TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC20.026322-210098

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 26 avril 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 242, 320 let. b, 326 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à Y.________ SA, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 30 juin 2020, à la réquisition de L.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Y.________ SA, dans la poursuite n° 9'626'545, un commandement de payer les sommes de 1) 44'771 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2017, 2) 66'203 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, 3) 21'400 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 1999, 4) 9'910 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2019, 5) 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2019 et 6) 16'660 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Jugement du Tribunal Cantonal Valaisan du 24 septembre 2019 – recours rejetés par arrêt du TF du 25 mai 2020- Ire cour de droit civil [...] et [...]) dont vous trouverez une copie à l’office

              2. idem

              3. idem

              4. idem

              5. idem

              6. idem »

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

2.              a) Par acte du 8 juillet 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de :

 

«- CHF 44'771.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 avril 2017

              - CHF 66'203.00 avec intérêts à 5 % dès le 01 janvier 2014

              - CHF 21'400.00 avec intérêts à 5 % dès 22 novembre 1999

              - CHF 9'910.00 + CHF 12'000.00 + CHF 16'660.00 moins CHF 2'620.00 et CHF 320.00, le tout avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2019. »

 

              A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes, non numérotées ni réunies sous un bordereau :

 

- une copie des pages 1, 51 et 52 d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du Valais, Cour civile II, en la cause [...]8 divisant A.________ SA, appelante et codéfenderesse, à L.________, appelé et demandeur, et Y.________ SA, appelée et codéfenderesse, qui a la teneur suivante :

 

« Prononce

 

« L’appel joint de L.________ est déclaré irrecevable ; l’appel principal d’A.________ SA est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :

 

              1. La demande de L.________ contre A.________ SA et Y.________ SA est partiellement admise. En conséquence, A.________ SA et Y.________ SA, solidairement entre elles, payeront à L.________ :

                            - 44'771 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2017, à titre de perte de gain actuelle ;

 

                            - 66'203 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, à titre de perte de gain future ;

 

                            - 21'400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 1999, à titre d’indemnité pour tort moral.

 

              2. Sur le plan interne, A.________ SA et Y.________ SA répondent, chacune, à hauteur des 50 % des montants arrêtés sous chiffre 1, et disposent d’un droit de recours l’une contre l’autre dans cette même proportion.

 

              3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

 

              4. Les frais de première instance, par 24'783 fr. 10, sont répartis entre A.________ SA et Y.________ SA à concurrence de 9'910 fr. chacune et L.________ à hauteur de 4'963 fr. 10.

 

              5. Les frais d’appel, par 20'000 fr., sont répartis entre A.________ SA à concurrence de 6'000 fr., Y.________ SA à hauteur de 12'000 fr. et L.________ à raison de 2'000 francs.

 

              6. A.________ SA versera à L.________ le montant de 14'260 fr. (2'660 fr. [restitution de l’avance de frais de première instance] ; 9'200 fr. [indemnité à titre de dépens de première instance] ; 2'400 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

 

              7. Y.________ SA versera à L.________ le montant de 16'600 fr. (2'660 fr. [restitution de l’avance des frais de première instance] ; 9'200 fr. [indemnité à titre de dépens en première instance] ; 4'800 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

 

              8. Y.________ SA versera à A.________ SA le montant de 17'040 fr. (12'000 fr. [restitution de l’avance de frais d’appel] ; 5'040 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]).

 

              9. A.________ SA versera à Y.________ SA le montant de 2'800 fr., à titre d’indemnité pour les dépens en appel.

 

              10. L.________ versera à A.________ SA le montant de 4'860 fr. (2'300 fr. [indemnité à titre de dépens de première instance] ; 2'000 fr. [restitution de l’avance de frais d’appel] ; 560 fr. [indemnité à titre de dépens en appel]) et à Y.________ SA celui de 2'620 fr. (2'300 fr. [indemnité pour les dépens en première instance] ; 320 fr. [indemnité pour les dépens en appel]). » ;

 

- une copie des pages 1, 2 et 18 d’un arrêt rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours déposés par Y.________ SA (TF [...]) et L.________ (TF [...]) contre le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour civile, dans la cause [...]8, qui joint les deux causes précitées (1.), rejette les recours (2.), met 5'000 fr. de frais à chacun des recourants (3. et 4.), et compense les dépens (5.).

 

              b) Par courrier recommandé du 9 juillet 2020, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 18 août 2020 pour se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 17 août 2020, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée (2.) et à la mise à la charge du requérant des frais et dépens (2.). Elle a exposé que le poursuivant ayant directement fait notifier des commandements de payer avant d’établir un quelconque décompte et indiquer sur quel compte le montant total devait être payé, c’est A.________ SA, codébitrice solidaire, qui avait établi un décompte, et c’est sur la base de celui-ci qu’elle-même s’était acquittée d’un montant de 106'044 fr. 30 correspondant à l’addition de :

 

- 91'800 fr. (égal à sa part des indemnités pour les montants en poursuite 1), 2) et 3))

- 14'044 fr. 30 (pour les créances 4), 5) et 6))

- 203 fr. 30 pour les frais du commandement de payer.

 

Elle a fait remarquer que, pour les créances 4), 5) et 6), elle ne devait pas un montant total de 38'570 fr., dont à déduire 2'620 fr. et 320 fr., soit 35'630 fr., comme indiqué dans la requête, mais seulement 14'040 francs. Ce montant de 14'040 fr. correspondait à l’addition des frais et dépens qu’elle devait au poursuivant pour la première instance, par 9'560 fr. (correspondant à aa) 2'660 fr. de frais (ch. 7 du jugement) et bb) 6'900 fr. de dépens – soit 9'200 fr. [ch. 7 du jugement] compensés par 2'300 fr. [ch. 10 du jugement], et pour la deuxième instance par 4'480 fr. (correspondant à 4'800 fr. [ch. 7 du jugement] compensés par 320 fr. [ch. 10 du jugement]). Comme les montants qu’elle et sa codébitrice avaient versés avaient éteint les créances en poursuite, elle a conclu au rejet de la requête ; elle a requis que les frais et dépens soient mis à la charge du poursuivant au motif qu’en refusant d’indiquer ses coordonnées bancaires et en exigeant de chacune des codébitrices qu’elle s’acquitte de l’entier du montant dû, elle avait procédé abusivement, d’une part, et que le montant réclamé de 35'630 fr. (pour les créances 4) à 6)) n’était pas dû, seul 14'040 fr. l’étant, d’autre part. A l’appui, elle a produit les pièces suivantes :

 

- une copie des pages 1, et 48 à 52 du jugement du Tribunal cantonal du Valais du 24 septembre 2019 déjà produit par le poursuivant ;

 

- une copie des pages 1, 2 et 18 de l’arrêt du 25 mai 2020 du Tribunal fédéral précité, portant un timbre humide apposé non officiellement, indiquant « Reçu le 18 juin 2020 » ;

 

- une copie d’un commandement de payer les sommes de 1) 66'203 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès 1er janvier 2014, 2) 21'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 1999 et 3) 23'881 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2019 notifié par l’Office des poursuites et faillites du district de Sion à l’instance du poursuivant à A.________ SA le 29 juin 2020, indiquant comme causes et titres des créances ce qui suit : « Jugement du Tribunal Cantonal Valaisan du 24 septembre 2019 – recours rejetés par arrêt du TF du 25 mai 2020 – Ire cour de droit civil ( [...] et [...]) dont vous trouverez copie in parte qua ci-jointe » ; le commandement de payer porte l’indication que la débitrice a formé opposition le même jour ;

 

- une copie d’un courrier que le conseil de la poursuivie, Me Jean-Luc Martenet, a adressé le 8 juillet 2020 au conseil du poursuivant, Me Daniel Cipolla, par lequel il indiquait que sa cliente attendait de recevoir un décompte des montants dus sur la base du jugement et non pas directement une poursuite sans avertissement préalable, en précisant qu’elle entendait exécuter l’arrêt du Tribunal fédéral, mais qu’elle devait au préalable prendre contact avec A.________ SA, respectivement son assureur RC, puisque les montants principaux réclamés étaient dus solidairement avec cette société ; il invitait en conséquence son confrère à lui communiquer son décompte détaillé ainsi que les coordonnées des comptes bancaires sur lesquels les montants dus devraient être versés ; il précisait que les frais du tribunal réclamés ne lui paraissaient pas justifiés et que l’indemnité de dépens due par son client à sa cliente n’avait pas été portée en compte ;

 

- une copie d’un courrier adressé par courriel le 13 juillet 2020 au nom d’A.________ SA par Me Regula Dettling-Ott, à Mes Daniel Cipolla et Me Jean-Luc Martenet, soumettant à ses confères un décompte des montants dus selon le jugement du 24 septembre 2019, en capital et intérêt (I dommages-intérêts et frais de justice ; II indemnisation pour les frais de justice et d’avocat ; III montants totaux dus par A.________ SA), et les répartissant par moitié entre chacune des codébitrices solidaires ; pour le premier montant dû, à titre de perte de gain passée, de 44'771 fr., Me Dettling-Ott a compté que les intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 30 avril 2017 jusqu’au 30 juillet 2020 se montaient à 7’286 fr. 02 ; pour le second montant dû, à titre de perte de gain future, de 66'203 fr., elle a compté que les intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 se montaient à 21'792 fr. 58 ; pour le troisième montant dû, à titre de tort moral, de 21'400 fr., elle a compté que les intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 24 novembre 1999 se montaient à 22'147 fr. 53 ; le total dû pour les créances en justice, en capital et intérêts, s’établissait ainsi à 183'600 fr. 13, soit 91'800 fr. 07 pour chacune des codébitrices solidaires ; en tenant compte des créances dues pour les frais et dépens, elle arrivait à la conclusion qu’A.________ SA devait au poursuivant 101'200 fr. 07, et qu’Y.________ SA devait à A.________ SA 14'160 fr. ; elle demandait à ses confrères de vérifier son décompte, et à Me Q.________ de lui indiquer sur quel compte lui verser le montant précité ; une copie de ce courrier était envoyé à F.________ SA, assurance RC de sa cliente ;

 

- une copie d’un courrier que Me Martenet, pour la poursuivie, a adressé le 22 juillet 2020 à Me Q.________, pour le poursuivant, s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse à sa correspondance du 8 juillet 2020, faisant référence au décompte que Me Dettling-Ott leur avait envoyé entre-temps, et indiquant que sur la base de celui-ci, sa cliente devait au poursuivant un montant total de 105'481 fr. (91'800 fr. 07 auquel il fallait ajouter, après compensation, et pour les frais et dépens des deux instances, 9'560 fr. et 4'480 fr.) ; il en déduisait que c’était ce montant que sa cliente devait au poursuivant, valeur au 31 juillet 2020 ; il déclarait que, comme son confrère n’avait pas daigné fournir ses coordonnées bancaires, ce montant serait, sauf avis contraire de sa part dans les deux jours, versés sur le compte Postfinance que celui-ci avait indiqué à l’office des poursuites ;

 

- une copie du courrier adressé sous pli recommandé et par courriel par Me Dettling-Ott le 23 juillet 2020 à Me Cipolla, se référant à sa correspondance du 13 juillet 2020, et invitant ce dernier à vérifier le décompte qu’elle lui avait transmis avant le 29 juillet 2020, pour respecter les délais fixés par le tribunal, d’une part, et à lui préciser sur quel compte sa cliente pouvait verser le montant dû au poursuivant et, ainsi, se libérer ; des copies de ce courrier étaient adressés à Me Martenet et à F.________ SA ;

 

- une copie de deux courriers adressés sous pli recommandé par Me Cipolla à ses confères Dettling-Ott et Martenet le 27 juillet 2020, disant qu’il n’avait pas reçu le courriel du 13 juillet 2020, récapitulant les montants dus par chacune des parties poursuivies en capital selon le jugement, et précisant qu’à ces montants « doivent être rajoutés les frais, débours et honoraires de poursuites et de main-levée. Les OP compétentes feront les calculs idoines. » ;

 

- une copie d’un courrier recommandé adressé le 29 juillet 2020 par K.________, pour F.________ SA, au préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle, en relation avec la poursuite litigieuse, pour l’informer que l’ordre de payer un montant de 106'044 fr. 30 sur le compte de l’office, en faveur du poursuivant et pour le compte de la poursuivie, avait été donné ; il indiquait également au préposé que le conseil du poursuivant avait, sans attendre et sans établir de décompte comme cela est usuel, introduit deux poursuites, auprès de son office contre Y.________ SA et auprès de l’Office des poursuites du district de Sion contre A.________ SA, et joignait le décompte des montants dus établi par Me Dettling-Ott ;

 

- une copie d’un courriel adressé le 29 juillet 2020 par Me Dettling-Ott à Me Cipolla (avec copie à Me Martenet et K.________), se référant à son courrier du 27 juillet 2020, l’informant qu’elle joignait en annexe le décompte qu’elle avait déjà envoyé à son adresse email publique le 13 juillet 2020, et que dès lors qu’elle n’était toujours pas en possession des coordonnées bancaires sur lesquelles elle pouvait verser le montant dû par A.________ SA, elle le faisait verser sur le compte de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, valeur au 31 juillet 2020 ;

 

- une copie du courrier adressé le 3 août 2020 sous pli recommandé et par courriel par Me Dettling-Ott à l’Office des poursuites et faillites du district de Sion (avec copie à Me Martenet et K.________), disant que l’arrêt du Tribunal fédéral avait été envoyé aux parties le 19 juin 2020, et que sa cliente avait reçu un commandement de payer même pas une semaine plus tard (le 25 juin 2020 ; recte : le 29 juin 2020), mais que les montants qui y figuraient ne correspondaient pas au jugement, en particulier s’agissant des frais de justice et du défraiement des conseils, à son sens mal calculés ; c’est la raison pour laquelle elle avait immédiatement téléphoné puis envoyé un décompte plus correct à Me Q.________, conseil du poursuivant ; or, celui-ci n’avait pas répondu, ni précisé sur quel compte le montant en cause pouvait être versé ; la codébitrice solidaire, Y.________ SA, assistée de Me Martenet, s’était trouvée dans la même situation ; avec l’assurance, les codébitrices solidaires étaient convenues de régler les créances au 31 juillet 2020 ; par ces paiements, toutes les prétentions du poursuivant avaient été éteintes, ce qu’elle ferait valoir devant le tribunal de Sion ; elle déduisait du fait que Me Cipolla n’avait pas répondu à ses questions ni réagi à ses correspondances, alors qu’il aurait pu sans autre empêcher la poursuite, que les frais de la procédure de poursuite devaient être supportés par lui-même, respectivement par son client ;

 

- une copie d’un courrier que le Préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle a adressé le 11 août 2020 au conseil de la poursuivie, répondant à la correspondance de ce dernier du 10 août 2020, et confirmant que son office avait bien reçu le 31 juillet 2020 le paiement de 106'044 fr. 30 de F.________ SA et qu’après déduction de 500 fr. d’émolument de l’art. 19 OELP, c’est un montant de 105'544 fr. 30 qui avait été versé à Me Cipolla, valeur au 6 août 2020 ; il confirmait également que l’ensemble des frais de la poursuite no 9'626’545 étaient payés ;

 

- une copie d’un extrait d’un compte bancaire [...] attestant d’un ordre de paiement donné le 31 juillet 2020 pour un montant de 101'200 fr. à l’attention de « Office des poursuites Sion » « Part A.________ SA ».

 

              c) Par courrier du 17 août 2020, le poursuivant, par Me Cipolla, a informé la juge de paix qu’il avait reçu le 4 août 2020 un versement par l’Office des poursuites de Sion de 100'700 fr., correspondant à la part d’A.________ SA et, le 6 août 2020, un versement par l’Office des poursuites du district d’Aigle de 105'544 fr. 30 correspondant à la part de la poursuivie. Il confirmait en conséquence ses conclusions tendant au prononcé de la mainlevée définitive, « avec une juste et équitable indemnité pour mes frais et dépens » Il a produit deux extraits d’un compte Postfinance attestant que les montants en cause avaient bien été crédités aux dates indiquées.

 

              Le 25 août 2020, Me Martenet, pour la poursuivie, s’est déterminé sur l’écriture du poursuivant du 17 août 2020 susmentionnée. Il a fait valoir qu’il s’était adressé à l’Office des poursuites du district d’Aigle pour lui demander d’établir un décompte des montants finalement dus, ce que celui-ci avait fait, et qu’il en résultait un trop-payé par les co-débitrices solidaires de 10'736 fr. 43 ; en effet, selon le décompte établi par A.________ SA, c’est un montant de 183'600 fr. 13 qui était dû au total, alors que, selon le calcul du Préposé, c’est un montant de 172'863 fr. 70 qui aurait dû être versé. Il a produit les pièces suivantes :

 

- une copie de son courrier du 19 août 2020 au Préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle, lui demandant de lui communiquer dans les meilleurs délais ce qui suit :

 

« 1.              quel montant devait être payé en capital et intérêt au 31 juillet 2020 en relation avec les chiffres 1-2 et 3 figurant dans votre commandement de payer no 9626545 qui n’ont jamais été contestés ;

              2.              quel montant devait être payé à la même date (31 juillet 2020) en relation avec le montant de Fr. 14'040.- avec intérêt à 5 % l’an dès la réquisition de poursuite – date que vous voudrez bien par ailleurs me communiquer - , les chiffres 4-5 et 6 du commandement de payer étant admis uniquement à concurrence du montant précité de Fr. 14'040.-, conformément au jugement du TC » ;

 

- une copie de la réponse du Préposé, du 20 août 2020, disant que, contrairement à ce que l’avocat affirmait sous point 1., toutes les créances qui figuraient sur le commandement de payer avaient été contestées par la débitrice et faisaient l’objet d’une opposition totale ;  quant au calcul en capital et intérêts au 31 juillet 2020 qui lui était demandé à propos des chiffres 1) à 3), il ne pouvait être fait informatiquement, mais uniquement manuellement ; cependant, exceptionnellement, il lui communiquait ce décompte.

 

              d) Le 31 août 2020, le poursuivant, par Me Cipolla, a informé la juge de paix qu’il avait reçu un versement de 2'985 fr. de la part de l’Office des poursuites et des faillites du district de Sion. Il a ajouté ce qui suit  :

 

« Quant au fond, je me réfère à toutes fins utiles et sous toutes réserves à l’ATF 124 III 501 cons. 3b lequel indique notamment ce qui suit : « en cas d’extinction partielle de la dette le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant sont établis à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l’entier de la dette. Pour empêcher cela le débiteur doit établir par titre à la fois la cause d’extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme ». Cf. aussi les ATF 139 III 446 consid. 4.1.1 et 140 III 374 cons. 3.1.

              En tenant compte de ces éléments, je vous confirme ma requête et vous prie de bien vouloir prononcer la main-levée définitive avec une juste et équitable indemnité pour mes frais et dépens ».

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 19 octobre 2020, notifié au poursuivant le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci verserait à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 3'000 fr. (IV).

 

              Le 21 octobre 2020, le poursuivant, par son conseil a demandé la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 janvier 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain. L’autorité précédente a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, mais qu’il avait adressé sans ménagement des commandements de payer tant à la poursuivie qu’à sa codébitrice solidaire, alors que toutes deux étaient disposées à collaborer, et que faute de coopération de sa part – il n’avait pas donné ses coordonnées bancaires – les codébitrices n’avaient eu d’autre choix que d’établir elles-mêmes un décompte des montants dus – sur lequel il n’avait pas daigné se prononcer. Dans ces conditions, le poursuivant, qui était assisté d’un conseil, usait d’un droit sans avoir aucun intérêt à l’exercice de celui-ci, et commettait ainsi un abus de droit ne méritant aucune protection légale. Elle a donc rejeté la requête de mainlevée du poursuivant et, vu que celui-ci succombait, a mis à sa charge les frais ainsi qu’un montant à titre de défraiement du conseil de la poursuivie.

 

 

4.              Par acte du 18 janvier 2021, le poursuivant, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens suivant :

 

«I.                            Prendre acte du retrait, par Y.________ SA, de son opposition à la mainlevée définitive déposée par L.________ (poursuite no 9626545).

              II.              Mettre les frais de justice de première instance à la charge d’Y.________ SA.

              III.              Verser une indemnité à titre de dépens de première instance à L.________.

              IV.              Constater que la cause est devenue sans objet.

              V.              Rayer la cause du rôle. »

 

Subsidiairement, avec suite de frais et dépens, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause « dans le sens des considérants précités ».

 

              Dans sa réponse du 19 février 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, au rejet du recours. Elle a produit une pièce.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, et déposé par le poursuivant qui a succombé en première instance, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. consid. II).

 

              La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 et 142 al. 3 CPC). Tel n’est en revanche pas le cas de la pièce déposée avec la réponse, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue par l’art. 326 al. 1 CPC.

 

 

II.              a) Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Seules les conclusions nouvelles sont irrecevables, à l’exclusion des conclusions réduites (Jeandin, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand CPC (ci-après : CR CPC), 2e éd., n. 2 ad art. 326 CPC, et les références citées).

 

              b)aa) Il convient de relever en premier lieu que l’objet du litige a été modifié par le recourant entre la première et la seconde instance. En première instance, il ressort indubitablement de ses courriers des 15 et 31 août 2020 au juge de paix que le recourant avait maintenu sa requête de mainlevée définitive en soutenant que l’extinction intervenue par les paiements des codébitrices n’était que partielle, à hauteur d’un montant qu’il appartenait à la poursuivie d’établir, et qu’à défaut pour celle-ci d’amener cette preuve, sa requête de mainlevée devait être admise totalement. La valeur litigieuse était alors égale à l’addition des six créances en poursuite, en capital et intérêt. En revanche, en deuxième instance, le recourant prend le contre-pied de sa position initiale, et admet que les paiements faits par les codébitrices ont éteint les créances en poursuite ; il soutient que, dans ces circonstances, le premier juge aurait dû constater d’office que la cause était devenue sans objet, avec suite de frais et dépens en sa faveur. L’objet du litige ne concerne ainsi plus les créances en poursuite, mais uniquement le sort des frais et dépens de première instance.

 

              On peut se demander si, en deuxième instance, le recourant requiert autre chose que ce qu’il a requis en première instance, et modifie ses conclusions en formulant une conclusion nouvelle, qui est irrecevable, ou s’il réduit sa conclusion initiale. En effet, le recourant ne conclut pas en deuxième instance que sa requête de mainlevée soit admise partiellement (par exemple à hauteur des montants en poursuite, dont à déduire les montants payés par les codébitrices), ce qui correspondrait à une réduction de conclusions recevable, mais il soutient que, lorsque le premier juge a statué, il n’avait lui-même plus aucun intérêt aux conclusions qu’il avait prises et que le premier juge aurait dû le constater d’office (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) ; autrement dit, il ne prétend pas devant la cour de céans que sa requête de mainlevée n’aurait pas dû être rejetée (et que les art. 80 et 81 LP auraient donc été violés), ni même qu’elle aurait dû être admise, même partiellement : il prétend qu’à la date du prononcé, il ne disposait plus d’un intérêt digne de protection à la reddition d’une décision sur sa requête et que celle-ci était donc dépourvue d’objet, ce qu’il y aurait lieu de constater. Les conclusions en réforme I (« Prendre acte du retrait ») et IV (« Constater que la cause est devenue sans objet ») de son recours correspondent donc à des conclusions autres, partant irrecevables.

 

              De toute manière, à supposer qu’elles correspondent à une réduction de conclusions, la cour de céans ne pourrait pas entrer en matière sur elles, car elles reposent sur un fait nouveau, que le recourant n’a ni allégué ni établi en première instance.

 

              bb) En effet, il convient de relever que ces conclusions nouvelles reposent sur une allégation de fait nouvelle irrecevable, à savoir que l’intimée aurait retiré son opposition. Le juge de paix n’a pas constaté, dans les faits, que l’intimée avait formellement retiré son opposition ; il n’a pas non plus constaté, dans les faits, que l’intimée avait retiré tacitement son opposition en payant l’entier des montants en poursuite, en capital, intérêts et frais. Du reste, comme l’expose l’intimée dans sa réponse (cf. infra IIa), elle-même n’a pas payé l’entier desdits montants mais tout au plus la moitié en raison de la solidarité prévue dans le jugement invoqué comme titre à la mainlevée.

 

              Or, force est de constater que dans son recours, le recourant ne critique en aucune manière l’établissement des faits. Il n’invoque pas que le prononcé contiendrait sur ce point une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l’art. 320 let. b CPC ; en particulier, il ne soutient pas qu’il aurait allégué en première instance que l’intimée avait retiré son opposition, et que le premier juge n’aurait arbitrairement pas retenu ce fait ; il ne soutient pas non plus qu’il aurait allégué le fait en cause, mais que le juge n’aurait arbitrairement pas fait porter l’instruction sur ce point ou qu’il se serait livré à une appréciation fausse des preuves, ou que l’autre partie aurait allégué ce fait et que le jugement ne se prononcerait pas sur cette allégation, et que l’état de fait serait ainsi manifestement lacunaire. En réalité, dès lors que le recourant soutenait, dans les faits, que l’intimée ne s’était pas acquittée des montants en poursuite, il n’a logiquement – à aucun moment – allégué que celle-ci avait retiré son opposition, fût-ce par actes concluants.

 

              cc) Au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à la réforme du prononcé en ce sens qu’il est pris acte du retrait de l’opposition (I) et qu’il est constaté que la cause est devenue pour ce motif sans objet (IV) sont irrecevables. Dans ces conditions, la conclusion qui tend à ce que la cause soit rayée du rôle (V), qui en dépend, est dépourvue d’objet et est également irrecevable.

 

 

              c) Quant aux conclusions II et III relatives à la répartition des frais de première instance, elles sont recevables. Il reste à examiner le bien-fondé des moyens invoqués par le recourant à l’appui de ces conclusions, notamment la violation de l’art. 107 al. 1 let. d CPC dont l’application suppose celle de l’art. 242 CPC.

 

 

III.              a) Le recourant fait valoir que le paiement de la dette auprès de l’office, intérêts compris, devrait être assimilé à un retrait d’opposition, et que dès lors que, « le 29 juillet 2020 (seulement) l’assureur RC d’Y.________ SA a informé par courrier le préposé de l’Office des poursuites du district d’Aigle d’un paiement d’un montant de CHF 106'044,30 le même jour », le premier juge aurait dû purement et simplement constater que la requête de mainlevée définitive était devenue sans objet, et statuer sur les frais et dépens. En rejetant cette requête, le premier juge aurait donc violé l’art. 242 CPC. En outre, il aurait également violé les art. 95 al. 3 et 106 al. 1, voire 107 al. 1 let. e CPC, en ce sens que lorsque la cause est rayée du rôle en cas d’acquiescement par actes concluants, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. En l’occurrence, l’intimée aurait acquiescé « en retirant l’opposition formée à la poursuite en faisant l’acte matériel de payer », si bien que les frais et les dépens de la procédure de première instance auraient dû être mis à sa charge, et non à la sienne.

 

              Dans sa réponse, l’intimée relève que, pour la première fois depuis le début de la procédure, le recourant admet avoir été entièrement payé, puisqu’il demande finalement qu’une nouvelle décision soit rendue sur les frais et dépens. Elle conteste toutefois que le paiement qu’elle a effectué auprès de l’Office des poursuites du district d’Aigle puisse être assimilé à un retrait d’opposition, et que le premier juge ait dû constater d’office que la requête de mainlevée définitive était devenue sans objet et ne se prononcer que sur les frais et dépens de la procédure. En effet, le montant en poursuite s’élevait selon elle, en capital et intérêt, à 207'595 fr. 75, et la somme qu’elle a réglée auprès dudit office s’élevait à 106'044 fr. 40 ; par ailleurs, les montants en poursuite relatifs aux frais et dépens étaient mal calculés. Elle considère que le fait pour le recourant d’avoir maintenu intégralement sa requête de mainlevée définitive alors qu’il avait selon elle été intégralement payé par les deux codébitrices solidaires constituait une manière de faire abusive qui ne méritait aucune protection juridique.

 

              b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 134 III 656 consid. 5.4; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 14 ad art. 80 LP; Vock, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 3 ad art. 80 LP). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; ATF 67 I 6 consid. 2; ATF 54 I 172 consid. 4; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 2; P.1721/1987 du 5 février 1988; Abbet, op. cit., n° 45 s. ad art. 80 LP et les références). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; Abbet, op. cit., n° 73 ss ad art. 80 LP).

 

              bb) Selon l’art. 81 al. 1 in fine LP, le poursuivi peut se libérer dans la procédure de mainlevée définitive en établissant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi tout autre cause de droit civil telle la compensation ou la remise de dette (art. 115 CO ; ATF 124 III 501 consid. 3b, JdT 1999 II 136 ; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47 ; Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, p. 193). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

 

              En cas d'extinction partielle, le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette ; pour empêcher cela, le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte ; au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b, JdT 1999 II 136 ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 144 al. 1 CO autorise le créancier à obtenir un jugement contre chacun des codébiteurs. Si le créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre codébiteur (TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2).

 

              b)aa) Un procès qui devient sans objet est un procès qui se termine sans que le tribunal tranche au fond. Cela peut être le fait d’un acte des parties ou de l’une d’elles mettant fin à la procédure sans décision : tel est le cas de la transaction, du désistement ou de l’acquiescement (cf. art. 241 CPC). Le procès peut devenir sans objet pour une « autre raison », par exemple en cas de disparition de l’objet du procès (cf. art. 242 CPC ; Tappy, in CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC). Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet ; dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 CPC consacrent des règles particulières s’agissant de la répartition des frais ; l’art. 107 al. 1 let e CPC ne leur est donc pas applicable (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC).

 

              bb) En revanche, le retrait de l’opposition au commandement de payer par le débiteur, qui ne sortit d’effets qu’en matière d’exécution forcée et non en droit matériel, ne vaut pas acquiescement ni désistement d’action au sens de l’art. 241 al. 2 CPC; selon la jurisprudence, le retrait de l’opposition rend la requête de mainlevée sans objet et le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l’art. 242 CPC ; le juge constatera que la requête est devenue sans objet, et statuera sur les frais et dépens, l’art. 107 al. 1 let. e CPC en ce qui concerne la répartition des frais étant en principe applicable (TF 5D_82/2012 du 28 juin 2012, consid. 3 ; CPF 16 mars 2016/92 ; CPF 5 août 2015/217 ; Abbet, op. cit., n° 131 ad art. 84 LP).

 

              La déclaration de retrait de l’opposition doit être remise par écrit à l’office qui a diligenté la poursuite (ATF 131 III 657, JdT 2007 II 34 ; CPF du 5 août 2015/217). Le retrait peut être partiel mais non conditionnel (ATF 81 III 94 consid. 2). Si la déclaration de retrait est adressée par le poursuivi au juge de la mainlevée, seul celui-ci peut en apprécier le sens et les effets (ATF 61 III 66, spéc. p. 68, JdT 1935 II 119 ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 74 LP). D’après le Tribunal fédéral, il y a un retrait d’opposition par actes concluants lorsque le débiteur poursuivi verse l’entier du montant en poursuite, frais compris, en mains de l’office ; tant que, par ce versement, le poursuivi ne s’est pas acquitté de l’entier du montant, le retrait n’est que partiel et la poursuite peut être continuée (TF in BlSchK 1978 p. 114, rés. in JdT 1973 II 95 ; TF in BlSchK 1952 p. 93 ; Abbet, op. cit., n° 131 ad art. 84 LP ; Bessenich, in : Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 5 ad art. 78 LP et les références citées ; CPF 16 mars 2016/92 ; CPF 5 août 2015/217).

 

              cc) Lorsque la procédure est devenue sans objet selon l’art. 242 CPC, avant de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens, les parties doivent être entendues (TF 4A_422/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.2 et les références citées, non publié aux ATF 142 III 284).

 

              c) En l’espèce, le recourant soutient que l’intimée avait retiré son opposition au commandement de payer par actes concluants en s’acquittant de l’entier des montants en poursuite, en capital, intérêts et frais. Comme on l’a vu (cf. consid. II), le recourant n’avait pas allégué ce fait en première instance, ni fait porter l’instruction ou le débat sur ce point. Bien plus, il soutenait l’allégation de fait inverse, puisqu’il prétendait que l’ensemble de sa dette – qu’il n’a jamais pris la peine de chiffrer, que ce soit en première instance ou devant la cour de céans - n’était pas éteinte et que l’intimée n’avait pas établi par pièce sa libération en application de l’art. 81 al. 1 LP et de la jurisprudence y relative. C’est donc à tort qu’il reproche au premier juge de n’avoir pas appliqué l’art. 242 CPC. En effet, s’il est vrai que le juge doit examiner d’office si les conditions de recevabilité d’une requête – et parmi elle l’existence d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC – sont réunies (cf. art. 60 CPC), il ne lui incombe pas, surtout en procédure sommaire des art. 248 ss CPC applicable s’agissant d’une procédure de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC) où les parties n’ont pas droit à la tenue d’une audience (cf. par ex. TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées), d’ouvrir d’office un débat sur la subsistance d’un intérêt digne de protection de la partie requérante à la date du jugement si celle-ci soutient – précisément et expressément – à l’appui de sa requête de mainlevée et des procédés qu’elle a déposés après les paiements effectués par la partie adverse que cet intérêt existe encore parce que l’intimée ne s’est pas acquittée de l’entier des montants en poursuite.

              Comme le premier juge n’avait pas l’obligation d’appliquer d’office l’art. 242 CPC au vu des motifs précités, il ne devait a fortiori pas rayer la cause du rôle ni ménager un droit d’être entendu aux parties afin qu’elles puissent s’exprimer sur les frais et dépens, ce que le recourant ne soutient par ailleurs pas. Il s’ensuit que le premier juge n’avait pas non plus l’obligation d’appliquer l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Le moyen du recourant tiré de la violation de cette disposition est donc mal fondé.

 

              Le recourant invoque également la violation des art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC, mais n’explicite toutefois pas ces griefs. Dès lors que sa requête de mainlevée avait été rejetée, que le recourant ne développe aucun moyen au sujet de ce rejet (autre que celui nouveau et infondé, tiré de la violation de l’art. 242 CPC) et qu’il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner d’office d’éventuels autres moyens, il faut constater que c’est à juste titre qu’il a été considéré comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et que, par voie de conséquence, les frais - soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (soit un montant à titre de défraiement du représentant professionnel de l’intimée) – ont été mis à sa charge. Mal fondés, ces moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur faible recevabilité.

 

              d) Dans ces conditions, les conclusions II et III du recours doivent être rejetées.

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé en ce qui concerne ses chiffres II, III et IV relatifs aux frais et dépens, et maintenu en ce qui concerne son chiffre I.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à  270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. pour le défraiement de son représentant professionnel (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), plus 2 % de débours, par 16 fr. (art. 19 al. 2 TDC), soit à un total de 816 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé en ce qui concerne ses chiffres II à IV et maintenu en ce qui concerne son chiffre I.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant L.________ doit verser à l’intimée Y.________ SA la somme de 816 fr. (huit cent seize francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Daniel Cipolla, avocat (pour L.________),

‑              Me Jean-Luc Martenet, avocat (pour Y.________ SA).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'660 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              Le greffier :