TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KD21.045076-211830

300


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 265a al. 1 LP ; 59 al. 1 et 2 let. a CPC

 

 

 

 

 

              Vu le prononcé rendu le 19 novembre 2021, à la suite de l’audience du 11 novembre 2021, et notifié au poursuivi le 23 novembre 2021, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par N.________, à ...]Yverdon-les-Bains, en opposition à la poursuite n° 10’162’228 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de J.________, à...] Dübendorf, et a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens,

  

              vu l’indication des voies de droit figurant au pied de ce prononcé, ainsi libellées :

 

«               Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant               sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en               déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du               recours doit être jointe. »,

 

              vu l’acte de recours déposé par N.________ le 25 novembre 2021, qui a la teneur suivante :

 

«               (…)  Je forme un recours au sens des articles 319ssPPE contre la décision statuant sur               les frais et vous en donne, ci-après, les raisons.

 

              Notre situation financière est très précaire et nous ne pouvons faire face à nos paiements               mensuels sans subsides pour nos assurances maladie et un revenu mensuel               supplémentaire de Fr. 183.—/personne qui nous sont octroyés après présentation               complète de notre situation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation               AVS. Nous sommes actuellement confrontés à divers frais médicaux, dentaires, auditifs,              qu’il nous sera difficile d’assumer sans aide.

 

              Je joins à la présente divers documents qui vous permettront d’évaluer notre situation. 

 

              (…) »,

               

              vu les autres pièces du dossier ;

 

               attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC),

 

              qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;

 

              attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

              que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG,
2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),

 

              qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours, N.________ déclare former « recours au sens des articles 319ssPPE contre la décision statuant sur les frais » et expose les difficultés financières qu’il rencontre et produit divers documents « qui (...) permettront d’évaluer notre situation »,

 

              que ce faisant, on peut penser que le recourant a repris les termes figurant au bas de la décision quant aux voies de droit à sa disposition (« Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais »), mais entendait en réalité contester la question de son retour à meilleure fortune, non celle des frais, dont il a été dispensé en première instance,

 

              que de toute manière, que l’on considère le recours à la lettre et donc qu’il tendait uniquement à contester les frais, ou que l’on suppose que l’intention du recourant était de rediscuter la question de son retour à meilleure fortune, le recours est irrecevable,

 

              qu’en effet, conformément aux considérants qui précèdent, la décision de la juge de paix sur l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à recours,

 

              que s’agissant des frais, N.________ n’a aucun intérêt digne de protection au recours dès lors qu’aucun frais n’a été mis à sa charge dans le prononcé entrepris,

 

              que l'absence d'un tel intérêt – qui est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; CPF 18 juillet 2019/161 ; CPF 21 février 2019/17 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59) et qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen-berger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées),

 

              qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. N.________,

‑              J.________.

 

              Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :