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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.044087-210194 139 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er juin 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 253 et 326 al. 1 CPC ; 46, 51 al. 2 et 84 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à C[...], p.a. à G[...], contre le prononcé rendu le 15 décembre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 9’705’091 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ci-après : l’ECA), à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 10 septembre 2020, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à E.________, à C[...], dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9’705'091 exercée à l’instance de l’ECA, un commandement de payer les montants de (1) 1'282 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020, et (2) 30 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation :
« 1) Prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2020 à 12.2020, facture No 10001472520-200001, ECA no 1120
2) Frais de recouvrement ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 6 novembre 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée à concurrence de 1'282 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 25 février 2020, en précisant que la deuxième créance était abandonnée. A l’appui de sa requête, il a produit l’original du commandement de payer et « un duplicata de l’ (des) avis de prime ayant force exécutoire », soit, en l’occurrence, un avis de prime ECA d’un montant total, réduction comprise et timbre fédéral inclus, de 1'282 fr. 90, payable au 24 février 2020 pour la période de janvier à décembre 2020, concernant l’immeuble dont le poursuivi est propriétaire à C[...]. Cet avis, auquel était joint un bulletin de versement du montant précité, indiquait au verso les modalités de perception et les voies de recours et, au recto, portait la mention « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. », datée du 5 novembre 2020 et signée par une représentante de l’ECA. Daté du 15 janvier 2020, il était adressé au poursuivi, à C[...], à l’adresse correspondant à celle de l’immeuble concerné.
c) Par courrier recommandé du 10 novembre 2020, le juge de paix a envoyé la requête pour notification au poursuivi, à son adresse à C[...], et lui a imparti un délai au 10 décembre 2020 pour se déterminer, en attirant son attention sur le fait que, s’il ne procédait pas, la procédure irait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le suivi de l’envoi de ce courrier figurant au dossier indique qu’il a été remis à son destinataire, par distribution au guichet, le 11 novembre 2020. Le poursuivi n’a pas procédé dans le délai imparti.
2. Par décision du 15 décembre 2020, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'282 fr. 90 plus intérêt à 5% dès le 25 février 2020 et constaté l’existence du droit de gage (I), a arrêté à 150 fr. et mis à la charge du poursuivi les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II et III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Cette décision a été notifiée le lendemain au poursuivi, à son adresse à C[...]. Celui-ci a demandé la motivation, par lettre datée du 24 décembre 2020 et postée le 3 janvier 2021.
Adressés aux parties le 21 janvier 2021, les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi, toujours à la même adresse à C[...], le 25 janvier 2021.
En bref, le premier juge a considéré que l’avis de prime 2020 produit par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive, s’agissant d’une décision administrative exécutoire, et que la créance était garantie par une hypothèque légale.
3. a) Par acte non signé daté du 1er et posté le 2 février 2021, E.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a requis, préalablement, que lui soit octroyé la dispense de l’avance et du paiement des frais et le bénéfice de l’assistance juridique d’un conseil d’office en la personne de Me [...] (1), un délai en vue de déposer ses moyens de fait et de droit après nomination de son conseil d’office (2) et l’effet suspensif (3) ; à titre principal, il a conclu au constat de la nullité du commandement de payer litigieux (1), à l’annulation du prononcé attaqué (2), au rejet de la requête de mainlevée « provisoire » (sic) de l’opposition dans la poursuite n° 9’705’091 « non valablement notifiée au recourant, en violation de l’art. 46 LP et de l’art. 81 LP » (3), à la condamnation de la partie intimée aux frais, en application de l’art. 108 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et à une indemnité équitable à titre de participation aux dépens du recourant de 1'000 fr. (4) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions de la partie intimée (5).
Le 5 février 2021, avant que lui soit imparti un délai pour signer son acte de recours conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, le recourant a déposé un acte signé et, pour le reste, en tous points identique au précédent.
b) Par lettre du 9 février 2021, le président de la cour de céans a indiqué au recourant qu’il n’était pas possible de prolonger le délai légal de recours, ni d’octroyer un délai pour compléter un recours, que cela étant, la désignation d’un conseil d’office serait inutile, le recours étant déposé, qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dans le cadre de l’arrêt à intervenir et que dans l’intervalle, il était dispensé de l’avance de frais.
Par décision présidentielle du 17 février 2021, la requête d’effet suspensif a été rejetée.
c) Par courrier du 10 février 2021 accompagné d’une lettre non signée, le recourant a produit « le bordereau de pièces, ainsi que les pièces manquantes indiquées dans le recours » ; le bordereau énumère vingt pièces, dont certaines ont été produites, la plupart non numérotées. Le recourant a également déposé un nouvel exemplaire de l’acte de recours – non signé – différent graphiquement des deux actes de recours déposés précédemment, mais au contenu identique. Le 16 février 2021, il a encore produit la même lettre et le même acte de recours, signés.
d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation a été déposée en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et art. 239 al. 2 CPC).
Le recours, exercé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), déposé en temps utile, le 2 février 2021, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable formellement. La recevabilité matérielle de ses conclusions est examinée plus bas (cf. infra consid. II a cc).
En revanche, les écritures et les pièces produites les 10 et 16 février 2021, soit hors délai de recours, sont irrecevables. Au surplus, même produites en temps utile, les pièces nouvelles auraient été irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Comme on le verra (cf. infra consid. II a bb), le recourant ne peut pas se prévaloir de ce qu’il aurait été empêché de se déterminer et de produire toutes pièces utiles en première instance.
II. a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu résultant, selon lui, du fait que le courrier par lequel le juge de paix lui a transmis la requête de mainlevée d’opposition et lui a fixé un délai pour se déterminer ne lui a pas été envoyé à son « domicile pourtant connu », à G[...].
aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit ; selon l'art. 136 let. c CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ainsi que par l'art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 19 ad art. 53 CPC).
bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la requête de mainlevée lui a été notifiée. On trouve d’ailleurs au dossier la preuve de la remise à son destinataire, le 11 novembre 2020, du pli envoyé le 10 novembre 2020 au recourant, à son adresse à C[...], contenant ladite requête et la lettre du juge de paix fixant le délai de détermination au 10 décembre 2020. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été respecté.
L’intéressé ne peut en outre pas se prévaloir du fait que son domicile serait en réalité à G[...] et soutenir que c’est uniquement à cette adresse que des actes pourraient lui être valablement notifiés. Outre qu’un domicile à G[...] n’est pas formellement établi, même si le recourant dispose apparemment dans cette ville d’une adresse de contact, sa commune de résidence officielle, selon le Registre des personnes du canton de Vaud, est C[...] et il y dispose également d’une adresse au « chemin [...]», qui est celle de l’immeuble frappé du gage. C’est d’ailleurs à cette adresse que lui ont été notifiés le commandement de payer litigieux, le dispositif et les motifs du prononcé attaqué.
Le recourant a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition et de déposer toutes pièces utiles en première instance. Il a délibérément choisi de ne pas le faire, ce dont il ne saurait tirer un moyen de recours – ou la faculté de produire des pièces nouvelles en deuxième instance. Manifestement infondé, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
cc) Pour le surplus, il n’y a aucun motif d’annuler le prononcé querellé.
b) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 46 LP, le for de la poursuite étant, selon lui, à G[...] et non à C[...]. Il soutient qu’il n’a pas changé son domicile, lequel serait à G[...], et que « l’Office des poursuites de Vevey » aurait dû constater d’office son incompétence à raison du lieu. Il en déduit que la poursuite litigieuse est nulle.
aa) Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier relève de l’autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la mainlevée. Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut être qu’annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et les références citées). C’est donc par la voie de la plainte auprès de l’autorité de surveillance (art. 17 LP) que ce moyen aurait dû être soulevé ; dans le cadre du présent recours, il est irrecevable.
bb) Au demeurant, même recevable, le moyen serait manifestement infondé est devrait être rejeté. Il est exact que l’art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur. Toutefois, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’existence d’un domicile du recourant à G[...], il suffit de constater que, dans le cas d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, comme en l’espèce, la règle de for qui s’applique est celle de l’art. 51 al. 2 LP : selon cette disposition, lorsque la poursuite est garantie par hypothèque (cf. art. 37 LP), la poursuite s’opère au lieu de situation de l’immeuble. Or, comme l’a relevé à raison le premier juge, l’ECA est au bénéfice d’une hypothèque légale privilégiée pour le recouvrement des primes d’assurance immobilière et des contributions y relatives (art. 47 al. 2 LAIEN [loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41]). Le for de la poursuite litigieuse, qui porte sur les primes ECA d’un immeuble situé à C[...], était donc le lieu de situation de cet immeuble, dans l’arrondissement de poursuite formé par le district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dont l’Office des poursuites était donc bien compétent.
c) Le recourant conteste que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive et reproche au premier juge une constatation fausse de la présence des éléments conférant à l’avis de prime produit la qualité d’un tel titre. Niant l’évidence qui résulte de la pièce au dossier, le recourant prétend que l’avis en question ne comporte « aucunement la signature d’un employé attestant de la force exécutoire et ne contient aucune indication des voies de recours ». Ce moyen, qui frise la témérité, est totalement infondé. Le recourant soutient en outre que l’avis de prime en question ne lui a pas été notifié à son domicile à G[...] et que « les avis de prime notifiés à une adresse erronée ne constituent pas un titre à la mainlevée définitive (…) à défaut de notification à une adresse valable ». Cet argument est sans pertinence, dès lors que l’avis de prime a été notifié à son destinataire, ce que le recourant ne conteste pas.
III. En conclusion, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC.
Vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire formulée par E.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant E.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E.________,
‑ Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'282 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :