TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.016551-211833

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 18 mars 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause en mainlevée d’opposition divisant le recourant d’avec D.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 30 mars 2021, à la réquisition d’O.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à D.________, dans la poursuite n° 9’951'670, un commandement de payer le montant de 107'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 avril 2018, indiquant comme titre de la créance un contrat de prêt notarié du 21 mars 2017. Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              Par requête du 9 avril 2021 adressée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit comme titre de mainlevée « un acte authentique étranger », soit une reconnaissance de dette notariée en France, portant sur un montant de 100'000 euros, « soit 107'000 francs suisses », que le poursuivi et son épouse [...], « emprunteurs solidaires », reconnaissaient devoir au poursuivant et s’engageaient à lui rembourser au plus tard le 1er avril 2018, « sans intérêt, mais avec indexation sur le cours du franc suisse ».

 

              Après plusieurs tentatives infructueuses, la requête a pu être notifiée le 24 août 2021 au poursuivi et un délai au 23 septembre 2021 lui être imparti pour se déterminer. A l’échéance de ce délai, son conseil, constitué le jour même, a requis une prolongation de délai.

 

              Par lettre du 24 septembre 2021, le poursuivant a informé la juge de paix que « la créance faisant l’objet de la présente procédure [avait] été payée par versements des 16 et 19 août 2021 de [...], codébitrice solidaire ». Il a joint à cette lettre des extraits bancaires du compte « avocat fonds clients OAV » de son conseil aux deux dates précitées, montrant les versements en question, à savoir un versement de 124'703 fr. 30, le 16 août 2021, par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, avec la communication suivante : « Acompte sur poursuite 9951664, 11.08.2021, [...]. O.________ », et un versement de 522 fr. 30, le 19 août 2021, par le même Office, avec la communication suivante : « Règlement de poursuite 9951664, 13.08.2021, [...]. O.________ ». Il a fait valoir que la procédure était devenue sans objet et qu’en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile ; RS 172), les frais judiciaires devaient être mis entièrement à la charge du poursuivi tandis que des dépens devaient être alloués à lui, le poursuivant, puisqu’il avait été « contraint de déposer, de bonne foi, une requête de mainlevée définitive de l’opposition ».

 

              Invité à se déterminer sur ce qui précède, le poursuivi, par lettre du 3 octobre 2021, a notamment fait valoir qu’il avait remboursé au poursuivant la somme de 100'000 euros le 22 juin 2020 et que la requête de mainlevée aurait de toute façon dû être rejetée aux frais de son auteur. Il a requis, partant, que des dépens lui soient alloués et que les frais soient mis à la charge du poursuivant. Il a produit un relevé de son compte au Crédit Agricole au 3 juillet 2020, montrant un virement de 100'000 euros au poursuivant le 22 juin 2020.

 

              Par lettre du 11 octobre 2021, le poursuivant a répliqué que les époux D.________ lui avaient emprunté la somme totale de 200'000 euros, qu’il avait ainsi consenti un premier prêt de 100'000 euros le 21 mars 2017, objet de la reconnaissance de dette authentique et de la présente procédure, et un second prêt de 100'000 euros le 18 juin 2020, et que le versement du 22 juin 2020 ne concernait pas la créance en poursuite, de sorte que le poursuivi ne pouvait pas s’en prévaloir comme moyen libératoire ; au contraire, selon lui, le relevé de compte du poursuivi montrait qu’un montant de 105'000 euros avait été porté en crédit le 18 juin 2020, ce dont il fallait déduire que les transactions effectuées entre le 18 et le 22 juin 2020 n’avaient rien à voir avec la reconnaissance de dette notariée du 21 mars 2017.

 

              Chacune des parties a produit encore deux écritures, les 14 et 18 octobre 2021, contestant en substance les allégations de la partie adverse et confirmant ses propres conclusions sur la répartition des frais judiciaires et des dépens.

 

 

2.              Par décision du 23 novembre 2021, la première juge a constaté que, « au vu du paiement effectué par un tiers codébiteur », la cause n’avait plus d’objet et a ordonné qu’elle soit rayée du rôle. Elle a mis à la charge du poursuivant les frais judiciaires, arrêtés à 330 fr., compensés avec son avance de frais, ainsi que des dépens alloués au poursuivi, par 800 francs. Elle a considéré que lorsque le demandeur obtenait gain de cause en raison d’un fait subséquent à l’ouverture d’action, « notamment un paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le dépôt de l’appel », cela constituait une circonstance particulière rendant inéquitable la répartition des frais en fonction du sort de la cause. Elle s’est référée à l’art. 107 al. 1 let. f CPC.

 

 

3.              Par acte du 25 novembre 2021, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le poursuivant a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 330 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

 

              Par réponse déposée le 20 janvier 2022, dans le délai imparti pour ce faire, le poursuivi et intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours porte uniquement sur les frais de première instance. La cour de céans est compétente pour prononcer sur le recours (art. 75 al. 1, 2e phrase, LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise ; BLV 173.01]). Le fait que le recourant ait adressé son acte à la Chambre des recours civile est sans incidence, d’autant moins que le recours a été transmis à la cour compétente dans le délai de recours (cf. CPF 9 décembre 2020/298).

 

              Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

 

              La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).

 

 

II.              a) Le recourant soutient que la juge de paix aurait dû mettre les frais judiciaires à la charge du poursuivi et allouer au poursuivant des dépens de 2'000 fr., que le tiers codébiteur, soit l’épouse du poursuivi, contre laquelle le recourant a également exercé une poursuite (n° 9'951’664), aurait remboursé le montant objet de la poursuite litigieuse les 16 et 19 août 2021, que « compte tenu de l’attitude de l’intimé », il aurait été contraint d’agir contre celui-ci pour recouvrer sa créance, qu’il aurait ainsi agi de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) et qu’au vu de ces éléments, la mise à sa charge de la totalité des frais judiciaires et des dépens ne serait pas équitable.

 

              aa) Dans le cas où la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC, soit lorsque la procédure étant devenue sans objet pour d'autres raisons que celles prévues par l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 2 juin 2021/77 et les arrêts CREC cités ; CPF 1er juillet 2016/ 204).

 

              Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le(s) mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités, RSPC 2020 p. 342). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

 

              En ce qui concerne l'issue prévisible du procès, celle-ci doit être déterminée sur la base d’un examen sommaire de l'état de fait et de l'objet du litige au moment où la procédure est devenue sans objet, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 342).

 

              bb) Conformément à la jurisprudence qui précède, il convient donc, en premier lieu, d’examiner à titre sommaire seulement si l’issue prévisible du procès peut être déterminée en l’espèce.

 

              La poursuite contre l’intimé se fonde sur un acte authentique français, pour lequel le recourant pouvait introduire une requête de mainlevée définitive (ATF 143 III 404, notamment consid. 5.2.1). C’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Dans un tel cas, le juge de la mainlevée ou le tribunal cantonal de l'exécution examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano [ci-après : CL] ; RS 0.275.12) 2007 ou de la CL 1998 [ci-après : aCL] (ATF 143 III 404, notamment consid. 5.2.1). Pour que l'exequatur soit prononcée, et par la suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 31 par. 1 aCL et 38 al. 1 CL : « qui y sont exécutoires »). Le caractère exécutoire se détermine donc selon les règles de cet Etat (ATF 143 III 404, notamment consid. 5.2.2 et les références).

 

              En l’espèce, le recourant, après avoir repris cette jurisprudence à l’appui de sa requête de mainlevée (p. 3) a indiqué que la Suisse et la France étaient signataires de la CL et que « par ailleurs le requérant est au bénéfice d’un titre authentique exécutoire en français, à savoir l’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017. » Il en déduisait que : « Par conséquent, le caractère exécutoire du titre authentique l’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017 [sic] doit être reconnu, à titre incident, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive de l’opposition » (requête p. 4).

 

              Le recourant ne dit rien de plus. L’acte de reconnaissance de dette authentique du 21 mars 2017, produit en copie, ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire. Il indique seulement, en p. 4, que « les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire nominative unique des présentes ». Une telle copie n’a toutefois pas été produite. Celle qui a été produite n’indique pas être exécutoire. Le document joint, intitulé « Preuve de signature », atteste uniquement de l’authenticité de l’acte, mais ne comporte aucune mention de son caractère exécutoire.

 

              Cela dit, s’il appartient au poursuivant d'apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée, en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263), cette question doit être établie, selon la jurisprudence précitée, selon le droit français, que le juge doit établir d’office (art. 16 LDIP [loi sur le droit international privé ; RS 291]). Faute de toute information aisément accessible s’agissant du caractère exécutoire d’un titre authentique en droit français, l’examen sommaire qui doit seulement être mené ici ne permet pas de retenir que la requête de mainlevée définitive aurait dû être rejetée faute de preuve du caractère exécutoire du titre. On soulignera à cet égard que le titre invoqué n’est pas un jugement étranger, qui peut être attaqué par des voies de recours et dont le caractère exécutoire n’est donc pas évident, mais un acte notarial dont on voit mal, à titre sommaire, qu’il ne soit pas exécutoire sans autre forme si son contenu est suffisant (cf. en droit suisse ici inapplicable art. 347 CPC).

 

              b) L’intimé soutient quant à lui, comme il l’a fait en première instance dans son écriture du 3 octobre 2021, que la dette a été éteinte à la suite d’un remboursement de sa part en juin 2020 déjà, de sorte que la requête de mainlevée portant sur le remboursement de cette dette, déposée en 2021, aurait dû être rejetée.

 

              aa) Aux termes de l’art. 81 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

 

              bb) En première instance, l’intimé a produit un extrait bancaire attestant d’un paiement par lui au recourant de 100'000 euros le 22 juin 2020. Cette pièce suffit à établir, au vu d’un examen sommaire, que la dette objet de la poursuite a été éteinte et que la poursuite intentée en 2021 et la procédure de mainlevée d’opposition qui a suivi étaient infondées.

 

              A réception de l’envoi de l’intimé du 3 octobre 2021, le recourant a toutefois allégué, par lettre du 11 octobre 2021, que les époux D.________ lui avaient en fait emprunté la somme totale de 200'000 euros, soit 100'000 euros le 21 mars 2017 (prêt objet de la poursuite) et 100'000 euros portés au crédit du compte de l’intimé le 18 juin 2020. Le recourant n’a toutefois fourni aucun document permettant d’établir, d’une part, l’existence d’un deuxième prêt liant l’intimé et, d’autre part, un virement de sa part en faveur de l’intimé d’un second montant de 100'000 euros, ce alors qu’il aurait été aisé pour lui de démontrer ses assertions. L’extrait de compte du 3 juillet 2020 produit par l’intimé, qui atteste d’un virement de la part de ce dernier au recourant d’un montant de 100'000 euros le 22 juin 2020, n’indique en particulier pas de virement du recourant à l’intimé, mais uniquement un virement de 105'000 euros, quelques jours avant, de l’intimé en faveur de lui-même. A cela s’ajoute que l’intimé, dans son écriture du 14 octobre 2021, a expressément contesté les allégations du recourant et relevé qu’elles n’étaient pas prouvées. Le recourant s’est déterminé sur cette écriture le 18 octobre 2021, sans toutefois offrir aucune preuve permettant d’asseoir sa thèse de l’existence de deux prêts distincts ou d’un second virement de sa part à l’intimé.

 

              Au vu de ces éléments et considérant que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, il convient de constater que le recourant n’a pas établi l’existence de deux prêts de 100'000 euros accordés par lui à l’intimé, de sorte que ce fait ne pouvait être retenu. Force est ainsi de constater, à l’issue d’un examen sommaire de la cause, que l’intimé a établi en première instance avoir versé au recourant le montant objet du seul prêt dont l’existence est établie et objet de la poursuite. Dans ces circonstances, il apparait que l’issue prévisible du litige aurait été le rejet de la requête de mainlevée définitive. La poursuite, intentée bien après le remboursement attesté par pièce, et la requête de mainlevée n’avaient pas lieu d’être. Le recourant les a pourtant initiées. Dans ces conditions, la décision de la juge de paix de mettre les frais de la cause à la charge du recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être ici confirmée, par substitution de motif. Le recourant ne saurait, au vu de ce qui précède, arguer de sa bonne foi.

 

              cc) A cet égard, on relève que dans son écriture du 24 septembre 2021, le recourant a certes allégué que la codébitrice solidaire de l’intimé lui avait payé, après le dépôt de la requête de mainlevée, sur le compte client de son conseil, la « créance faisant l’objet de la présente procédure » ; il a d’ailleurs établi par pièces deux versements de [...], par l’intermédiaire de l’Office des poursuites du district de l’Ouest-lausannois, sur ce compte. Toutefois, les montants versés sont de 124'703 fr. 30 et 523 fr. 30 ce qui ne correspond pas à la créance ici litigieuse, les montants payés étant notablement supérieurs au montant objet de la poursuite. Le motif de paiement indiqué n’est en outre pas le règlement de la poursuite n° 9'951’670, objet de la présente procédure, mais d’une autre poursuite contre [...], dont on ne sait rien faute de documents produits sur ce point. Il n’est ainsi pas non plus établi que cette poursuite portait sur la dette reconnue par l’acte authentique. Cela étant, le recourant n’a pas remis en question dans son recours la décision de l’autorité précédente de considérer que la cause n’avait plus d’objet et de la radier du rôle, de sorte qu’il n’y a pas lieu ici de se demander si cet aspect de la décision était fondé.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci devra verser à l’intimé la somme de 357 fr. à titre de dépens et débours de deuxième instance (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant O.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier  Bloch, avocat (pour O.________),

‑              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour D.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’330 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :