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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.025208-211765 2 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 février 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 67 al. 1 ch. 3 ; 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q.________,
à Bruz (France), contre le prononcé rendu le
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octobre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause divisant la recourante d’avec L.________,
à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 18 mai 2021, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à L.________, à la réquisition de Q.________, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 10'007'966 portant sur les sommes de :
1) 62'000 fr., plus intérêt à 5.87 % l’an dès le 17 décembre 2019,
2) 1'500 fr., plus intérêt à 5.84 % l’an dès le 10 juillet 2020,
3) 2'000 fr., plus intérêt à 5.84 % l’an dès le 8 octobre 2020, et
4) 1'166 fr. 52, sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « D’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de commerce de RENNES, préalablement signifié à partie ; D’une ordon- nance de référé rendue par le Premier Président près à la Cour d’appel de RENNES en date du 10 juillet 2020, préalablement signifié à partie ; D’une ordonnance de mise en état rendue par le Juge de la Mise près la Cour d’appel de RENNES en état le 08 Octobre 2020, préalablement signifié à partie ;
PRINCIPAL JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2019
Article 700 CPC- JUGEMENT du 17 SEPTEMBRE 2019 »,
2) « Article 700 CPC - Ordonnance de référé du 10 juillet 2020 »,
3) « Article 700 CPC - Ordonnance de mise en état du 08 octobre 2020 »,
4) « Frais de procédure ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 4 juin 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants de 61'000 euros, 1'000 euros, 1'500 euros, 2'000 euros et 1’058.85 euros, avec renvoi à un « décompte annexe » s’agissant des intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
– une copie d’un jugement de première instance du 17 septembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Rennes, condamnant le poursuivi à payer à la poursui- vante un montant de 61'000 euros, ainsi que 1'000 euros selon l’art. 700 du code de procédure civile français (ci-après : CPCF) et ordonnant l’exécution provisoire ;
– une copie d’une ordonnance de référé du 10 juillet 2020 rendue par la Cour d’appel de Rennes, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement et astreignant le poursuivi au paiement de la somme de 1'500 euros selon l’art. 700 CPCF ;
– une copie d’une ordonnance de mise en état du 8 octobre 2020 rendue par la Cour d’appel de Rennes, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante la somme de 2'000 euros selon l’art. 700 CPCF.
b) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 31 août 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Il a produit six pièces.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 octobre 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 474 fr. 40 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV).
La motivation de ce prononcé, requise par la poursuivante le 7 octobre 2021, a été adressée
aux parties le 2 novembre 2021. La poursuivante l’a reçue le
5
novembre 2021.
4. Par courrier daté du 8 novembre 2021, posté en France le 10 novembre 2021 et arrivé à la frontière suisse le 15 novembre 2021, la poursuivante a accusé réception de la décision motivée et a exposé les faits qui ont conduit à la présente poursuite. Il a produit un lot de pièces.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2021, le Président de la cour de céans a invité la poursuivante à préciser, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la présente, si son écriture du 8 novembre 2021 devait être considérée comme un recours.
Par lettre datée du 26 novembre 2021, parvenue au greffe de céans le
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novembre 2021, la poursuivante a indiqué que sa correspondance « faisant suite à
la décision du 4 octobre 2021 contenait l’ensemble des pièces permettant de faire un
recours concernant cette dernière ».
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I.
a) L’écriture datée du 8, postée
en France le 10 et arrivée à la frontière suisse le 15 novembre 2021, précisée
par celle datée du 26 et parvenue au greffe de céans le 29 novembre 2021, doit être considérée
comme un recours dirigé contre le prononcé du 4 octobre 2021, dont les motifs ont été
notifiés à la recourante le
5
novembre 2021.
Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La jurisprudence a précisé qu’en cas de dépôt auprès d’une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées).
En l’espèce, l’acte de recours a été remis à la poste suisse le
15
novembre 2021, dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il a donc été
formé en temps utile. Répondant en outre à l’exigence de motivation de l’art.
321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
b) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, respectivement adressées au premier juge après la reddition du prononcé attaqué, sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/ 209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271).
II. La requête de mainlevée est fondée sur trois décisions françaises : un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes et deux ordonnances rendues par la Cour d’appel de Rennes. La poursuivante a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer à concur-rence de 61'000 euros, 1'000 euros, 1'500 euros, 2'000 euros et 1’058.85 euros.
a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.3-4.4 et les références ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.2).
bb) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condam-nation à payer une somme d'argent peut introduire en Suisse une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire dudit jugement ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l’opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées).
b) aa) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (TF 5A_559/2008 du 21 novembre 2008 ; ATF 134 III 151 consid. 2.3 et les références citées).
La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités).
Le juge de la mainlevée doit s’assurer que la créance réclamée équivaut à la créance résultant du jugement, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite. Cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’examen d’office de l’identité entre le montant réclamé en poursuite et celui dû en vertu du titre présenté (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 76 ad art. 80 LP). Ainsi, indépendamment de la prise de position du poursuivi, le juge ne peut se fonder sur une simple allégation, même non contestée, pour connaître la date de la réquisition de poursuite. Le poursuivant doit prouver cette date par pièce, de la même manière qu’il doit établir l’existence matérielle et le caractère exécutoire du jugement qu’il invoque comme titre de mainlevée d’opposition (CPF 21 juillet 2021/147 consid. 2 ; CPF 17 mars 2021/27 consid. 3).
bb) Il découle de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP que, contrairement à ce qui vaut pour une condamnation (pécuniaire) au fond, la mainlevée ne peut être accordée que pour un montant exprimé en francs suisses (TF 5A_422/2016 du 3 février 2017 consid. 1 et les références citées). Ainsi, lorsque la somme allouée par le juge étranger n'est pas libellée en francs suisses, c'est dans cette dernière monnaie que doit être rédigée la requête de mainlevée et prononcée la mainlevée de l’opposition (5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2). Une requête de mainlevée dont les conclusions ne sont pas formulées en francs suisses est irrecevable (Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP).
c) En l’espèce, la recourante conclut à l'octroi de la mainlevée définitive à concurrence de plusieurs montants, tous exprimés en euros. Au vu des considé-rants qui précèdent, sa requête de mainlevée aurait donc dû être déclarée irrecevable.
A supposer les conclusions formulées en francs suisses et la requête de mainlevée recevable, celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la poursuivante n’a pas établi la date à laquelle elle a déposé sa réquisition de poursuite, cette pièce ne figurant pas au dossier. Or, contrairement à ce qu’elle prétend, c’est bien à elle qu’il appartenait d’établir cette date par pièces, afin de permettre au juge de s’assurer que les créances réclamées en poursuite étaient identiques à celles résultant des titres produits, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite.
Vu ce qui précède, la question de la reconnaissance et du caractère exécutoire des décisions judiciaires françaises invoquées comme titres de mainlevée définitive peut rester ouverte.
III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Q.________,
‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66'666 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :