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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.005206-220985 138 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 octobre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 16 mars 2022, à la suite de l’audience du même jour, adressée aux parties le 13 avril 2022, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par H.________, à Lausanne, à la poursuite n° 10'240’079 de l’Office des poursuites du même district introduite par C.________, à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés arrêtant à 120 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 14 avril 2022,
vu l’acte de recours déposé par la poursuivie le 20 avril 2022,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 mai 2022,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé, adressé aux parties le 13 avril 2022, a été notifiée à H.________ le 14 avril 2022,
que le recours qu’elle a déposé le 20 avril 2022, dans le délai de demande de motivation, a été formé en temps utile,
que l’enveloppe ayant contenu le prononcé motivé destiné à la poursui-vie a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé »,
que la notification de ce prononcé est réputé être intervenue le 8 juin 2022, dernier jour du délai de garde postal de sept jours, la fiction de la notification étant opposable à la recourante qui avait connaissance de la procédure de main-levée, ayant reçu le dispositif et ayant recouru,
que la recourante n’a déposé aucune autre écriture dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le samedi 18 et reporté au lundi 20 juin 2022 (art. 142 al. 3 CPC) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu, en l’espèce, que dans son acte de recours du 20 avril 2022, la recourante se borne à dire qu’elle a tenté plusieurs fois d’obtenir un arrangement de paiement pour les factures litigieuses, sans succès, et qu’elle ne comprend pas pourquoi celles-ci n’ont pas été encaissées auprès de sa caisse d’assurance maladie,
que ce faisant, elle ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels la poursui-vante est au bénéfice d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme H.________,
‑ C.________.
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :