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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.004472-220775 105 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 juillet 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 29 avril 2022, dont les motifs ont été adressé aux parties le 16 juin 2022, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée déposée par W.________, à Orbe, dans la poursuite n° 10'165’794 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois qu’elle a introduite contre J.________, à Valeyres-sous-Rances, et a mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivante,
vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 21 juin 2022 par W.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que la poursuivante n’ayant produit aucun document signé de la main du poursuivi, sa requête de mainlevée devait être rejetée,
que dans son acte de recours, W.________ s’indigne de ce refus en indiquant qu’elle avait produit des factures et des rappels,
que ce faisant, la recourante ne remet pas en cause la motivation du prononcé attaqué, qui porte uniquement sur la question de savoir si les documents qu’elle a produits constituent ou non des reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et donc des titres de mainlevée provisoire permettant de lever l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer,
que l’acte de recours ne contenant aucun moyen dirigé contre le raisonnement du premier juge, ni aucune conclusion, il doit être déclaré irrecevable,
qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,
qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte portant la signature du débiteur ou de son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187),
que, comme l’a relevé le premier juge, le dossier ne comprend aucune reconnaissance de dette signée par le poursuivi portant sur le montant litigieux, de sorte que c’est à juste titre que la requête de mainlevée présentée par la poursui-vante a été rejetée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________,
‑ M. J.________.
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.
La greffière :