TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.005557-220485

202


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 29 novembre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________SA, à Carouge (GE), contre le prononcé rendu le 31 mars 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause qui oppose la recourante à B.________, à Oron-la-Ville, représentée par sa curatrice D.________.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 21 janvier 2022, à la réquisition de J.________SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________, représentée par D.________, curatrice de représentation et de gestion, dans la poursuite n° 10244664, un commandement de payer les montants de 1) 6'408 fr. 15, avec intérêt à 5 % dès le 7 janvier 2022, et de 2) 300 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1) Contrat de télésurveillance n° 63001174 pour 50 mensualités de juin 2021 à juillet 2025 à 119 HT

 

2) Frais administratifs ».

 

              La curatrice a formé opposition totale pour le compte de la poursuivie.

 

2.              a) Par requête du 10 février 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence des montants figurant dans le commandement de payer, auxquels s'ajoutaient les frais de poursuite par 189 fr. 90. A l’appui de sa requête, elle a produit une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces suivantes :

 

-               un contrat conclu par les parties et signé par la poursuivie le 4 août 2020 portant sur la "mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance pour une durée de 60 mois et prévoyant que le coût d'abonnement aux prestations mensuelles s'élevait à 128 fr. 16, mensualité TTC (119 fr., mensualité H. T.  + 9,16 de TVA à 7,7%). Ce contrat contient en particulier la clause suivante :

 

"Le client déclare accepter les conditions générales particulières fixées ci-après: Préalablement à la signature du contrat, le client a été conseillé par J.________SA sur l'ensemble des moyens de détection et de télésurveillance nécessaires à la protection des locaux dont il désire la surveillance. Le client reconnaît avoir librement et dans sa seule responsabilité déterminé la quantité du matériel dont il demande la mise à disposition, tant au niveau de la protection qu'il a jugé utile, qu'au regard du budget qu'il entend y consacrer (…)" ;

-               les conditions générales, dont l'article 7 stipule qu'"à défaut de paiement la poursuivante se réserve le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le contrat (…) de manière anticipée, ce qui entraîne le paiement par le client d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels deviennent immédiatement exigibles dans leur totalité" ;

-               un procès-verbal d'installation des matériels, signé le 14 août 2020 par la poursuivie ;

-               un courrier intitulé "dernière sommation avant poursuites", adressé à la poursuivie le 19 octobre 2021 et la mettant en demeure de payer la facture jointe à ce courrier, à défaut de quoi des poursuites seraient engagées à son encontre. Par cette facture, la poursuivante a réclamé paiement de 705 fr. 45, correspondant aux mensualités des mois de juin à octobre 2021, soit 595 fr. (119 fr. x 5 mois), plus 60 fr. de frais administratifs et 50 fr. 45 de TVA (7,7 % X 655 fr.).

 

                            b) Par déterminations du 24 février 2022, la représentante légale de la poursuivie a fait valoir que celle-ci n'avait pas besoin d'une alarme chez elle, qu'elle était sous curatelle depuis le 19 août 2021 et dans l'impossibilité d'honorer la(les) factures de la poursuivante.

 

                            La poursuivante a répliqué le 7 mars 2022.

 

3.              Par décision non motivée du 31 mars 2022, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 595 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2021 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci par 160 fr. et de la poursuivie par 20 fr. (III) et a dit que la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 20 fr. et n'a pas alloué de dépens pour le surplus (IV).

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 avril 2022 et notifiés à la poursuivante le lendemain. La juge de paix a considéré que celle-ci était au bénéfice d'un titre à la mainlevée provisoire au vu du contrat signé par la poursuivie, complété par le procès-verbal d'installation, qu'il fallait toutefois retenir les mensualités qui étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite (mensualités de juin à octobre 2021), sans la TVA ni les frais administratifs. Pour la première juge, la TVA n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, tandis que les frais administratifs n'étaient justifiés par aucun titre à la mainlevée.

 

4.              Par acte posté le 25 avril 2022, J.________SA a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée "pour le poste 1 du commandement de payer".

 

              Par déterminations du 16 juin 2022, la curatrice de B.________ s'en est remise à justice.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

 

                            La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est également recevable.

 

II.              a) Dans son recours, la recourante invoque deux arguments. Premièrement, elle reproche à la juge de paix de ne lui avoir alloué que cinq mensualités sur les cinquante figurant dans le commandement de payer. Pour elle, le solde des mensualités serait exigible car, dès lors qu'elle a envoyé une sommation à la poursuivie et que celle-ci n'a pas payé, le contrat aurait pris fin par une résiliation. Les conditions générales n'indiqueraient pas que la résiliation devait parvenir au client. Deuxièmement, la juge de paix aurait dû tenir compte de la TVA.

 

              b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

 

                            En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1; TF 5A_842/2018 et 5A_861/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs), vol. I, 2e éd., n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.2 ; ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

 

                            c) aa) En l'espèce, en faisant valoir que le contrat liant les parties aurait été résilié, sans que la résiliation ne parvînt au destinataire, la recourante fait fi les principes généraux du droit des obligations. En effet, si la résiliation est la déclaration de volonté par laquelle l'une des parties au contrat décide d'y mettre fin de manière unilatérale, cette décision est soumise à réception. La réception, c'est le moment où la déclaration entre dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; Geissbühler, Le droit des obligations, vol. 1, p. 40 ; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne, p. 174 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., p. 324). "Que de telles déclarations de volonté doivent être reçues pour produire des effets juridiques résulte du fait qu'elles empiètent sur la sphère juridique d'autrui ; elles doivent à tout le moins lui être adressées et, pour la sécurité du droit, reçues" (Vionnet, loc. cit.).

 

                            En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 7 des conditions générales prévoit que la recourante se réservait le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le contrat de manière anticipée. Il n'était dès lors pas prévu que le contrat prenne fin par la simple mise en demeure ; la recourante devait envoyer une résiliation de contrat, après la sommation du 19 octobre 2021. Or, elle ne produit pas de pièce indiquant qu'elle a signifié une telle résiliation ni – a fortiori – ne rend vraisemblable que celle-ci est arrivée dans la sphère d'influence de la partie cocontractante.

 

                            Le grief selon lequel la recourante aurait rempli la condition lui permettant de réclamer les mensualités courant depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de juillet 2025 est dès lors infondé.

 

                            Il en va de même de l'allégation, au demeurant non rendue vraisemblable, selon laquelle la poursuivie, contrairement à sa curatrice, serait d'accord de payer sans réserve les montants réclamés en poursuite. Dès l'instant où la poursuivie bénéficie d'une mesure de curatelle de gestion et de représentation, elle est dans tous les cas liée par les actes de sa curatrice (cf. art. 394 al. 3 CC [Code civil suisse ; RS 210]), en particulier de l'opposition totale formée par celle-ci.

 

                            Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la juge de paix a considéré que seules les mensualités relatives aux mois de juin à octobre 2021, qui étaient exigibles au moment de la notification du commandement de payer (cf. Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 95 ad art. 82 LP), justifiaient la mainlevée provisoire de l'opposition.

                            bb) En revanche, à ces mensualités, il eût fallu ajouter la TVA. En effet, le montant réclamé en poursuite comprenait la TVA. Même si le libellé du commandement de payer contenait une erreur, en ce sens qu'il mentionnait cinquante mensualités à "119 fr." et non à "128 fr. 16", la poursuivie pouvait s'en apercevoir. En s'intéressant à la somme totale qui lui était réclamée, elle pouvait comprendre que cette somme comprenait la TVA, soit qu'il s'agissait de cinquante mensualités à 128 fr. 16 chacune (6'408 fr. 15/50 mensualités). Elle devait d'autant plus s'attendre à payer la TVA que le contrat qu'elle avait signé stipulait qu'une mensualité comprenait la TVA (ce qui donnait 128 fr. 16 par mois) et que, par sommation du 19 octobre 2021, la poursuivante lui avait réclamé cinq mensualités, TVA en sus.

 

                            Il s'ensuit qu'au montant retenu de 595 fr. s'ajoute la TVA par 45 fr. 80 (595 fr. x 7,7 %).

 

III.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 640 fr. 80 au lieu de 595 francs.

 

                            La recourante obtient ainsi gain de cause pour un montant arrondi de 46 fr. sur 5'813 fr. (6'408 fr. 15 – 595 fr.) réclamés ; le gain est ainsi tellement accessoire qu'il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, telle qu'arrêtée par la juge de paix, soit un neuvième de 180 fr. (20 fr.) à la charge de la poursuivie et huit neuvièmes à la charge de la poursuivante (160 fr.).

 

                            De même, vu la faible mesure dans laquelle le recours est admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Pour le surplus, il n’y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n’ayant pas procédé avec l’aide d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

 

I.              prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 640 fr. 80 (six cent quarante francs et huitante centimes), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 31 août 2021;

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante J.________SA.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              J.________SA

‑              Mme D.________, curatrice de B.________

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'813 fr. 15.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :