TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.011475-221055

155


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 6 octobre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

 

 

              Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 11 mai 2022, à la suite de l’audience du même jour tenue par défaut des parties, adressée pour notification le 13 mai 2022, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par B.________, à Vésenaz, dans la poursuite n° 10'326’740 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre K.________, à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et n’a pas alloué de dépens (IV),

 

              vu la notification de ce dispositif au poursuivant B.________ le
17 mai 2022,

 

              vu l’acte de recours déposé le 18 mai 2022 par le poursuivant, qui déclare : « J’ai été très surpris de cette décision et la conteste fortement. Par conséquent, par ce courrier, je vous adresse une requête de la motivation de votre prononcé du 11 mai 2022. »,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 juillet 2022 et notifiés à B.________ le lendemain, 19 juillet 2022,

 

              vu les autres pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

 

              qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à B.________ le 17 mai 2022,

 

              que le recours qu’il a déposé le 18 mai 2022, dans le délai de demande de motivation, a été formé en temps utile, 

             

              que le recourant n’a déposé aucune autre écriture dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC) - qui courait dès le 3 août 2022 (compte tenu des féries de l’art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) - arrivé à échéance le 12 août 2022

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

                            qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

 

                            qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 18 mai 2022, le recourant se borne à déclarer qu’il « conteste fortement » la décision rendue, sans toutefois motiver son recours,

 

              que le recours ne remplit ainsi pas l’exigence de motivation posée par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,

 

              qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. B.________,

‑              K.________.

 

              Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :