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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.006776-221306 237 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 56 ch. 2 LP ; 145 al. 4, 138 al. 3 et 239 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Payerne, contre la décision rendue le 5 avril 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, prononçant, à concurrence de 3'574 fr. 70 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant à la poursuite n° 10'198'038 de l'Office des poursuites du même district, introduite par la N.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 7 février 2022, la N.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de la Broye-Vully une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par F.________ à la poursuite n° 10'198'038 de l'Office des poursuites du même district. Le poursuivi s’est détermi-né sur cette requête le 14 mars 2022. La poursuivante a encore déposé une écriture le 25 mars 2022.
Par courrier du 2 avril 2022, parvenu au greffe de paix le 4 avril 2022, le poursuivi a informé la juge de paix qu’il serait absent du 4 avril au 25 avril 2022.
b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 5 avril 2022, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'574 fr. 70 sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Selon le relevé d’acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le dispositif destiné au poursuivi est parvenu le 6 avril 2022 à l’office postal de distribution. Le destinataire a été avisé le lendemain de son arrivée et du délai au 13 avril 2022 dont il disposait pour le retirer. Le délai de garde ayant été prolongé à la demande de l’intéressé, le pli lui a été effectivement remis le 23 avril 2022.
c) La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 26 avril 2022, a été adressée aux parties le 6 juillet 2022. Le pli contenant ce prononcé destiné F.________ a été renvoyé à l’expéditeur le 8 juillet 2022, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Le 13 juillet 2022, dès lors qu’il y avait eu une erreur dans l’indication de l’adresse du poursuivi lors de l’expédition du 6 juillet 2022, le prononcé motivé a adressé une nouvelle fois à l’intéressé, cette fois à la bonne adresse. Le pli conte-nant ce prononcé a été renvoyé à l’expéditeur le 21 juillet 2022, à l’échéance du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé ».
Le prononcé motivé a été réadressé le 30 septembre 2022 sous pli simple au poursuivi, qui dit l’avoir reçu le 1er octobre 2022.
d) La décision originale conservée au dossier contient la mention selon laquelle celle-ci était définitive et exécutoire dès le 1er septembre 2022. Les pièces du dossier ont été restituées aux parties le 13 septembre 2022.
2. Par acte déposé le 10 octobre 2022, F.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée, concluant à son annulation et implicite-ment à sa réforme en ces sens que la requête de mainlevée est rejetée. A l’appui de cette écriture, il a produit la décision entreprise (dispositif et motivation), ainsi qu’une pièce. Le lendemain, il a déposé le même acte, accompagné d’une pièce supplé-mentaire.
Dans une écriture du 11 novembre 2022, la poursuivante a indiqué que le prononcé du 5
avril 2002, motivé le 5 juillet 2022, étant devenu définitif et exécutoire le 1er
septembre 2022, elle avait adressé à l’office des poursuites, le
15
septembre 2022, une réquisition de continuer la poursuite et qu’un procès-verbal de saisie
avait été délivré le 4 octobre 2022. Elle a annexé à son écriture
les pièces qu’elle dit avoir produites à l’appui de son écriture du 25 mars
2022.
Le 30 novembre 2022, le recourant a encore déposé une écriture complémentaire, accompagnée d’une pièce. Il a requis « l’effet suspensif à la saisie actuellement en cours auprès de l’office des poursuites de la Broye-Vully ».
En droit :
I. a) aa) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
bb) Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC).
cc) Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'absence lors de la tentative de remise de l'acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet postal (ATF 100 III 3, JdT 1976 II 73) ou au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destina-taire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est alors réputée accomplie au terme dudit délai, même si la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde (Bohnet, op. cit., nn. 23 ad art. 138 CPC).
dd) En principe, il ne peut être procédé pendant les féries à la notifica-tion d'une décision en matière de mainlevée d'opposition, qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 10 août 2018/ 170 ; CPF 11 juin 2015/161).
b)
En l’espèce, le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le
5
avril 2022. Le poursuivi a été informé le lendemain de l’arrivée du pli et
du délai de retrait au 13 avril 2022. Le pli lui a été effectivement remis le 23 avril
2022. Selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC
– qui est en principe opposable au recourant qui était au courant de la procédure –
le pli serait censé avoir été notifié à l’échéance du délai
de garde postal de sept jours, soit le
13
avril 2022. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la
notification ne saurait s’appliquer ici, dès lors que l’échéance du délai
de garde tombait durant les féries de Pâques (art. 56 al. 1 ch. 2 LP). Dans ce cas, la notifica-tion
ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries, pour autant que la remise du
pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu. Tel est le cas ici. Ainsi, la notification n'a pris
effet que le 26 avril 2022 (sept jours après Pâques). Il s’ensuit que la demande de motivation
du 26 avril 2022 a été déposée en temps utile.
Le prononcé motivé a, quant à lui, été adressé aux parties le 13 juillet 2022. Le délai de garde postal est ainsi arrivé à échéance le 21 juillet 2022, soit durant les féries d’été, qui ont couru du 15 au 31 juillet 2022 (art. 56 al. 1 ch. 2 LP), de sorte que le prononcé n’est pas réputé avoir été notifié au recourant à ce moment, la date déterminante étant celle où l’intéressé s’est effectivement vu remettre le pli. L’envoi recommandé du 13 juillet 20222 ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », il n’a pas été distribué au recourant. Dans ces circons-tances, il y a lieu de retenir la date de réception indiquée par le recourant, qui affirme avoir eu connaissance du prononcé motivé le 1er octobre 2022.
Il s’ensuit que le recours du 10 octobre 2022 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable.
c) Les pièces du dossier ayant été restituées aux parties, la cour de céans ne peut pas se prononcer sur le recours en réforme interjeté par le poursuivi. Il y a dès lors lieu d’annuler d'office le prononcé entrepris et de renvoyer le dossier à la première juge, à charge pour elle d'interpeller les parties pour les inviter à produire une nouvelle fois l'intégralité des pièces qu'elles entendent faire valoir dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, avant de rendre une nouvelle décision.
III. a) Le recours doit ainsi être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la première juge en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
b) Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais du recourant, par 225 fr., doit par conséquent lui être restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) effectuée par le recourant lui est restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. F.________,
‑ N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'754 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :