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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.046074-221200 178 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 novembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 328 al. 1 let. a et 330 CPC, 11 et 80 al. 2 TFJC
Vu la décision du 29 juin 2022 par laquelle le Président de la Cour des poursuites et faillites, considérant que l'avance de frais de recours requise n'avait pas été effectuée par X.________Sàrl, à [...], dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui avait été accordé, a déclaré irrecevable le recours formé par celle-ci contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 9'978’922 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains,
vu la demande de révision de cette décision déposée par la recourante le 28 juillet 2022,
vu les pièces jointes à cette demande ;
attendu que, selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente,
que le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert, la demande devant être formulée par écrit et motivée (art. 329 al. 1 CPC),
qu’aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande de révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée,
qu’en l’espèce, la demande de révision est recevable formellement,
qu’en revanche, elle est manifestement infondée, pour les motifs exposés ci-après,
que la révision suppose la réalisation des cinq conditions suivantes : la partie requérante invoque un ou des fait(s) ou moyen(s) de preuve ; ces faits ou moyens de preuve sont pertinents ou concluants, c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte ; ils existaient déjà lorsque la décision a été rendue ; ils ont été découverts après coup, soit postérieurement à la décision ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; la partie requérante n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits ou produire ces moyens de preuve dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il y a un manque de diligence lorsque la découverte d’éléments « après coup » résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente, soit celle qui a abouti à la décision dont la révision est demandée (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1),
qu’on n’admettra l’existence de motifs excusables qu’avec retenue, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2), celle-ci devant participer activement et dès l’introduction d’instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge,
qu’en l’espèce, un premier délai au 23 mai 2022 a été imparti à la recourante, par lettre du greffe de la Cour des poursuites et faillites du 6 mai 2022, pour faire un dépôt de 225 fr. à titre d'avance de frais de recours,
que par lettre datée du 9 et postée le 10 mai 2022, soit avant l’échéance du délai imparti, la recourante en a demandé la prolongation au motif que son associé gérant était en arrêt maladie,
qu’elle a alors produit un certificat médical du 5 mai 2022, indiquant que son associé gérant était en arrêt de travail à 100 % du 4 au 9 mai 2022, et un certificat médical du 9 mai 2022, indiquant que son associé gérant était en arrêt de travail à 100 % du 10 au 16 mai 2022,
que, par lettre du 13 mai 2022, le Président de la Cour des poursuites et faillites a informé la recourante de son refus de prolonger le délai, considérant qu’effectuer un versement ne requérait pas plus d’activité que demander une prolongation de délai,
que, par lettre datée du 15 et postée le 16 mai 2022, la recourante a une nouvelle fois demandé une prolongation du délai – lequel n’était toujours pas échu – en se prévalant des certificats médicaux produits précédemment,
que le président a répondu à cette demande par lettre du 20 mai 2022, en renvoyant à sa précédente lettre du 13 mai 2022,
qu’entretemps, par lettre du 16 mai 2022 qui a été transmise au Tribunal fédéral, la recourante a déclaré attaquer la demande d’avance de frais,
que, par lettre du 31 mai 2022 expédiée en courrier recommandé et réputée notifiée à la recourante à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 8 juin 2022, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le premier délai fixé – au 23 mai 2022 –, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cette lettre a été imparti à la recourante pour effectuer l’avance de frais, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
que par la décision du 29 juin 2022 dont la révision est demandée, fondée sur les faits et les moyens de preuve décrits dans les considérants qui précèdent, il a été constaté que le paiement de l’avance de frais n’était pas intervenu dans le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours – échu le 13 juin 2022,
que la recourante demande la révision de cette décision en se prévalant d’un certificat médical non daté, selon lequel son associé gérant était en arrêt de travail à 100 % du 1er au 15 juin et du 4 au 10 juillet 2022,
que la recourante, dont il est établi par le relevé d’acheminement postal du courrier recommandé du 31 mai 2022 qu’elle a reçu ce courrier le 9 juin 2022 – étant rappelé qu'elle est censée l’avoir reçu le 8 – ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignorait l’incapacité de travail de son associé-gérant à cette date et qu’elle ne l’aurait « découverte qu’après coup »,
que pour ce motif, déjà, sa demande de révision est infondée,
qu’au surplus, on ne voit pas en quoi ce fait « nouveau » serait pertinent,
qu'il n'est en effet aucunement de nature à modifier la décision dont la révision est demandée,
que le motif d’incapacité de travail de l’associé gérant de la recourante, déjà invoqué à deux reprises par celle-ci pour tenter d’obtenir la prolongation du délai d’avance de frais, a été examiné et expressément écarté par le Président de la Cour des poursuites et faillites, considérant en substance que si elle ne l’empêchait pas de formuler des demandes de prolongation, cette incapacité de travail ne l’empêchait pas non plus de verser l’avance de frais requise – d’autant moins, peut-on relever, qu’aucune incapacité de travail n’a été alléguée entre le 17 et le 31 mai 2022 et que le délai initial pour verser l’avance de frais était fixé au 23 mai 2022,
qu’il ne se justifierait pas de tenir un raisonnement différent en ce qui concerne l’incapacité de travail du 1er au 15 juin 2022,
qu’en conclusion, la demande de révision, totalement infondée, doit être rejetée,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires par application de l’art. 80 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), selon lequel l’émolument forfaitaire de décision pour la révision d’une décision sujette à recours est le même que celui perçu pour le recours, en lien avec l’art. 11 TFJC, selon lequel il n’est pas perçu d’émolument si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à procéder (art. 330 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ X.________Sàrl,
‑ Etat de Vaud, Office d’impôt des personnes morales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :