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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.013759-201491 29 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 mai 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 30 al. 1 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Yverdon, contre le prononcé rendu le 14 août 2021, à la suite de l’audience du 30 avril 2021, par la Juge de paix ad hoc des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à R.________, à Thierrens,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par requête du 11 mars 2019, rectifiée le 26 mars 2019, R.________ a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition formée par N.________ à la poursuite n° 9'092'236 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à concurrence de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 août 2018.
Par avis recommandé du 26 mars 2019, la requête a été notifiée à la poursuivie et les parties ont été convoquées à une audience fixée au 30 avril 2019. Il ressort du procès-verbal de cette audience, à laquelle les deux parties ont comparu, qu’elle a été tenue par la juge de paix [...].
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 août 2020, la requête a été
admise et la mainlevée provisoire prononcée à concurrence de 30'000 fr. plus intérêts
à 5 % l’an dès le 18 décembre 2018 dans la poursuite en cause. La motivation de
la décision, requise par la poursuivie, a été adressée aux parties le
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octobre 2020. Tant le dispositif que le prononcé motivé sont signés par la juge de paix
ad hoc [...], dont le nom figure dans l’en-tête des deux documents sous rubrique « Juge
de paix ».
2. Par acte déposé le 27 octobre 2020, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principale-ment à sa réforme en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue et, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. A l’appui de sa conclusion en annulation, la recourante invoque « une irrégularité manifeste dans la composition de la cour » au motif que la magistrate ayant signé le prononcé n’était pas la même que celle ayant tenu l’audience et que ce changement est intervenu « sans explication ni raison suffisante ». Elle y voit une violation des art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) devant conduire à l’annulation du prononcé attaqué.
Par décision du 29 octobre 2020, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Le 9 novembre 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours a été accordée à la recourante avec effet au 27 octobre 2020, en ce sens qu’elle a été exonérée d’avances, exonérée des frais judiciaires et mise au bénéficie de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat Samuel Pahud.
Par réponse du 27 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. S’agissant de l’argument formel soulevé par la recourante, il soutient que l’irrégularité relevée n’a eu aucun impact sur la décision rendue et que de toute manière l’éventuel vice formel était réparable.
En droit :
I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II. a) Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les parties à la procédure ont droit à ce que l'autorité judiciaire soit composée régulièrement (TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 30 al. 1 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l'audition des témoins qui peut être attribuée à un juge délégué ou instructeur, et pour le jugement. La modification de la composition du tribunal en cours de procédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art l'art. 30 al. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un autre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou en cas d'incapacité de travail de longue durée (TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.2). Toutefois, si une modification intervient dans la composition du tribunal constitué initialement, il appartient au tribunal d'attirer l'attention des parties sur le remplacement de juges qui est envisagé et les raisons qui le motivent (ATF 142 I 93 consid. 8.2 ; TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 précité consid. 2.1.3); les parties ne peuvent se voir reprocher un défaut de motivation de leur grief de violation de l'art. l'art. 30 al. 1 Cst. (art. 310 let. a CPC) que si elles connaissent les motifs justifiant le changement (TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017 précité consid. 2.1.3).
b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que les parties, après la tenue de l’audience par la juge [...] (qui avait également statué sur la demande d’assistance judiciaire présentée la poursuivie le 4 avril 2019) aient été informées du fait que ce n’est pas cette magistrate mais la juge de paix ad hoc [...] qui rendrait la décision à intervenir, d’une part, ni a fortiori des motifs de ce changement, d’autre part. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la cour de céans (art. 320 let. b CPC), celle-ci ne saurait pallier ce vice en interpellant les deux juges et en ouvrant en particulier aux parties un droit d’être entendu sur les motifs fournis.
Dans ces circonstances, le prononcé doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire, vu le caractère formel du vice, d’examiner si les moyens de la recourante au fond ont des chances de succès.
III. Le recours doit donc être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.
Le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur procédurale du premier juge
dont on ne saurait tenir l’intimé pour responsable, l’équité exige que les
frais judiciaires, arrêtés à 540 fr., soient laissés à la charge de l’Etat
(art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que selon l’art. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non
les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015
II 128), il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la
recourante, à la charge de l’intimé, le recours étant admis pour un motif qui n’est
pas imputable à ce dernier. Le conseil juridique de la recourante sera cependant indemnisé
par le canton (art. 122 al. 2 CPC). On peut estimer le temps de travail de l'avocat Pahud (essentiellement
la rédaction d'un acte de recours de 12 pages et d'un bordereau) à trois heures. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV
211.02.3]), cela équivaut à 540 fr., auxquels s'ajoutent des débours de 2% du défraiement
(art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et
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fr. 60 de TVA à 7,7 %, pour une indemnité d'office totale de 592 fr. 40.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil d’office de la recourante N.________, est arrêtée 592 fr. 40 (cinq cent nonante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Samuel Pahud, avocat (pour N.________).
‑ Me Georges Raymond, avocat (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix ad hoc des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :