TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.047529-220366

143


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 18 octobre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Commune C.________, [...], contre le prononcé rendu le 4 mars 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui oppose la recourante à G.________SA, à Aigle.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 29 avril 2021, à la réquisition de la Commune C.________, l’Office des poursuites du district d'Aigle a notifié à G.________SA, dans la poursuite ordinaire n° 9989001, un commandement de payer les montants de 1) 992 fr. 90, avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 2017, et de 2) 150 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1              Bordereau n° 293253 – Taxes communales 2016 + Bordereau n° 297576 – Taxes communales 2016 + Bordereau n° 298625 – Taxes communales 2016 + Bordereau n° 300089 – Taxes communales 2017 + Bordereau n° 304106 – Taxes communales 2017 + Bordereau n° 305094 – Taxes communales 2017

 

2              Frais de rappel 6 * CHF 25.00 ».

 

                            La poursuivie a formé opposition totale le 3 mai 2021.

 

2.                           

2.1                            Par requête du 8 novembre 2021, signée par [...], boursier communal, et adressée au Juge de paix du district d'Aigle, la poursuivante a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition. Outre le commandement de payer susmentionné, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

 

-                                      des factures portant sur les taxes d'eau, d'épuration et d'évacuation de déchets

-         n° 293253 adressée à la poursuivie le 10 juin 2016 et l'invitant à payer dans un délai au 10 juillet 2016 le montant de 90 fr. pour la consommation d'eau et la location de compteur durant le premier semestre de l'année 2016,

-         n° 297576 adressée à la poursuivie le 25 novembre 2016 et l'invitant à payer dans un délai au 31 décembre 2016 le montant de 316 fr. 45 à titre de taxes annuelles de l'année 2016 pour l'évacuation des déchets (par appartement) et l'épuration (par m3 ECA),

-         n° 298625 adressée à la poursuivie le 25 novembre 2016 et l'invitant à payer dans un délai au 31 décembre 2016 le montant de 90 fr. pour la consommation d'eau et la location de compteur durant le deuxième semestre de l'année 2016,

-         n° 300089 adressée à la poursuivie le 3 juillet 2017 et l'invitant à payer dans un délai au 2 août 2017 le montant de 90 fr. pour la consommation d'eau et la location de compteur durant le premier semestre de l'année 2017,

-         n° 304106 adressée à la poursuivie le 15 décembre 2017 et l'invitant à payer dans un délai au 14 janvier 2018 le montant de 316 fr. 45 à titre de taxes annuelles de l'année 2017 pour l'évacuation des déchets (par appartement) et l'épuration (par m3 ECA),

-         n°305094 adressée à la poursuivie le 15 décembre 2017 et l'invitant à payer dans un délai au 14 janvier 2018 le montant de 90 fr. pour la consommation d'eau et la location de compteur durant le deuxième semestre de l'année 2017.

 

chaque facture était attestée "définiti[ve] et exécutoire faute de recours" par un timbre humide non signé et indiquait que "tout recours doit être adressé, par écrit, (…), à la Municipalité. Il n'a pas d'effet suspensif sur le paiement."

 

Les factures nos 300089 et 305094 mentionnaient un délai de recours de 30 jours, les autres de 20 jours.

 

-                                      une "Annexe au règlement sur la gestion des déchets d'Commune C.________. TARIFS 2016 (TVA incluse)",

-                                      "Barème pour l'année 1993" selon une décision de la Municipalité du 10 janvier 1994 rendue en application du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 1993 et fixant les taxes communales sur les eaux usées (entretien et épuration) ;

-                                      un document indiquant les tarifs annuels de location des compteurs et d'abonnement (notamment au compteur), édictés par la poursuivante et en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

 

 

2.2              Dans ses déterminations du 10 décembre 2021, la poursuivie a soutenu que la requête de mainlevée, signée par le boursier communal, n'était pas recevable. Sur le fond, elle a plaidé que le permis d'habiter n'avait toujours pas été délivré, que la poursuivie avait été pénalisée "pour la réalisation de son bien-fonds" et que la Commune ne pouvait dès lors pas réclamer des taxes de séjour. Elle a ajouté que d'ailleurs elle ne les avait jamais reçues, que certaines étaient prescrites et que "selon l'art. 4 du règlement communal sur les taxes de séjour, G.________SA pourrait le revendiquer !" Pour ces motifs, le commandement de payer était abusif et devait être radiés.

 

2.3              Invitée par la juge de paix à corriger le vice de forme constitué par l'absence de procuration en faveur du boursier communal, la Municipalité a établi, le 5 janvier 2022, une procuration signée du syndic et de la secrétaire-adjointe en faveur de [...].

 

              Dans ses nouvelles déterminations du 18 février 2022, la poursuivie a fait valoir que la procuration du 5 janvier 2022 ne pouvait pas guérir le vice affectant la requête de mainlevée et a répété ses arguments au fond.

 

3.                            Par prononcé du 4 mars 2022, dont les motifs ont été notifiés à la poursuivante le 14 mars suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

La première juge a en substance considéré que le vice de forme soulevé par la partie poursuivie – soit que la requête de mainlevée avait été signée par le seul boursier communal – avait été réparé par la poursuivante dans le délai fixé en application de l’art. 132 CPC par le dépôt d’une procuration signée par le syndic et la secrétaire adjointe sous le sceau de la municipalité. Sur le fond, elle a retenu que l’argument de la poursuivie - qui soutenait ne pas avoir reçu le permis d’habiter et en concluait que la poursuivante ne pouvait pas lui réclamer des taxes de séjours - était d’abord hors sujet, les taxes de séjour n’étant pas l’objet des poursuites en cause, et aurait de toute manière dû être soulevé dans le cadre d’un recours contre ces décisions, le juge de la mainlevée n’ayant quant à lui pas à l’examiner. Les autres griefs de la poursuivie en lien avec les taxes de séjour – soit qu’elle ne les aurait jamais reçues ou que certaines seraient prescrites – n’avaient pas à être examinés plus avant dès lors que les poursuites ne concernaient pas ces taxes. Pour le reste, elle a constaté que la poursuivante réclamait la mainlevée pour 992 fr. 90 représentant les taxes d’eau, d'épuration et d'évacuation des déchets pour les années 2016 et 2017, que les bordereaux produits indiquaient la voie de recours et étaient attestés définitifs et exécutoires et que la poursuivie ne faisait pas valoir qu’elle ne les avait pas reçus ni ne prétendait avoir recouru contre eux. Elle a considéré que ces bordereaux pourraient donc valoir titre à la mainlevée définitive pour autant que la poursuivante établisse l'existence d'une base légale. Après avoir constaté que les règlements communaux sur lesquelles reposaient les taxes prélevées, dont il fallait pouvoir vérifier qu’ils avaient été approuvés par le Conseil d’Etat, n'avaient pas été produits, elle a retenu que de tels règlements ne sauraient être considérés comme des faits notoires même s’ils figuraient sur le site internet officiel de la commune dès lors qu’on ignorait si ces sites étaient totalement fiables et que l’on pouvait attendre d’une commune qu’elle produise ses règlements dans une procédure de mainlevée et qu’en conséquence, la requête de mainlevée devait être rejetée.

 

4.              Par acte du 24 mars 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 29 avril 2021 est prononcée. Elle a produit un bordereau de pièces.

 

L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces.

              Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

 

Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 8 et 13 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables.

 

Les pièces 9 à 12 sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des nova prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables.

 

Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.

 

La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

 

II.                            La recourante fait en substance valoir que ses décisions de prélèvement des taxes d’eau, d’épuration et de déchets, objets de la poursuite litigieuse, reposent sur les art. 14 LDE (loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau ; BLV 721.31), 66 LPEP (loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution ; BLV 814.31 et 30a LGD (loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets ; BLV 814.11) ainsi que sur son règlement communal pour le service communal de distribution d’eau, son règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux et son règlement communal sur la gestion des déchets, que ces trois règlements ont été adoptés par le Conseil d’Etat et ont ainsi acquis force de loi conformément à l’art 94 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.11), qu’ils auraient ainsi dû être appliqués d’office par le premier juge et qu’en conséquence la mainlevée aurait dû être octroyée.

 

              a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

 

              aa) Une décision est un acte de souveraineté individuel et concret, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière unilatérale et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; ATF 135 II 22 consid. 1.2 ; ATF 121 II 473 consid. 2a). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 12 novembre 2021/225 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I , 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Constitue ainsi une décision la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).

 

Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).

 

                            bb) Une décision administrative nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3) et ne vaut donc pas titre de mainlevée. Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre à la mainlevée définitive (TF 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; TF 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 5D_213/2017 précité consid. 2.2). Tel peut être le cas notamment lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en cas de violation de droits fondamentaux inaliénables (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).

 

              b) aa) Dans un litige dominé par la maxime des débats - comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition -, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 ; TF 5D_89/2015 du 25 janvier 2016 consid. 6.2; Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 CPC ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). Le juge n'a donc pas à rechercher ni à administrer des moyens de preuve non proposés par les parties (Abbet, op. cit., n. 103 ad art. 84 LP et les réf. citées).

 

              Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

 

              bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis à la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancré à l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit établir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa).

 

              Au vu de ce qui précède, la Cour de céans modifie sa jurisprudence antérieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base légale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondé de la décision, mais aussi une éventuelle cause de nullité de celle-ci – que le juge – de première ou de deuxième instance – devra examiner si la décision non frappée de recours, invoquée pour valoir titre à la mainlevée définitive dans la poursuite en paiement d'impôts ou de taxes communales, repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le règlement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties à collaborer à cette fin. Si la commune ne produit pas les documents nécessaires, la requête devra être rejetée. En revanche, si le poursuivi ne conteste pas l'existence d'une base légale, il ne sera pas nécessaire d'examiner d'office ce moyen.

 

                            c) En l’espèce, la recourante a produit six « factures d’eau et de taxes communales » de 90 fr., 316 fr. 45, 90 fr., 90 fr., 316 fr. 45, et 90 fr., soit de 992 francs 90 au total. Ces factures avaient été adressées les 10 juin 2016, 25 novembre 2016, 3 juillet 2017 et 15 décembre 2017 à l’intimée qui ne conteste pas les avoir reçues. Elles mentionnaient en outre toutes l’existence d’une voie de recours et sont par ailleurs attestées définitives et exécutoires, étant précisé que l'intimée ne soutient pas avoir recouru contre elles. Ces factures portent sur la redevance pour la fourniture d’eau, la location de compteurs, la taxe pour l’évacuation des déchets et la taxe d’épuration. L'intimée pouvait aisément comprendre qu'elles constituaient des décisions administratives : elles étaient établies par une corporation de droit public, portaient sur des créances de droit public et étaient munies d'une voie de droit.

 

                            Au vu des conditions qui précèdent et en l'absence de contestation par la partie poursuivie de l'existence d'une base légale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les décisions de taxation reposaient sur un règlement ni, a fortiori, rejeter la requête de mainlevée pour le motif que la poursuivante n'avait pas spontanément produit la base réglementaire.

 

                            La recourante dispose donc bien de titres à la mainlevée définitive à hauteur de 992 fr. 90.

 

III.                            L’intimée soutient que ces taxes ne pouvaient pas être prélevées dans la mesure où le permis d’habiter n’aurait pas encore été délivré. Comme l’a à juste titre retenu la première juge, ce moyen aurait dû être soulevé dans le cadre d’un recours contre les décisions de prélèvement et échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Le grief doit donc être rejeté.

 

L’intimée reprend en outre l’argument déjà soulevé en première instance qui consiste à soutenir que le boursier communal ne pouvait pas valablement signer seul la requête de mainlevée. Elle n’expose toutefois pas en quoi la motivation du premier juge sur ce point, qui a été rappelée ci-dessus (cf. supra ch. 3), serait erronée. Au vu du devoir de motivation prévu par l'art. 321 al. 1 CPC pour un mémoire de recours mais applicable également à la réponse, la réponse doit toutefois être motivée et l’intimé ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 c. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). Le grief est donc irrecevable.

 

IV.                            La recourante sollicite encore la mainlevée définitive pour la somme de 150 fr. à titre de frais de rappel. Son recours n’est toutefois pas motivé sur ce point de sorte que sa recevabilité est dans cette mesure douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit. Tranchant une querelle doctrinale sur le sujet, le Tribunal fédéral a considéré que pour obtenir la mainlevée définitive, soit l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution (TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022, destiné à la publication, consid. 4.2.4). En l'espèce, les factures susmentionnées ne prévoyaient pas le paiement d'éventuels frais de rappel en cas de non-paiement dans le délai imparti. Il ne ressort pas non plus du dossier que les frais de rappel de 150 fr. auraient fait l’objet d’une décision ultérieure exécutoire.

 

                            La recourante ne dispose donc pas de titre à la mainlevée définitive pour ce montant de sorte que c’est à juste titre que la requête a été rejetée pour la somme de 150 francs.

 

V.                            La recourante revendique enfin un intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2017. Elle n’établit toutefois pas avoir mis en demeure l’intimée avant la notification du commandement de payer. L’intérêt moratoire ne sera donc alloué qu’à compter du 29 avril 2021, date de notification dudit commandement (cf. TF 5A_825/2021 précité consid. 4.2.1).

 

VI.                            En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 992 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2021, l’opposition étant maintenue pour le surplus.

 

La recourante obtenant environ 80 % de ses conclusions, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr. seront mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 120 fr. et de la poursuivante à concurrence de 30 francs.

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance, les deux parties ayant alors procédé seules.

 

                            Les frais de seconde instance, arrêtés à 225 fr., seront répartis comme en première instance et mis à la charge de l’intimée à concurrence de 180 fr. et de la recourante à concurrence de 45 francs. Cette dernière peut en outre prétendre à des dépens réduits en raison de l’admission seulement partielle de son recours, d’une part, et du fait que le conseil a œuvré et obtient partiellement gain de cause dans le cadre de quatre dossiers pratiquement identiques (art. 20 al. 1 TDC), d’autre part. Les dépens réduits seront arrêtés à 200 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

I.               L’opposition formée par G.________SA au commandement de payer n° 9989001 de l'Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de la Commune C.________, est prononcée à concurrence de 992 fr. 90 (neuf cent nonante-deux francs et nonante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs) et de la poursuivante à concurrence de 30 fr. (trente francs).

III. La poursuivie G.________SA doit verser à la poursuivante Commune C.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance.

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée à concurrence de 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge de la recourante à concurrence de 45 fr. (quarante-cinq francs).

 

              IV.              L'intimée G.________SA versera à la recourante Commune C.________ la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière:

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Julie Pasquier, avocate (pour Commune C.________),

‑              G.________SA

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'142 fr. 90.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

 

              La greffière :