TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.005531-220890

129


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 octobre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

 

              Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 29 avril 2022, adressée aux parties le 1er juin 2022, par laquelle Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’E.________, à Gland, à la poursuite n° 9'995’356 de l’Office des poursuites du même district introduite par l’Etat de Vaud, Office d’impôt des Personnes Morales (OIPM), à Yverdon-les-Bains, portant sur un montant de 400 fr. plus intérêt à 3% dès le 21 décembre 2020 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés arrêtant à 90 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

              vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 7 juin 2022,

 

              vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 juin 2022,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 juin 2022 et notifiés au poursuivi le 7 juillet 2022,

 

              vu le recours formé contre cette décision par la poursuivie par acte déposé le 18 juillet 2022,

 

              vu les autres pièces au dossier ;

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; 

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

                            qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

 

                            qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

 

              attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours, la recourante, par son président Djilali Hadjadj, fait valoir que l’association étant sans activité depuis 2016, l’amende prononcée est injustifiée,

 

              que ce faisant, elle ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

 

              que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,

 

              qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable  ;

              attendu que même s'il avait été rece­vable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur des décision de taxation définitives et passées en force – qui constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70),

 

                           que les critiques dirigées contre la taxation par la recourante sont dès lors sans portée ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              E.________,

‑              Office d’impôt des Personnes Morales (pour l’Etat de Vaud).

 

              Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :