TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.052082-221020

198


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 novembre 2022

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Composition :              M.              Maillard, vice-président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________, B.M.________ et C.M.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 25 avril 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause les opposant à B.________, à […].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

1.              Le 4 août 2021, à la réquisition de A.M.________, B.M.________ et C.M.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________, dans la poursuite n° 10074175, un commandement de payer la somme de 124'657 fr. 85, avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Créance à titre de réparation de dommage matériel par Jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève rendu le 25 novembre 2015 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

2.              Par acte du 25 novembre 2021, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 124'657 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011, et de 203 fr. 30 à titre de frais de poursuite. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :

 

-                    une copie, certifiée conforme, du dispositif d'un jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, condamnant le poursuivi à payer aux poursuivants la somme de 124'657 fr. 85, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2011 à titre de réparation du dommage matériel ;

 

-                    une copie d'une décision rendue en matière de plainte LP le 18 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, dont il ressort que le jugement pénal précité était, au moment de la reddition de cette décision sur plainte, définitif et exécutoire.

 

              Le 10 janvier 2022, l'avocat [...] a informé la juge de paix qu'il avait été mandaté par l'intimé et a produit une procuration générale, datant du 11 octobre 2011.

 

              Par courrier du 28 janvier 2022, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée.

 

              Les parties se sont de nouveau exprimées par réplique du 18 février et duplique du 1er avril 2022.

 

3.              Par prononcé non motivé du 25 avril 2022, adressé aux parties le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              A la suite d’une demande de motivation, les motifs ont été envoyés aux parties le 5 août 2022 et notifiés aux poursuivants le 8 août suivant. La juge de paix a considéré en substance que le jugement pénal rendu le 25 novembre 2015 valait titre de mainlevée définitive, que le poursuivi n'avait pas prouvé sa libération, que la mainlevée définitive de l'opposition aurait donc dû être prononcée et que c'était par inadvertance que la requête de mainlevée avait été rejetée. Cela étant, elle a considéré qu'on était en présence d'une erreur matérielle, qui ne pouvait pas être rectifiée en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

4.              Par acte posté le 17 août 2022, A.M.________, B.M.________ et C.M.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée.

 

              Par ordonnance du 18 août 2022, le Vice-président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif des recourants et suspendu l'exécution du chiffre IV du prononcé du 25 avril 2022 relatif aux dépens.

 

              Le 1er septembre 2022, un exemplaire du recours a été notifié à l'avocat [...], celui-ci étant avisé qu'il disposait d'un délai de dix jours non-prolongeable pour déposer une réponse, ainsi qu'une procuration et qu'à défaut de procuration la réponse ne serait pas prise en considération.

 

              Par acte du 9 septembre 2022, l'avocat précité, déclarant représenter l'intimé B.________, s'en est remis à justice "quant au recours" et a conclu que les dépens de première instance restent dus, dès lors que la requête de mainlevée a été rejetée.

 

              Le 14 septembre 2022, l'avocat a produit une copie d'une procuration établie le 13 septembre 2022 par l'intimé.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

 

              La réponse, déposée en temps utile, est toutefois irrecevable, faute d'être accompagnée d'une procuration actualisée dans le délai de dix jours imparti par l'avis du 1er septembre 2022. Au demeurant, même si la réponse était recevable, cela ne changerait rien au sort du recours.

 

2.              a) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (cf. art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

 

              b) En vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, auquel s’assimile une décision d’une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

 

                            Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_62/2017 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2 ; également TF 5A_730/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1).

 

              c) En l'espèce, le raisonnement de la juge de paix est convaincant. Il ressort des pièces produites que l'intimé a été condamné à payer aux recourants la somme de 124'657 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011, par un jugement d'un tribunal de police. Ce jugement était définitif et exécutoire, en tous les cas au 18 juillet 2016, et l'intimé n'a produit aucune pièce attestant qu'il aurait payé ou qu'il aurait été titulaire d'une créance compensante après le jugement pénal. La mainlevée définitive aurait donc dû être prononcée à concurrence de ce dernier montant, en capital et intérêts.

 

                            Pour le surplus, les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 68 ad art. 84 LP). C'est dès lors à juste titre que la mainlevée définitive n'a pas été prononcée pour les frais figurant dans la requête de mainlevée à hauteur de 203 fr. 30.

 

4.                            Dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause sur le principe, le recours doit être admis. Le prononcé sera réformé en ce sens que l'opposition doit être définitivement levée à concurrence de 124'657 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011.

 

                            Vu le sort du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du poursuivi, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci remboursera aux poursuivants, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC) et leur versera les dépens. Le montant prononcé en première instance par 3'000 fr. peut être ici repris, étant relevé que le poursuivi, fût-il dûment représenté, n'en a pas contesté la quotité. L'argument soulevé par Me [...] selon lequel les dépens resteraient dus à l'intimé car la requête de mainlevée a été rejetée n'a pas grand sens et ne saurait modifier cette appréciation qui découle du sort à donner à la requête de mainlevée.

 

                            En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).

 

                            Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1'200 fr. pour toutes choses (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l'intimé, selon l'adage " la faute du juge est la faute de la partie", l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1; CPF 22 décembre 2017/304).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est modifié comme il suit :

 

I.               admet la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 10074175 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de A.M.________, B.M.________ et C.M.________, à concurrence de 124'657 fr. 85 (cent vingt-quatre mille six cent cinquante-sept francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2011.

 

rejette la requête de mainlevée définitive pour le surplus.

 

II.                             arrête à 660 fr. (six cent soixante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante ;

 

III.                            met les frais à la charge de la partie poursuivie.

 

IV.              dit que la partie poursuivie B.________ versera à la partie poursuivante A.M.________, B.M.________ et C.M.________, créanciers solidaires, la somme de 3'660 fr. (trois mille six cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'intimé B.________ versera aux recourants A.M.________, B.M.________ et C.M.________, créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le vice-président :               La greffière:

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Xavier Diserens, avocat (pour A.M.________, B.M.________ et C.M.________)

-                    M. [...]

‑              Me [...], avocat

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 124'861 fr. 15.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière: