|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.014475-210134 64 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 23 juin 2021
__________________
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les poursuites nos 9'136’528, 9'239’482, 9'335’429, 9'433’287 et 9'489’443 de l’Office des poursuites du même district exercées contre la recourante à l’instance d’A.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
L’état de fait retenu par le premier juge est repris et complété ci-après de faits établis par les pièces produites en première instance, dans la mesure où ils sont nécessaires à la discussion en droit (cf. art. 320 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est également complété au chiffre 4 infra des faits notoirement connus du tribunal parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, en particulier de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 novembre 2019 (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4) traitée par la même cour (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5) ou d’arrêts concernant les mêmes parties jugés par une autre cour du même tribunal (CACI 4 juillet 2017/289), qui peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (art. 151 CPC ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 non publié à l’ATF 146 III 265).
1. a) A la réquisition d’A.________ (ci-après : l’intimé) l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié successivement à O.________ (ci-après : la recourante) cinq commandements de payer, respectivement :
- le 10 avril 2019, dans la poursuite n° 9'136'528 portant sur les sommes de 1) 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, 2) 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2019 et 3) 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2019, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations :
« 1) Participation aux revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...] à Genève, acompte mensuel janvier 2019 selon convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001 tels qu’exécutés depuis février 2001.
2) Idem pour février 2019.
3) Idem pour mars 2019. » ;
- le 4 juillet 2019, dans la poursuite n° 9'239’482 portant sur les sommes de 1) 14'720 francs 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2019, 2) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2019, 3) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2019, 4) 4'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, 5) 4'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2019 et 6) 4'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2019, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations :
« 1) Participation aux revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...] à Genève estimés à CHF 500’000/an, acompte mensuel pour avril 2019, jugement du 15 février 2001, arrêts 5A_183/2018 du 31 août 2018 (n.p) et du TC VD du 3 juin 2019.
2) Idem pour mai 2019.
3) Idem pour juin 2019.
4) Idem pour janv. 2019 part omise dans la pte no 9136528.
5) Idem pour février 2019.
6) Idem pour mars 2019. » ;
- le 30 septembre 2019, dans la poursuite n° 9'335’429 portant sur les sommes de 1) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, 2) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2019 et 3) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations :
« 1) Participation aux revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...] à Genève estimés à CHF 500’000/an, acompte mensuel pour juillet 2019, jugement du 15 février 2001, arrêts 5A_183/2018 du 31 août 2018 (n.p) et du TC VD du 3 juin 2019.
2) Idem pour août 2019.
3) Idem pour septembre 2019. » ;
- le 10 janvier 2020, dans la poursuite n° 9'433’287 portant sur les sommes de 1) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019, 2) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2019 et 3) 14'720 fr. 83, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2019, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations :
« 1) Participation aux revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...] à Genève estimés à CHF 500’000/an, acompte mensuel pour octobre 2019, jugement du 15 février 2001, arrêts 5A_183/2018 du 31 août 2018 (n.p) et du TC VD du 3 juin 2019.
2) Idem pour novembre 2019.
3) Idem pour décembre 2019. » ;
- le 31 janvier 2020, dans la poursuite n° 9'489’443, portant sur les sommes de 53’350 fr. 15, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Solde de la part de 35.33% des revenus locatifs nets de l’immeuble sis rue [...] à Genève pour l’année 2019 selon jugement du 14 février 2001 (extrapolation des revenus nets 2018 – CHF 230'000-, sous déduction de CHF 176'650 déjà réclamés par poursuites antérieures). ».
La recourante a formé opposition totale aux cinq poursuites.
b) Le 27 mars 2020, l’intimé a adressé une requête de mainlevée définitive d’opposition à la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a reçue le 30, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce magistrat ordonne préalablement à la recourante de produire les comptes d’exploitation de l’immeuble concerné pour l’exercice 2019 et, principalement, lève définitivement les oppositions aux cinq commandements de payer litigieux à concurrence du montant de 230'000 fr. en capital, plus intérêts à 5% l’an, selon un calcul détaillé par le requérant. Celui-ci a produit trente-sept pièces sous bordereau, dont les cinq commandements de payer litigieux (pièces 32 à 36) et, en outre, notamment :
- une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 7 mars 2000, dont le chiffre I prévoit que la recourante est reconnue seule propriétaire de l’immeuble de la rue [...], l’intimé bénéficiant d’un droit de préemption inscrit au Registre foncier. Le chiffre II de cette convention prévoit que la gestion de l’immeuble est attribuée à l’intimé et le chiffre III est rédigé en ces termes :
« III. Contribution d’entretien
[...] (sic) [recte : O.________ versera à A.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33% du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000.-, fr. 5'300.- à M. A.________ et fr. 9'700.- à Mme O.________).
Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’A.________.
Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien. » (pièce 11) ;
- le jugement rendu le 15 février 2001 par la Présidente du Tribunal civil du district de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 27 février 2001, prononçant le divorce des parties et ratifiant la convention du 7 mars 2000 et son avenant du 20 juin 2000 pour faire partie intégrante du jugement (pièce 12) ;
- une attestation établie par la Chambre patrimoniale cantonale relative au dépôt par l’intimé, le 2 février 2017, d’une demande contre la recourante, et un exemplaire de cette demande (« action en exécution d’une convention de fiducie destinée à la restitution d’un immeuble »), contenant les allégués suivants :
« 329. Formellement, la convention de divorce prévoit que c’est aux fins de l’entretien du demandeur que la défenderesse lui verse une partie des revenus locatifs (35.33%).
Preuve : pièce 13
330. Outre que la défenderesse n’a jamais versé un centime au demandeur, ce n’est pas aux fins d’entretien que le demandeur a conservé la créance en versement de sa part des revenus locatifs qu’il n’a cessé d’opposer à la régie qui encaisse les loyers.
Preuve : absence de preuve contraire, pièce 13, interrogatoire des parties, témoin (…)
331. Agissant pour compte des deux parties, la régie en question est d’ailleurs la véritable débitrice du demandeur.
Preuve : pièce 13, interrogatoire du demandeur, témoin (…) » (pièce 14) ;
- un tableau établi le 23 juin 2016 par la régie [...] & Cie SA des montants versés chaque mois à l’intimé entre janvier 2006 et avril 2016 (pièce 15) ;
- un acte de mariage concernant l’intimé et [...], mariés le 9 mai 2001 (pièce 16) ;
- une lettre du 24 avril 2008 adressée au précédent conseil de l’intimé par le précédent conseil de la recourante, indiquant notamment que « la rétrocession de 35,33% du revenu de l’immeuble à M. A.________ ne constituait matériellement pas une contribution d’entretien au sens du droit du divorce, mais bien l’un des éléments de l’accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l’immeuble de la rue [...], hors droit du divorce (…) » (pièce 18) ;
- une lettre du conseil de la recourante à la gérance de l’immeuble du 17 mai 2016, invoquant le remariage de l’intimé, dont sa mandante n’avait eu connaissance que récemment, comme cause d’extinction ex lege de l’obligation d’entretien prévue par le jugement de divorce et donnant pour instruction à la gérance de cesser immédiatement tous paiements en faveur de l’intimé (pièce 22) ;
- un « compte propriétaire » du 1er janvier au 31 décembre 2017 établi par la régie [...] & Cie SA le 16 janvier 2018, indiquant qu’ont été versés à l’intimé le « solde 2016 », le 11 janvier 2017, et un montant de 10'000 fr., le 30 janvier 2017 (pièce 29) ;
- deux arrêts de la cour de céans rendus respectivement le 3 juin 2019 (CPF 3 juin 2019/64) et le 9 septembre 2019 (CPF 9 septembre 2019/157) dans des poursuites précédentes exercées par l’intimé contre la recourante, dont il résulte que des pièces ont été produites dans ces procédures établissant que dès le mois de janvier 2006 – sans qu’il soit contesté que ce fût déjà le cas auparavant – et jusqu’au mois de janvier 2017 inclus, des montants ont été versés à l’intimé par la gérance de l’immeuble, par acomptes mensuels complétés au mois de janvier de l’année suivante, après bouclement des comptes, de la part du solde du bénéfice net revenant à l’intéressé (pièces 23 et 24) ;
- un arrêt rendu le 31 août 2018 (TF 5A_183/2018) dans une cause en séquestre et en mainlevée définitive d’opposition ayant divisé les parties, dans lequel le Tribunal fédéral, examinant la qualité de titre de mainlevée du jugement de divorce du 15 février 2001, a jugé que la manière dont les parties avaient convenu d'appliquer ce jugement, notamment le principe d'acomptes mensuels suivis d'un versement additionnel en janvier de l'année suivante après le bouclement des comptes de gestion de l'immeuble, ne constituait pas un élément pertinent pour juger de l'existence d'un titre de mainlevée et n’était donc pas de nature à influencer le sort de la cause (consid. 5.1 et 5.2) et a considéré en outre ce qui suit (consid. 6.2) :
« En l'espèce, en tant que le recourant affirme lui-même que la convention ratifiée par le jugement de divorce du 15 février 2001 doit être interprétée pour qu'on parvienne à déterminer la créance, il reconnaît que le document qu'il produit ne revêt pas la qualité de titre de mainlevée. Par ailleurs, les décomptes sur lesquels il s'appuie pour démontrer le caractère déterminable de sa créance sont des documents postérieurs au jugement de divorce et auquel celui-ci ne renvoie pas. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que la créance n'était pas déterminable sur la base du jugement produit et que celui-ci ne valait pas titre de mainlevée définitive. » (pièce 25).
c) La recourante a déposé une réponse le 25 mai 2020, concluant au rejet de la requête, au maintien des oppositions aux poursuites litigieuses et à la condamnation de l’intimé à tous les frais et dépens, couvrant les honoraires de ses deux conseils. Elle a notamment fait valoir, en fait, que la « pension mensuelle » ou « contribution d’entretien » prévue par la convention et le jugement de divorce était une pension alimentaire due par elle à l’intimé et que le remariage de ce dernier impliquait l’extinction de toute créance en sa faveur. En droit, elle a indiqué s’en remettre au raisonnement de la juridiction saisie. Elle a produit douze pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
- une lettre du conseil de l’intimé à son conseil du 23 mai 2016, indiquant que « le versement à M. A.________ d’une partie des revenus locatifs n’est jamais intervenu aux fins d’entretien après divorce » et se référant à la lettre du 24 avril 2008 dans laquelle la recourante, sous la plume de son précédent conseil avait « admis » que « la rétrocession de 35.33% du revenu de l’immeuble à M. A.________ ne constituait matériellement pas une contribution d’entretien au sens du droit du divorce » (pièce 4) ;
- une lettre adressée le 3 octobre 2003 au précédent conseil de la recourante par le précédent conseil de l’intimé, qui désigne expressément la créance de son client de 35,33% du revenu de l’immeuble découlant du jugement de divorce comme une « contribution d’entretien » (pièce 8) ;
- une lettre adressée le 2 avril 2008 à la recourante par le précédent conseil de l’intimé, invoquant l’art. 129 CC (Code civil ; RS 210) pour réclamer la modification du jugement de divorce dans le sens d’une augmentation de « la contribution d’entretien » due à son client (pièce 9) ;
- une demande de modification du jugement de divorce déposée le 17 mars 2016 par l’intimé, dans laquelle ce dernier invoque la nullité de la convention de divorce et du jugement de divorce des parties dans la mesure où il ratifie cette convention (pièce 7, p. 25, conclusions préalables 1 et 4 et conclusion subsidiaire 15).
d) L’intimé a déposé des déterminations le 10 juin 2020 et a produit un arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2020 (TF 5A_631/2019), déclarant irrecevable le recours d’O.________ contre l’arrêt de la cour de céans du 3 juin 2019 confirmant la mainlevée définitive de ses oppositions à trois commandements de payer notifiés à l’instance d’A.________, faute d’intérêt pour elle à recourir dès lors qu’elle s’était acquittée des montants en poursuite.
e) Le 18 juin 2020, la juge de paix a ordonné la production par la recourante des comptes d’exploitation de l’immeuble concerné pour l’exercice 2019 dans un délai au 17 juillet 2020.
L’intéressée s’est exécutée le 16 juillet 2020 en produisant le compte de gestion de l’immeuble pour les mois de janvier à octobre 2019 établi par la régie [...] & Cie SA et dito pour les mois de novembre et décembre 2019 établi par la régie [...] SA. Il résulte de ces comptes que l’exploitation de l’immeuble en 2019 a rapporté un bénéfice net de 637'115 fr. 20.
f) Par écriture du 24 juillet 2020, l’intimé, constatant que la part de 35,33% du bénéfice net lui revenant selon lui équivalait à 225'092 fr. 80 et non à 230'000 francs comme il l’avait estimé, a modifié les conclusions de sa requête, avec suite de frais et dépens, en ce sens que la mainlevée définitive des oppositions aux cinq commandements de payer litigieux est prononcée à concurrence de :
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019,
- 48’442 fr. 84 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er août 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er septembre 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er novembre 2019,
- 14’720 fr. 83 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er décembre 2019.
2. Par décision du 28 août 2020, adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 17 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition aux commandements de payer nos 9'136’528, 9'239’482, 9'335’429 et 9'433’287, ainsi qu’à concurrence de 48'442 fr. 84 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juillet 2019, pour le commandement de payer n° 9'489'443 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 28 septembre 2020, la recourante a demandé la motivation de cette décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 12 janvier 2021 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En résumé, la juge de paix a considéré que la convention des parties sur les effets accessoires de leur divorce ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, définitif et exécutoire, prévoyait le versement par la recourante à l’intimé d’une « pension mensuelle », que cette contribution n’était pas chiffrée de manière précise, mais par référence à un pourcentage du revenu locatif net de l’immeuble en cause, que pendant seize ans, l’intimé avait reçu 35.33% de ce revenu sous forme d’acomptes fixes mensuels complétés en janvier de l’année suivante après bouclement des comptes, que la recourante n’avait pas contesté ce mode de procéder, que les créances réclamées étaient ainsi déterminables et fondées sur un titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la recourante, pour sa part, n’avait pas apporté la preuve par titre d’un moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP.
3. Par acte du 25 janvier 2021, O.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive concernant les cinq poursuites litigieuses sont rejetées, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à la condamnation d’A.________ « en tous les frais et dépens, lesquels couvriront intégralement les honoraires du conseil soussigné » et au rejet de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions de l’intimé.
Par décision présidentielle du 27 janvier 2021, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise.
Par réponse du 22 mars 2021, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au refus d’entrer en matière sur le recours et à la condamnation de la recourante à une amende disciplinaire de 2'000 fr., subsidiairement, à l’irrecevabilité du recours et plus subsidiairement, à son rejet.
4. Par jugement du 5 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’interprétation du jugement de divorce déposée par l’intimé le 24 avril 2018. En droit, le premier juge a considéré que la convention du 7 mars 2000, bien que ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, était le produit de la volonté des parties et non de celle du juge et que dès lors, son chiffre III en cause ne pouvait faire l’objet d’une demande d’interprétation par le biais de l’art. 334 CPC, mais devait être interprétée selon les règles de l’art. 18 CO (Code des obligations ; RS 220). Après avoir analysé cette clause, le premier juge a retenu que l’ajout requis par l’intimé ne constituait pas une interprétation du chiffre III de ladite convention, mais une véritable modification (CACI 25 novembre 2019/608 consid. 2). L’appel de l’intimé contre ce jugement a été déclaré irrecevable, la voie de droit n’étant pas la bonne et l’acte n’ayant pas à être converti en recours (idem consid. 5).
Saisi d’un recours contre l’arrêt précité de la CACI, le Tribunal fédéral, se référant à l’ATF 143 III 520 consid. 6.2, a jugé qu’une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l'objet d'une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (art. 18 CO), qu’en effet, contrairement aux transactions conclues au terme d'un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle est équitable (art. 279 CPC) et qu’on peut donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2).
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de la cour de céans, autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272), et en temps utile, dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable.
La détermination de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II. La recourante reproche au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée définitive de ses oppositions en violation des art. 80 et 81 LP et 130 CC.
a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Le juge n’a pas non plus à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).
La jurisprudence a de plus encore réaffirmé récemment que « la mainlevée doit être refusée si, en raison d'une formulation maladroite, le sens de la décision à exécuter ne peut être déterminé avec certitude » (ATF 144 III 193 consid. 2.4.1 - se référant également à l’ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 -, JdT 2018 II 351).
b) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 IA 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).
L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189).
De même, le débiteur d'entretien est valablement libéré s'il établit par titre
le remariage du créancier (art. 130 al. 2 CC ; Abbet, in
Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 37 ad
art. 80 LP et n. 21 ad art.
81 LP ;TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention
contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. Une convention
contraire peut être passée au moment de la convention de divorce ou ultérieure-
ment
; lorsqu'elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (Pichonnaz,
in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire
romand, Code civil, 2010, n. 22 ad
art. 130 CC). Cela ne vaut cependant que pour
les contributions d'entretien fixées sous forme de rente (Pichonnaz, op.
cit., n. 3
ad art. 130 CC).
c) En l’espèce, l’intimé fonde sa requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante sur une « convention sur les effets accessoires du divorce », ratifiée dans le jugement de divorce des parties. Le chiffre III de dite convention, de par la volonté des parties alors toutes deux assistées d’un avocat, est intitulé « contribution d’entretien » puis fait mention d’une pension mensuelle due par la recourante à l’intimé. Le dispositif du jugement de divorce reprend ce chiffre.
aa) En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et notamment les limitations d’interprétation qu’elle pose au juge de la mainlevée, on doit considérer le titre invoqué par l’intimé, vu les termes clairs du dispositif, choisis par les parties alors chacune assistée d’un avocat et repris par le juge du divorce, comme un titre portant sur une contribution d’entretien. Comme le relève la recourante, si l’intimé, alors assisté, estimait qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’entretien, il aurait dû le faire valoir dans la procédure au fond. Il ne pouvait en revanche, de bonne foi, signer la convention le stipulant et ne pas recourir ensuite contre le jugement ratifiant dite convention.
Au demeurant, selon la jurisprudence civile rendue entre les parties (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.2), cette transaction, homologuée par le juge du divorce, si elle doit être interprétée, doit l’être en se référant au sens voulu par ce magistrat. Or, en ne prenant que le jugement et les documents auxquels il renvoie, soit la convention, on ne voit pas que l’on puisse interpréter la créance invoquée par l’intimé, intitulée de par la volonté des parties « contribution d’entretien », formulation homologuée par le juge du divorce par la ratification de cette convention, autrement que comme une contribution d’entretien.
Si l’on suit cette interprétation, on doit considérer que l’intimé est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants, dont le caractère déterminable n’est pas contesté, des contributions qui y sont stipulées, lui permettant de requérir la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Il convient donc, dans un deuxième temps, d’examiner si la recourante a prouvé par titre que la dette était éteinte (art. 81 al. 1 LP). Se pose alors la question de l’application de l’art. 130 CC.
Cette disposition prévoit que l’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier (al. 1) ; sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier (al. 2). Conformément à l’art. 7a du titre final du CC, le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998, soit depuis le 1er janvier 2000. L’art. 130 CC est donc pleinement applicable aux parties dont le jugement de divorce a été rendu le 15 février 2001.
Il est établi par titre que l’intimé s’est remarié en 2001. Dans ces conditions, la recourante peut à raison soulever à l’encontre de la requête de mainlevée définitive qu’elle est libérée de la contribution prévue par le jugement de divorce, conformément à l’art. 130 al. 2 CC. Cette disposition réserve une éventuelle convention contraire. L’existence d’une telle convention, dont la validité n’est certes pas soumise au respect d’une forme, doit également être prouvée par titre - à l’instar du titre (art. 80 al. 1 LP) ou de l’objection (art. 81 al. 1 LP) - et non par simple recoupement ou déduite du comportement des parties. Une telle convention contraire n’est pas ici établie. De la sorte, l’art. 130 al. 2 CC doit s’appliquer et la recourante être libérée, au sens de l’art. 81 al. 1 LP, du paiement de la contribution d’entretien prévue par le jugement de divorce. Cela conduit au rejet de la requête de mainlevée définitive.
bb) Au demeurant, on pourrait également considérer que malgré le qualificatif de « contribution d’entretien » choisi par les parties, alors chacune assistée d’un avocat, ratifié par le juge du divorce et repris dans le dispositif du jugement attaqué, la nature juridique du montant dû par la recourante - contribution d’entretien ou autre - n’est pas claire et le sens du dispositif douteux (dans ce sens d’ailleurs : CPF 9 septembre 2019/157consid. II d). Dès lors que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs du jugement de divorce - qui ne disent rien - la mainlevée doit être refusée (ATF 144 III 193 consid. 2.4.1 ; 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Le fait que le juge peut aussi prendre en considération aux fins de dissiper le doute d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1) n’est ici d’aucun secours dès lors que le jugement ne renvoie pas à des documents permettant de dissiper clairement l’éventuel doute s’agissant de la qualification à donner à la contribution.
Au surplus, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à l’interprétation du titre en se fondant sur des éléments étrangers à celui-ci, notamment le comportement postérieur des parties. Le fait que les versements mensuels effectués par la gérance de l’immeuble à l’intimé n’ont prétendument pas été interrompus après le remariage de celui-ci ne démontre pas que la recourante était consciente de la situation ; et même si elle l’était, cela ne devrait pas, sans autre élément recevable, être interprété comme la preuve suffisante qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’entretien au sens du droit du divorce.
On relève au demeurant que l’intimé a par le passé indiqué à plusieurs reprises, même après son remariage, qu’il s’agissait d’une « contribution d’entretien ». Par la suite, il a allégué en procédure que tel n’était pas le cas, que la recourante ne lui avait « jamais versé un centime » et que « la régie était sa véritable débitrice ». En avril 2018, il a de plus déposé une requête d’interprétation du jugement de divorce, reconnaissant ainsi que la convention et le jugement qui la ratifie ne sont pas clairs, alors que dans la présente cause, il soutient que ces actes le sont suffisamment pour valoir titres de mainlevée d’opposition. La recourante a de son côté également soutenu une thèse puis une autre sur la nature de la créance litigieuse.
Ainsi, vu la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, si l’on ne retient pas l’interprétation résultant des termes claires de la convention, voulue par les parties et leurs avocats, et du jugement de divorce et qu’on considère que la qualification à donner à la « contribution d’entretien » prévue par le jugement de divorce est douteuse, cela conduit également à rejeter la requête de mainlevée définitive.
d) La réponse au recours ne permet pas modifier cette appréciation.
aa) L’intimé conclut à la non-entrée en matière sur le recours et à la condamnation de la recourante à une amende pour témérité. Selon lui, la recourante commet un abus de droit en recourant pour la quatrième fois devant la cour de céans, après avoir perdu les deux premiers recours et retiré le troisième, sans apporter le moindre élément nouveau et en soumettant systématiquement les mêmes questions à la cour, auxquelles celle-ci a déjà répondu ; subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité du recours « pour cause d’autorité (relative) de chose jugée sur les griefs de la recourante dans le cadre de requêtes successives en exécution forcée de prestations périodiques ».
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite différents (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_826/2014 précité consid. 2). Il découle de cette jurisprudence que le créancier de prestations périodiques par exemple, telles que des contributions d’entretien ou des loyers, peut, mais ne doit pas, regrouper toutes ses créances contre un même débiteur dans une seule poursuite. Il est ainsi libre de poursuivre au contraire son débiteur séparément pour chacune des créances qu’il détient contre lui et ne commet aucun abus de droit en agissant de la sorte. Le pendant de cette liberté du créancier est la faculté du poursuivi de s’opposer systématiquement aux poursuites multiples, successives ou simultanées, exercées contre lui, et cela même sans motif (art. 75 al. 1 LP). Pour faire lever les oppositions à ses différentes poursuites, le cas échéant, le créancier peut de même déposer une seule requête ou au contraire des requêtes séparées ; en cas de requêtes séparées, le débiteur peut soulever contre chacune d’elles des moyens identiques ou différents, moyens qu’il est ensuite également en droit de faire valoir en procédure de recours, le cas échéant, même à réitérées reprises. Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 143 III 564 consid. 4.1) et, faudrait-il encore préciser, que sur la ou les poursuites concernée(s) par ledit prononcé. De même qu’il ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ibidem), le prononcé de mainlevée ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence d’un titre de mainlevée. Si tel était le cas, lorsque le titre invoqué pour l'exécution est jugé inexistant ou vicié, le poursuivant ne pourrait pas requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite, en produisant le titre ou en le produisant à nouveau après disparition du vice qui l’entachait. Or, il le peut (ibid.).
Il s’ensuit que la recourante est fondée à s’opposer à autant de requêtes de mainlevée d’opposition que l’intimé peut déposer à son encontre. Les griefs de ce dernier tirés de prétendus abus de droit et témérité de la part de la recourante sont infondés.
bb) L’intimé invoque de nombreux faits qui résulteraient du jugement de divorce, pp. 17 à 21 (réponse, p. 9). Il lui appartenait de démontrer l’arbitraire de l’omission de ces faits (art. 320 et 321 al. 1 CPC), ce qu’il ne tente même pas de faire. Son grief est sur ce point irrecevable. Au demeurant les faits allégués ne ressortent pas tous des pages indiquées dudit jugement, en particulier que les parties auraient conclu une convention de fiducie portant sur un immeuble et que pendant la procédure de divorce l’intimé aurait contribué à l’entretien de la recourante au moyen des revenus locatifs de l’immeuble. Il ressort au contraire de ces pages que les revenus de l’intimé étaient composés notamment de 35,33% des revenus de l’immeuble, « correspondant à la contribution mensuelle qui lui sera versée » par la recourante selon les termes du chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce. Cela corrobore le sens donné au dispositif (cf. supra consid. II c aa). La question du sort de l’immeuble, les montages préalables et les procédures suivantes démontrent au plus que rien n’est clair dans cette cause, de par notamment la volonté de l’intimé qui a à tout le moins corédigé la convention sur les effets accessoires de divorce. Dans ces conditions, sa requête de mainlevée définitive fondée sur une situation aussi confuse, où tout devrait être interprété et pourrait l’être dans un sens comme un autre, devait de toute façon être rejetée, conformément à la jurisprudence. L’intimé relève que le premier juge a considéré avec raison « que les parties sont en litige et des procédures sont actuellement pendant devant les tribunaux sur la question du chiffre III de la convention… constitue une contribution d’entretien » et « que quoiqu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur cette question mais plutôt au juge du fond d’ores et déjà saisie » (réponse, p. 11). Cela finit de convaincre que ce n’est pas au juge de la mainlevée de démêler les nœuds faits par les parties, mais au juge du fond.
e) Vu l’admission du grief tiré de la violation de l’art. 80 LP, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que les oppositions formées par la recourante aux commandements de payer en cause sont maintenues.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge du poursuivant et intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui les a avancés. Celui-ci doit verser à la poursuivie et recourante la somme de 3'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC) ; celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais du même montant et lui verser en outre des dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), fixés à 3'000 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que les oppositions formées par O.________ aux commandements de payer nos 9'136’528, 9'239’482, 9'335’429, 9'433’287 et 9'489’443 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiés à la réquisition d’A.________, sont maintenues.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant A.________ doit verser à la poursuivie O.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé A.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 3'990 fr. (trois mille neuf cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Canonica, avocat (pour O.________),
‑ Me Cédric Aguet, avocat (pour A.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225’092 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :