inventaire des fournitures acquises par le franchisé au début du rapport contractuel (ch. 7) ; le contrat stipule également qu’en cas de violation du contrat par le franchisé ou en cas de faute grave commise par ce dernier, le franchiseur est en droit de lui adresser un avertissement par écrit et/ou résilier par écrit le contrat dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation (et non pas à compter du jour de réception de la lettre de résiliation par le franchisé) (ch. 12) ;
-
une lettre recommandée
du 26 mars 2020 par laquelle
E.________ a informé
K.________ de sa décision de résilier le contrat de franchise du
24 décembre 2018 en vertu de son chiffre 12 (faute grave), lui accordant toutefois,
par gain de paix, un préavis de quatre mois, la résiliation prenant ainsi effet au
1er
août 2020 ;
Lors de l’audience du 24 septembre 2020, tenue par défaut du poursuivant, le poursuivi a déposé des déterminations à l’appui desquelles il a produit diverses correspondances échangées entre les parties.
2. Par prononcé du 25 septembre 2020, le Juge de paix ad hoc du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 29 septembre 2020.
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 9 octobre 2020, a été adressée aux parties le 4 janvier 2021. Le poursuivi l’a reçue le lendemain.
3. Par acte intitulé « appel » déposé le 15 janvier 2021, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mainlevée déposées par le poursuivant dans les poursuites n° 9’614974 et n° 9'640'810.
En droit :
I. Nonobstant son intitulé (« appel »), l’acte déposé par K.________ le 15 janvier 2021 doit être considéré comme un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. TF 5A_326/2011 consid. 3.3 ; CPF 9 novembre 2020/281 consid. 2a).
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1).
Cela étant, la jurisprudence a précisé que la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine).
b) Le contrat du 24 décembre 2018 invoqué à l’appui de la requête de mainlevée porte la signature du poursuivi qui s’est engagé à payer au poursuivant un loyer mensuel de 4'200 francs. Ce contrat constitue en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour les montants réclamés en poursuite.
Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions alors qu’il avait contesté l’exécution par l’intimé de sa contre-prestation. Se fondant sur la jurisprudence précitée, il rappelle avoir invoqué l’exception non adimpleti contractus et avoir refusé de verser les dernières redevances car il estimait qu’il y avait un défaut de la part de l’intimé dans l’exécution de ses contre-prestations. L’autorité précédente aurait donc dû considérer, selon le recourant, qu’il avait contesté l’exécution de la contre-prestation du contrat de franchise par l’intimé et ne pas accorder à ce dernier la mainlevée.
Le recourant a certes contesté l’exécution par l’intimé de sa contre-prestation, estimant que celui-ci n’avait pas apporté « la moindre plus-value au contrat de franchise, se contentant de mettre à disposition des fournitures et un équipement désuet selon un inventaire signé les parties » (recours, p. 2). Il invoque à cet égard un « large devoir d’information lors de la formation du contrat » ou encore « la transmission du savoir-faire nécessaire pour l’exploitation du concept du franchiseur ». Reste que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas de telles obligations. Celles-ci ne sauraient, dans le silence du contrat, résulter du seul intitulé du contrat choisi par les parties - soit un contrat « de franchise » - et de ce que certains auteurs estiment qu’un tel contrat, innomé (TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1), doit prévoir. Le contrat conclu entre les parties ne prévoit en effet pas de « know-how » que l’intimé se serait engagé à fournir au recourant.
En l’espèce, ce n’est ainsi pas que les prestations invoquées par le recourant n’ont pas été fournies par l’intimé, c’est qu’elles n’étaient déjà pas dues à la lecture du contrat passé entre les parties. Leur non-fourniture ne saurait dès lors faire obstacle à la mainlevée requise par l’intimé. Que le recourant estime que les prestations dues contractuellement par l’intimé ne justifient pas, elles, les prestations qu’il a fournies, ressort de l’équilibre du contrat, dont l’examen échappe à la compétence du juge de la mainlevée. Un tel moyen n’est pas propre non plus, dans ces conditions, à enlever au contrat sa qualité de titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
Ce qui précède clôt le débat et rend sans objet les griefs du recourant sur la valeur à donner à la reconnaissance de dette du 24 décembre 2018. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la mainlevée provisoire aux oppositions du recourant a été prononcée.
III. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant K.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dalmat Pira, avocat (pour K.________),
‑ M. E.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix ad hoc du district de Nyon.
La greffière :