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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.006075-220971 206 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, contre le prononcé rendu le 31 mars 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourante à I.________, à Nice (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 29 janvier 2021, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à I.________, par son conseil, à la réquisition de la Confédération suisse, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'765'702, portant sur les sommes de :
1) 10'974 fr. 45 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020,
2) 500 fr. sans intérêt,
3) 360 fr. sans intérêt,
4) 389 fr. 05 sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Validation du séquestre no 9551660 du 10.03.2020 de Fr. 11'474.45
Impôt fédéral direct, selon décision de taxation du 27.11.2019 et du décompte final du 27.11.2019 ; sommation adressée le 30.01.2020 »
2) « AO défaut DI IFD, taxation et décompte final du 27.11.2019, sommation 30.01.20 »
3) « Frais de l’ordonnance de séquestre »
4) « Frais d’exécution du séquestre ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 4 février 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
– une copie certifiée conforme d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2018 adressé le 23 juillet 2019 par la poursuivante au poursuivi à une adresse en Suisse, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ;
– une copie certifiée conforme d’une décision de taxation définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende pour l’année 2018, adressée le 27 novembre 2019 par la poursuivante au poursuivi à son adresse française, fixant d’office l’impôt sur le revenu et la fortune à 105'420 fr. 95, l’impôt fédéral direct à 10'974 fr. 45 et les amendes à 1'000 fr. pour l’impôt cantonal et à 500 fr. pour l’impôt fédéral direct ; la décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation unique- ment pour le motif qu’elle serait manifestement inexacte dans un délai de trente jours et d’une réclamation dans le même délai pour les amendes ; elle comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elle est entrée en force ;
– une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 27 novembre 2019 par la poursuivante au poursuivi, à son adresse française, dont il ressort que le solde d’impôts pour l’année 2018 échu au 7 décembre 2019 s’élève à 118'283 fr. 40, soit 107'258 fr. 95 pour l’impôt sur le revenu et la fortune, 10'974 fr. 45 pour l’impôt fédéral direct, 50 fr. d’émolument de sommation, 1'783 fr. 95 d’intérêts moratoires sur acomptes ICC et 54 fr. 05 d’intérêts compensatoires ICC ; le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours ou, pour l’émolument de sommation, d’un recours dans le même délai, et comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
– une copie partielle certifiée conforme d’un décompte final adressé le 27 novembre 2019 par la poursuivante au poursuivi à son adresse française, dont il ressort que le solde échu des amendes d’ordre pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt pour l’année 2018 s’élève à 1'500 fr., soit 1'000 fr. pour l’impôt sur le revenu et la fortune et 500 fr. pour l’impôt fédéral direct ; le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
– une copie certifiée conforme de deux sommations relatives à l’impôt fédéral direct et l’amende pour ledit impôt de l’année 2018, adressées le 30 janvier 2020 par la poursuivante au poursuivi à son adresse française ;
– une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 10 mars 2020 par le Juge de paix du district de Morges en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), séquestrant, à concurrence de 10'974 fr. 45 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020 et de 500 fr. sans intérêt, deux appartements constituant les lots nos [...] et [...] des plans sis chemin de [...], à Lonay, et dispensant la poursuivante de la fourniture de sûretés ; l’ordonnance mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obliga- tion :
« Impôt fédéral direct 2018, selon décision de taxation du 27.11.2019 et du décompte final du 27.11.2019 ; sommation adressée le 30.01.2020
AO défaut DI IFD, taxation&dcpte final du 27.11.2019 ; sommation le 30.01.2020. » ;
– une copie d’un procès-verbal de séquestre établi le 28 octobre 2020 par l’Office des poursuites du district de Morges, arrêtant les frais du séquestre à 389 fr. 05 et constatant que les émoluments de justice atteignaient 360 francs.
b) Par courrier recommandé du 9 février 2021, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi à son adresse en France et lui a imparti un délai échéant le 12 mars 2021 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste française avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
c) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 mars 2021, motivé le 22 juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte du 5 août 2021, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 28 octobre 2021, la Cour de céans a constaté d’office que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, annulé le prononcé du 16 mars 2021 et renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au recourant et lui avoir imparti un délai de déterminations.
d) Après y avoir été invité par la juge de paix, et plusieurs prolongations de délai octroyées, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 21 février 2022. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes :
– un relevé de la durée des séjours et des différents permis octroyés sur territoire vaudois à I.________, émanant du Service de la population Division Etrangers, daté du 26 janvier 2021, dont il ressort que le poursuivi a quitté le territoire suisse le 30 juin 2016,
– une correspondance du Service de la population du Canton du Jura du 1er février 2021, indiquant que le poursuivi a annoncé son départ de Porrentruy pour le canton de Vaud en date du 18 avril 2016,
– des copies des déclarations de revenus du poursuivi auprès de l’Etat français pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
e) La poursuivante a encore déposé des déterminations le 8 mars 2022, confirmant sa requête, et a produit notamment les pièces suivantes :
– une copie d’un courrier du 23 juin 2020 de [...] ([...]) à l’Administration cantonal des impôts concernant la « taxation opérée en 2016-2017 et 2018 par le fisc Vaudois » à l’égard du poursuivi ;
– une copie d’un courrier du 4 août 2020 de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges à [...] ([...]) concernant sa « demande de révision de du 23 juin 2020 – périodes fiscales 2016 à 2018 » ;
– une copie d’un courrier intitulé « Période fiscale 2016 – 2018 » du 17 août 2020 adressé à l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges par [...] ([...]), signé par ce dernier et par I.________, déclarant déposer « une réclamation contre votre décision (refus de révision) » rendue le 4 août 2020 ;
– une copie d’un courrier du 19 août 2020 de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges intitulé « Périodes fiscales 2016 à 2018 – Nouvelle détermination des éléments imposables – votre réclamation du 17 août 2020 contre notre décision de refus de révision du 4 août 2020 concernant l’impôt communal, cantonal et fédéral », adressé à [...] ([...]), l’infor- mant que la décision de refus de révision était maintenue.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 31 mars 2022, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci versera au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représen-tant professionnel (IV).
La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 1er avril 2022, a été adressée aux parties le 27 juillet 2022. La juge de paix a considéré, en substance, que la poursuivante se prévalait d’une décision de taxation et d’un décompte final rendus le 27 novembre 2019 par l’Office des impôts des districts de Nyon et de Morges, ainsi que d’un prononcé d’amende rendu le même jour, que ces décisions avaient toutefois été adressées sous pli simple au poursuivi, que celui-ci contestait les avoir reçues et qu’en l’absence de preuve matérielle ou d’aveu de l’intéressé, il fallait considérer que la preuve de la notification des décisions invo-quées comme titre à la mainlevée n’avait pas été établie. Elle en a conclu que la requête de mainlevée devait être rejetée.
3. Par acte du 3 août 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est accordée.
L'intimé s'est déterminé par acte du 7 septembre 2022 et a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II. La recourante fait en substance valoir que les décisions de taxation du 27 novembre 2019 ont fait l’objet d’une demande de révision déposée par le précédent mandataire de l’intimé ce qui démontrerait que ce dernier les a bien reçues.
a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
aa) Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.
ab) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP).
En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a).
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). L'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).
ac)
Il convient de distinguer la notification irrégulière, de l'absence totale de notification
du jugement ou de la décision. Ces actes n'existent légalement qu'une fois qu'ils ont été
officiellement communiqués aux parties. Tant qu'ils ne l'ont pas été, ils sont réputés
inexistants (Nichturteil) (cf. ATF 142 II 411 consid. 4.2
p.
413 ; ATF 122 I 97 consid. 3a/bb p. 99).
Une notification qui a été effectuée peut atteindre son but, même entachée d'irrégularité.
Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée
a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et
a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles
de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé
doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce
soit, de la décision qu'il entend contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; TF 2C_1021/2018
du 26 juillet 2019 consid. 4.2 ; TF 2C_309/ 2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 2C_408/2016 et
TF 2C_409/2016 du
19 juin 2017 consid. 2.1
et 3.2 ; TF 2C_827/2015 et 828/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.3, non publiés in ATF 142 II 411 ;
TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, in SJ 2015 I 293). Cela signifie notamment qu'une décision,
fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est
pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019
consid. 4.1 ; TF 1C_311/ 2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et la référence citée).
b) En l'espèce, la recourante a produit une copie certifiée conforme de la décision de taxation définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende ainsi que de deux décomptes finaux concernant l’intimé pour l’année 2018. Il ressort de ces décisions, toutes datées du 27 novembre 2019, que les montants dus par l’intimé pour la période fiscale 2018 s’élèvent à 10'974 fr. 45 pour l’impôt fédéral direct et à 500 fr. pour l’amende relatif à l’impôt à l’impôt fédéral direct. Les décomptes mention-nent que ces montants sont échus le 7 décembre 2019 et fixent un délai de paiement au 6 janvier 2020. Les décisions produites indiquent par ailleurs les voies de droit à disposition et comportent un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elles sont entrées en force.
Les décisions litigieuses ont été adressées sous pli simple à l’intimé à son adresse en France. La recourante n’a donc pas été en mesure de rapporter la preuve de la notification sous la forme d’un accusé de réception. L’intimé conteste par ailleurs les avoir reçues.
Il ressort toutefois du dossier que la taxation de l’intimé pour la période fiscale 2018 – ainsi d’ailleurs que celles relatives aux périodes 2016 et 2017 – a fait l’objet d’une demande de révision (P. 8 à 11 produites par la recourante le 8 mars 2022). Cette demande a été déposée le 23 juin 2020 par [...] ([...]) pour le compte de l’intimé. C’est en outre de manière parfaitement abusive que l’intimé laisse entendre, dans sa réponse, que [...] n'était pas son mandataire dans la mesure où il a lui-même cosigné certains actes de la procédure de révision (P. 10). Or, on ne voit pas comment ni pourquoi l’intimé et son mandataire auraient engagé une procédure de révision pour la période fiscale 2018 s’ils n’avaient pas été en possession des décisions de taxations s’y rapportant. Ces dernières sont d’ailleurs mentionnées comme annexes au pied de la demande de révision (P. 9).
Au vu de ce qui précède, il est parfaitement évident que l’intimé avait connaissance
des décisions invoquées comme titres à la mainlevée depuis le 23 juin 2020 à
tout le moins. Contrairement à ce que soutenait l’intimé en première instance (cf.
déterminations du 21 février 2022), on ne saurait en outre considérer ces décisions
comme inexistantes au motif qu’elles lui ont été adressées en France sous pli simple
uniquement. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que si une telle notification
est effectivement contraire au droit des gens et entachée d’irrégularité
(TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019, consid. 3.7), elle ne constitue en revanche pas une violation suffisamment
grave de la souveraineté des Etats concernés pour entrainer une absence totale d’effet
de la notification (TF 2C_160/2019 du
5
novembre 2019, consid. 4). Ces décisions étaient donc opposables à l’intimé
et il lui appartenait de les attaquer dans un délai raisonnable s’il voulait éviter qu’elles
n’entrent en force. Il n’est toutefois pas établi que l’intimé les aurait
contestées par la voie de la réclamation depuis le 23 juin 2020. La demande de révision
a quant à elle été définitivement rejetée par décision du 19 août
2020. Les décisions du
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novembre 2019 sont donc bien devenues exécutoires.
La question de savoir si l’autorité
fiscale suisse était fondée à taxer l’intimé alors qu’il est domicilié
en France, soulevée par son mandataire dans ses déterminations du 21 février 2022, relève
quant à elle du fond et échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête de la recourante, cette dernière disposant bien de titres à la mainlevée définitive pour les sommes de 10'974 fr. 45 et de 500 francs. La mainlevée pourra également être prononcée pour un intérêt moratoire de 3 % (et non de 3,5 % requis) sur le premier montant, lequel a commencé à courir dès l’échéance fixée au 6 janvier 2020 et correspond à celui prévu par l’Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôts fédéral direct du 10 décembre 1992 (RS 642.124). Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer la mainlevée pour les sommes de 360 fr. et 385 francs 05 correspondant aux frais de l’ordonnance de séquestre et d’exécution du séquestre. Il s’agit en effet de frais de poursuite qui suivent le sort de la poursuite et seront donc remboursés d’office à la poursuivante si la poursuite aboutit (cf. Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 68 ad art 84 LP).
III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est pronon-cée à concurrence de 10'974 fr. 45 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 janvier 2020 et de 500 fr. sans intérêt. L’opposition sera maintenue pour le surplus.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être entièrement mis à la charge du poursuivi qui n’obtient gain de cause que sur un point accessoire (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci remboursera ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), dont la recourante a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’inti-mé, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser ce montant à la recourante.
Il n’est pas alloué de dépens à la poursuivante et recourante qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et, au surplus, n’a pas conclu à l’allocation de débours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
I.
L’opposition formée par I.________ au commandement de payer
n°
9'765'702 de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement
levée à concurrence de 10'974 fr. 45 (dix mille neuf cent septante-quatre francs et quarante-cinq
centimes) avec intérêt à 3% l’an dès le 6 janvier 2020 et de 500 fr. (cinq
cents francs) sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi I.________.
III. Le poursuivi I.________ doit verser à la poursuivante Confédéra-tion suisse la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé I.________.
IV. L’intimé I.________ doit verser à la recourante Confédération suisse la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs), à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Confédération suisse),
‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'223 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :