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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.026104-210281 61 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 mai 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 289 al. 2 CC ; art. 129, 326 al. 1 CPC ; art. 80, 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par l’ETAT DE SOLEURE, représenté par Oberamt Region Solothurn, à Soleure, contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 1er octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'563'313 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la Cour considère :
En fait :
1. a) Le 28 avril 2020, à la réquisition de l’Etat de Soleure, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à V.________, dans la poursuite n° 9'563'313, un commandement de payer le montant de 2'430 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Alim.-Inkasso fur E.________, geb. [...].2007, laut Justice de Paix du District de Nyon 2 vom 21.11.2007, bevorschusste kinderalimente der Monate Oktober-Dezember 2019 = 3 x fr. 405.00, Januar – März 2020 = 3 x 405.00 »
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 30 juin 2020, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée, en concluant – dans le cadre de la poursuite susmentionnée – à la mainlevée définitive pour le montant de 2'430 fr. plus intérêt à 5 % dès le 12 mars 2020, avec « frais et indemnités découlant de la procédure ».
A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit – en sus du commandement de payer en cause et de la réquisition de poursuite relative à celui-ci – les documents suivants, en copie :
- un procès-verbal d’audition devant le Juge de paix du district de Nyon du 15 juillet 2008, ratifiant la convention conclue le 21 novembre 2007, par laquelle le poursuivi et son ex-compagne U.________ ont prévu que le premier s’engageait à contribuer à l’entretien de leur fille, E.________, par le paiement – d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère – d’une pension alimentaire mensuelle de 400 fr. – allocations familiales non comprises – jusqu’à l’âge de la majorité, ou jusqu’à l’achèvement de sa formation, étant précisé que la pension serait revue si la situation matérielle du père s’améliorait ;
- un courrier du 30 avril 2020 de la partie poursuivante invitant le poursuivi à retirer son opposition dans la poursuite n° 9'563'313, cela afin d’éviter les frais supplémentaires qui découleraient de la requête de mainlevée qu’elle allait prochainement soumettre au tribunal compétent ;
- un décompte établi le 12 mars 2020 par le poursuivant, duquel il ressort que d’octobre 2019 à mars 2020, la partie poursuivie avait versé mensuellement à U.________ la somme de 405 fr., soit un montant total de 2'430 fr., au motif de « laufende Alimente », montant auquel s’ajoutait encore une somme de 402 fr. à titre de « Saldo per 12.2018 », le montant total définitif étant ainsi de 2'832 francs ;
- une procuration donnée par U.________ et E.________ à la partie poursuivante en date du 5 novembre 2019 ;
- un document écrit du même jour indiquant qu’U.________ et E.________ cédaient leur créance en entretien contre la partie poursuivie à la partie poursuivante ;
- une lettre du 25 juin 2020 du poursuivant adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par laquelle il confirmait qu’il avancerait à U.________ la pension alimentaire mensuelle de 405 fr. pour E.________ à partir d’octobre 2019 ;
- deux courriers envoyés à U.________ par la partie poursuivante les 12 novembre et 9 décembre 2019 concernant les avances de pension versées,
c) Dans des déterminations du 31 juillet 2020, le poursuivi a contesté devoir au poursuivant les prétentions objets de sa poursuite. Il expliquait avoir payé régulièrement la pension alimentaire en main d’U.________ ou du poursuivant. A l’appui de son écriture, il a produit des extraits de compte bancaire de l’[...], établissant notamment qu’il avait versé à U.________ entre octobre 2019 et mars 2020, 400 fr. le 11 décembre 2019, 800 fr. le 31 décembre 2019, puis 400 fr. les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2020, soit un total de 2'400 francs.
2. Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Ce dispositif a été notifié le 2 octobre 2020 au poursuivant, qui en a demandé la motivation par lettre du 7 octobre 2020.
Le 27 janvier 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. La juge de paix a considéré qu’U.________ avait cédé sa créance en entretien au poursuivant, qui lui avait avancé les montants des pensions alimentaires de sa fille E.________ pour les mois d’octobre 2019 à mars 2020. Le poursuivant ne produisait toutefois pas à l’appui de sa requête des documents adressés au poursuivi qui permettraient d’attester que ce dernier avait été informé du fait qu’il devait, pour cette période, s’acquitter du montant de l’entretien en main du poursuivant et non d’U.________. Pour cette période, le poursuivi apportait la preuve qu’il avait payé le montant de la pension directement en main d’U.________. La juge de paix a retenu que dans ces conditions, on ne saurait opposer au poursuivi une subrogation dont il n’avait pas eu connaissance. Il n’y avait donc pas identité entre la qualité de créancier et celle de partie poursuivante.
3. Par acte du 5 février 2021 rédigé en allemand et adressé à la juge de paix, l’Etat de Soleure a recouru contre le prononcé précité, en concluant – en substance – à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée définitive soit admise et que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer. A l’appui de son recours, il a produit une lettre qu’il avait adressée en recommandé à l’intimé le 12 novembre 2019, ainsi que le suivi de ce recommandé, établi par la Poste suisse.
Le 18 février 2021, la juge de paix a transmis ce recours, avec le dossier de la cause, à la Cour de céans.
En droit :
I. a) A titre liminaire il est relevé que le recours est rédigé en allemand.
Or, en vertu de l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Conformément à l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), la langue officielle du procès, dans le canton de Vaud, est le français.
En l’espèce, il est exceptionnellement renoncé à renvoyer au recourant son écriture pour qu’il l’a retransmette traduite en français, dans la mesure où le recours est court et facilement compréhensible et au vu de son caractère manifestement infondé, tel que cela sera développé ci-après.
b) Cela étant précisé, il est constaté que le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
c) Par ailleurs, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271).
En l’espèce, les deux pièces produites par le poursuivant avec son recours – soit la lettre qu’il a adressée en recommandé à l’intimé le 12 novembre 2019 et le suivi de ce recommandé établi par la Poste suisse – ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé. Il fait valoir qu’il a été subrogé dans les droits de réclamer les contributions d’entretien objet de la présente procédure conformément à l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’intimé aurait été informé de cette subrogation par courrier recommandé du 12 novembre 2019, distribué par la Poste suisse le 15 novembre 2019.
a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 107). La mainlevée définitive peut aussi être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire (art. 166 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]) de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 78 ad art. 80 LP).
Selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cela vaut en particulier lorsque la collectivité publique a versé des avances pour l’entretien d’enfant (art. 293 al. 2 CC). Tel qu’il est prévu à l’art. 289 al. 2 CC, le transfert de droit est une subrogation, respectivement une cession légale (ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; JT 2012 II 147). La subrogation de la collectivité publique dans les droits de l’enfant n’intervient toutefois que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées (ATF 123 III 161 consid. 4.b ; Abbet, op. cit., n. 79 ad art 80 LP ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, 5e éd., n° 9 ad 289 CC). Dès lors que le débirentier, extérieur aux relations entre le crédirentier et la collectivité publique, n’a aucun moyen d’apporter la preuve libératoire que les prestations versées par la collectivité publique sont inférieures à son obligation d’entretien, il y a lieu de considérer qu’il appartient à la collectivité publique d’établir qu’elle a assumé l’entretien et la mesure dans laquelle elle est intervenue (CPF 24 septembre 2018/221 ; CPF 1er octobre 2015/279). En outre, le débiteur d'entretien doit payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu'il a ou peut avoir connaissance de la subrogation (CPF 24 septembre 2018/221 ; CPF 10 mars 2011/76 ; CPF 1er juillet 2004/300 ; RSJ 1996 p. 242).
b) En l’espèce, le recourant se prévaut d’un jugement exécutoire et de la subrogation légale prévue par l’art. 289 al. 2 CC. Il n’établit toutefois pas par pièce s’être acquitté des montants dont il réclame à l’intimé le remboursement. Le décompte établi le 12 mars 2020, par le recourant lui-même, non signé, équivaut à une déclaration de partie. Il est donc insuffisant pour établir dans quelle mesure le recourant est intervenu (cf. CPF 24 septembre 2018/221 consid. IIc/bb ; CPF 1er octobre 2015/279 consid. IIb).
Pour ce motif déjà, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée.
c) Au surplus, le recourant n’a pas produit en première instance le courrier recommandé du 12 novembre 2019 censé informer l’intimé de la cession légale opérée en vertu de l’art. 289 al. 2 CC, ni le suivi de ce recommandé. Ces pièces et les faits en résultant sont irrecevables, comme retenu ci-dessus (cf. consid. 1c supra), de sorte que le recourant échoue à prouver que l’intimé aurait été informé de cette cession à réception de ce courrier. Son grief est ainsi infondé. On notera au demeurant que le numéro du recommandé indiqué dans la pièce produite, irrecevable eu égard à l’art. 326 CPC, est introuvable sur le site internet de la Poste suisse.
Ainsi, au vu des éléments recevables et prouvés, il est établi que l’intimé s’est acquitté régulièrement des contributions objet de la présente poursuite en mains de la mère de sa fille, paiement que le recourant ne conteste au demeurant pas. Faute pour ce dernier d’avoir produit en première instance la preuve que la cession légale intervenue en application de l’art. 289 al. 2 CC avait été portée à la connaissance de l’intimé en temps utile, soit avant les paiements précités, celui-ci, dont la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC), s’est valablement libéré de ses obligations en payant en mains de la mère (art. 167 al. 1 CO). La dette objet de la présente poursuite est ainsi dans tous les cas éteinte au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Cela justifie encore le refus de lever l’opposition formée par l’intimé.
4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Soleure.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Oberamt Region Solothurn (pour l’Etat de Soleure),
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’430 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :