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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.031687-211544 288 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 décembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 1 LP ; 59 al. 2 let. c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ AG, à [...],Y.________ SA, à [...],G.________ AG, à [...],D.________ SA, à [...],V.________ SA, à [...],U.________, à [...],L.________ SA, à [...],K.________ SA, à [...],A.________ SA, à [...],R.________ SA, à [...],T.________ SA, à [...],X.________ AG, à [...],O.________ SA, à [...],E.________ AG, à [...],S.________ SA, à [...],J.________ AG, à [...],B.________, à [...],M.________ SA, à [...],Z.________, à [...],I.________ SA, à [...],W.________ SA, à [...],BC.________ SA, à [...],F.________ AG, à [...], et AB.________ SA, à [...], (ci-après : N.________ AG et crts), représentées par Association KB.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 septembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant les recourantes à Q.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 14 avril 2021, à la réquisition du conseil de Association KB.________, représentant N.________ AG et crts, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 9'962'237, un commandement de payer les sommes de 1) 463'607 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2020 et 2) 2'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Divers assureurs-maladie selon liste remise en annexe.
Arrêt du 16 janvier 2020 du Tribunal arbitral et arrêt du 12 juin 2020 du Tribunal fédéral (CHF 458'607 et CHF 5'000.-) sous déduction des acomptes versés, à savoir CHF 27'800.- le 4.08.20 et 5 acomptes de CHF 5'000.- en date du 7.09.20, 5.10.20, 9.11.20, 30.11.20 et 28.12.20.
2. Dépens octroyés par le TF selon arrêt du 12.06.20 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. A la suite d’une requête de mainlevée des poursuivantes du 21 avril 2021 et après déterminations du poursuivi, la Juge de paix du district d’Aigle a, par prononcé non motivé du 11 juin 2021, levé définitivement l’opposition à concurrence de 384'807 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020 (I), arrêté les frais judiciaires à 830 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait aux poursuivantes leur avance de frais, par 830 fr. et leur verserait 4'000 fr. à titre de dépens (IV). La motivation du prononcé, adressée aux parties le 8 juillet 2021, mentionne que les poursuivantes réclamaient la mainlevée pour le montant de 438'607 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2020, alloué par arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et Canton de Genève du 16 janvier 2020 et arrêt du 12 juin 2020 du Tribunal fédéral, sous déduction des acomptes versés, par 53'800 francs.
3. a) Par acte du 13 juillet 2021, les poursuivantes, par leur conseil, ont requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 9'962'237 de l’Office des poursuites du district d’Aigle à concurrence de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020. Elles ont fait valoir que la requête de mainlevée du 21 avril 2021 ne portait pas sur l’entier de la créance allouée par le tribunal arbitral, en raison de la prise en compte erronée, à double, d’acomptes de 20'000 fr. et 7'800 francs. A l’appui de leur requête, elles ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, déjà produites dans la procédure ayant abouti au prononcé du 11 juin 2021 :
- une copie certifiée conforme d’un arrêt du 16 janvier 2020 du Tribunal arbitral des assurances de la République et Canton de Genève condamnant le poursuivi à verser aux poursuivantes, créancières conjointes et solidaires, la somme de 458'607 fr. et allouant à ces dernières des dépens de 5'000 francs ;
- une copie d’une expédition du 18 juin 2020 d’un arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 12 juin 2020 rejetant le recours du poursuivi contre l’arrêt du 16 janvier 2020 susmentionné et allouant aux poursuivantes des dépens à la charge du poursuivi de 2'800 francs ;
- une copie d’un courrier du conseil des poursuivantes à celui du poursuivi du 22 juin 2020, mettant le client de ce dernier en demeure de verser à ses clientes, dans un délai échéant le 6 juillet 2020, les sommes de 469'116 fr. 75, soit 458'607 fr. plus les intérêts courus depuis l’arrêt du Tribunal du tribunal arbitral, et de 7'800 fr. représentant les dépens alloués par le tribunal arbitral et le Tribunal fédéral ;
- une copie de la réponse du conseil du poursuivi du 30 juin 2020 annonçant un recours contre l’arrêt du Tribunal fédéral auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et invitant son confrère à attendre un éventuel prononcé de mesures provisoires de cette autorité avant d’entreprendre des pourparlers visant à convenir d’un échéancier de paiement ;
- une copie certifiée conforme du prononcé du 11 juin 2021 et de sa motivation du 8 juillet 2021.
b) Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 août 2021 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 11 août 2021, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. Il a soulevé le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du prononcé du 11 juin 2021.
Le 18 août 2021, les poursuivantes, par leur conseil, ont déposé une réplique spontanée confirmant les conclusions de leur requête.
Le 26 août 2021, le poursuivi a déposé une duplique spontanée confirmant ses conclusions.
4. Par prononcé non motivé du 6 septembre 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 francs (II), les a mis à la charge des poursuivantes (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV).
Le 7 septembre 2021, les poursuivantes, par leur conseil, ont demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 septembre 2021 et notifiés au conseil des poursuivantes le 4 octobre 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que les poursuivantes avaient produit les mêmes pièces dans la présente procédure et dans celle ayant abouti au prononcé du 11 juin 2021 et que l’état de fait était identique dans les deux causes. Elle a en conséquence admis le moyen tiré de l’autorité du chose du jugée du prononcé du 11 juin 2021. Elle a rejeté le moyen des poursuivantes tiré de l’action partielle, car celles-ci ne l’avaient pas annoncée dans la première procédure.
5. Par acte du 6 octobre 2021, les poursuivantes, par leur conseil, ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimé et celui-ci condamné à lui rembourser son avance de frais de première instance et à lui verser des dépens de 1'500 francs. Elles ont produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 1er novembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 4 novembre 2021, les recourantes ont déposé une réplique spontanée confirmant leurs conclusions.
En droit :.
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Le bordereau et les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Ils sont en conséquence recevables.
Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
La réplique spontanée des recourantes est également recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
II. Les recourantes soutiennent que l’identité des états de fait dans la procédure ayant abouti au prononcé du 11 juin 2021 et dans le présent procès ne justifie pas qu’on lui oppose l’autorité de chose jugée de la première décision de mainlevée. En effet, l’action partielle est une institution admise et l’autorité de chose jugée ne vaudrait que pour la partie de la créance qui a fait l’objet de la décision ; ainsi, une décision rejetant une action partielle pour nullité du contrat, par exemple, ne lierait pas le tribunal saisi de l’action pour le solde. Elles en déduisent que l’autorité de la chose jugée du prononcé du 11 juin 2021 ne porte que sur le montant de 384'807 fr. pour lequel la mainlevée définitive avait été demandée dans la requête et ne les empêche pas de requérir la mainlevée définitive pour le solde de 27'800 francs. Elles exposent que la jurisprudence n’exige pas que le créancier annonce qu’il dépose une action partielle et que le montant de 27'800 fr. représente la différence entre le montant de 384'807 francs pour lequel la mainlevée définitive a été réclamée et prononcée dans la première procédure et le montant de 412'607 fr. dû par l’intimé. Elles contestent avoir épuisé leurs prétentions dans leur requête du 21 avril 2021 car la mainlevée n’a été demandée qu’à concurrence de 438'607 fr. alors que le montant total dû était de 466'407 fr. (458'607 fr. + 5'000 fr. + 2'800 fr.) soit une différence de 27'800 fr. et que celui demandé dans le commandement de payer était de 466'407 fr. (463'607 fr. + 2'800 fr.).
L’intimé fait valoir que, dans le cadre d’une requête de mainlevée, le juge statue définitivement sur l’opposition quand il rend sa décision et que celle-ci déploie ses effets dans le cadre de la poursuite en cours, ce qui ouvre la possibilité pour le débiteur d’invoquer le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de ladite poursuite. Il soutient en conséquence que le prononcé du 11 juin 2021 empêche toutes nouvelle requête de mainlevée, en particulier pour corriger des erreurs commises dans la requête du 21 avril 2021 et qu’il appartenait aux recourantes de recourir contre le prononcé du 11 juin 2021 si elles entendaient voir leurs corrections admises. Il relève que la requête de mainlevée du 21 avril 2021 conclut à la levée définitive de son opposition à concurrence de 438'607 fr. sous déduction de diverses sommes et qu’elle porte ainsi sur l’entier de la créance en poursuite. Il soutient qu’une action partielle n’est admise que pour les actions au fond à l’exclusion des purs incidents de la poursuite comme la procédure de mainlevée.
a) Selon la jurisprudence, l’autorité de chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est une caractéristique attachée au jugement entré formellement en force pour toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif et négatif. D’un point de vue positif, l’autorité matérielle de chose jugée signifie que le tribunal est lié, dans un procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du précédent jugement (ʺPräjudizialitäts- oder Bindungswirkungʺ ; cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 et les réf. cit., JdT 2019 II 384 ; ATF 142 III 210 consid. 2 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1). D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal postérieur d’entrer en matière sur une demande, dont l’objet est identique (res iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition du précédent procès (ATF 145 III 143 précité. ; ATF 142 III 210 précité consid. 2. 1 et références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité des litiges, quand dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de fait (ATF 142 III 210 précité ; ATF 139 III 126 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1).
Ce principe ne s’applique toutefois qu’aux décisions judiciaires au fond, soit celles dans lesquelles le tribunal a apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a ; JdT 1999 I 99 ; TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 ; Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 109 ad art. 59 CPC).
La décision par laquelle le juge ordonne l’exécution et fixe les modalités de celle-ci n’est pas un jugement au fond au sens de la jurisprudence susmentionnée. Elle n’a en conséquence pas d’autorité de la chose jugée et ne déploie formellement d’effet que pour la requête ayant déclenché la saisine du tribunal de l’exécution. Rien n’empêche l’une ou l’autres des parties de revenir vers celui-ci sur la base d’un dossier différend et en particulier réitérer sa requête en se prévalant de faits et moyens de preuves non soumis précédemment au tribunal de l’exécution (Jeandin, in Commentaire romand précité, n. 21 ad art. 341 CPC).
Ces principes généraux de la procédure d’exécution s’appliquent également aux prononcés statuant sur une requête mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition, qui sont des pures décisions d’exécution forcée, des incidents de la poursuite, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_195/2011 du 12 novembre 2011 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 132 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 733a p. 178). Ainsi, la jurisprudence admet que l'autorité de la chose jugée a une portée limitée dans ce domaine : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan matériel. Le prononcé qui rejette la demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse ; il n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle poursuite, sauf si dans la précédente poursuite le créancier a requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, ceci afin d’éviter le risque que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 128 III 383 consid. 1.1 ; Gilliéron, op. cit., n° 742, p. 182). En particulier, la décision statuant sur une requête de mainlevée provisoire, même si elle intervient avant qu’un jugement au fond ne soit rendu sur la créance, fait partie intégrante de la procédure d’exécution forcée et ne constitue donc pas un substitut à ce jugement au fond (Gilliéron, op. cit., n° 744a, p. 195 ; CPF 18 novembre 2019/45). La jurisprudence admet en outre que le créancier peut introduire une nouvelle procédure de mainlevée dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l’exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l’espèce, les recourantes ont intenté une poursuite portant sur les sommes de 463'607 et 2'800 fr., soit un total de 466'607 francs. Elles ont introduit une première procédure de mainlevée tendant à la levée de l’opposition à concurrence d’une partie de ce montant, savoir 384'807 fr. en raison de paiement partiels de la part de l’intimé et ont obtenu gain de cause.
Les recourantes ont ensuite ouvert la présente procédure de mainlevée et demandé la levée définitive de l’opposition à concurrence d’un montant supplémentaire de 27'800 fr., expliquant s’être trompées dans les déductions qu’elles avaient opérées.
L’objet des deux procédures était donc distinct, les sommes en jeu étant deux parties d’une créance. L’état de fait était également différent puisque les recourantes ont mentionné la première procédure de mainlevée dans la seconde. En outre, la portée limitée à la seule poursuite en cours de l’autorité de la chose jugée d’un prononcé de mainlevée exclut d’interpréter les conclusions prises par les recourantes dans la première procédure de mainlevée comme une remise de dette pour le solde, en l’absence d’une mention expresse d’une telle volonté sur ce point. Les effets des conclusions prises en procédure d’exécution forcée diffèrent donc de ceux des conclusions prises dans le cadre d’une action partielle au fond. Le fractionnement des requêtes de mainlevée ne lèse par d’ailleurs pas le débiteur dans la mesure où les frais sont calqués sur la valeur litigieuse et où il n’y a pas de risque de saisie à double des biens du débiteur. En outre, on ne saurait opposer aux recourantes un abus de droit dès lors que l’erreur de calcul qu’elles invoquent est démontrée. On ne saurait pas davantage leur imposer les conditions posées pour la révision d’une transaction judiciaire ou d’un acte formateur de renonciation, vu la nature matérielle de ces institutions.
L’intimé soutient que les recourantes auraient dû recourir contre le prononcé du 11 juin 2021. Toutefois, ce dernier leur allouait l’entier de leurs conclusions, de sorte qu’un recours aurait été déclaré irrecevable faute d’intérêt. En outre, comme le juge de la mainlevée est quand même lié par les conclusions des parties, un recours destiné à modifier des conclusions peut être exclu d’emblée. Les recourantes n’avaient donc pas d’autre possibilité que de demander la mainlevée pour le solde de leur créance en déposant une nouvelle requête.
Aucun obstacle formel s’opposant à la prise en compte de la requête de mainlevée du 13 juillet 2021, il convient d’examiner si les recourantes disposent d’un titre à la mainlevée définitive à concurrence du montant figurant dans les conclusions de la requête, compte tenu du prononcé du 11 juin 2021.
III. Il n’est pas contesté que les arrêts du tribunal arbitral du 16 janvier 2020 et du Tribunal fédéral du 12 juin 2020 constituent des titres à la mainlevée définitive pour les montants de 458'607 fr., 5'000 fr. et 2'800 fr., les deux derniers montants correspondant aux dépens alloués par les deux arrêts.
Dans la poursuite n° 9'962'237 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, les recourantes ont réclamé en premier lieu 463'607 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2020, soit les 458'607 fr. et 5'000 fr. alloués par l’arrêt du tribunal arbitral. Le commandement de payer mentionne que doivent être déduits de ce montant un acompte de 27'800 fr. du 4 août 2020 et cinq acomptes de 5'000 fr. des 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 30 novembre et 28 décembre 2020. La poursuite en cause comprend également un montant de 2'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an correspondant aux dépens alloués par le Tribunal fédéral. Compte tenu des déductions le solde dû s’élève à 413'607 francs.
Dans leur requête du 21 avril 2021, les recourantes ont conclu à la levée de l’opposition à concurrence de 438'607 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2020, soit les montants alloués par arrêt du Tribunal arbitral et arrêt du 12 juin 2020 du Tribunal fédéral, sous déduction des acomptes versés, par 53'800 fr., soit un solde de 384'807 francs. Ce montant a été alloué par la Juge de paix du district d’Aigle avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2020
Dans leur requête du 13 juillet 2021, les recourantes ont conclu à la levée définitive de l’opposition à concurrence de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020. L’addition des conclusions des deux requêtes aboutit à un résultat qui ne dépasse pas le montant net réclamé dans la poursuite n° 9'962'237 susmentionnée. L’intimé ne prétend pas ni n’établit avoir remboursé davantage que ce qui est reconnu par les recourantes, comme l’art. 81 al. 1 le lui imposait. La mainlevée définitive doit ainsi être prononcée. La sommation du 22 juin 2020 portant sur l’entier des montants alloués par les arrêts des 16 janvier et 12 juin 2020, le point de départ de l’intérêt moratoire doit également être fixé au 7 juillet 2020.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 27'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêté à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui en remboursera l’avance aux recourantes (art. 111 al. 2 CPC) et leur versera des dépens, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance aux recourantes et leur versera des dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9'962'237 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de N.________ AG et crts, est définitivement levée à concurrence de 27'800 fr. (vingt-sept mille huit cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2020.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi Q.________ doit verser aux poursuivantes N.________ AG et consorts, solidairement entre elles, la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Q.________ doit verser aux recourantes N.________ AG et consorts, la somme de 2'540 fr. (deux mille cinq cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour N.________ AG et crts),
‑ Me Yvan Jeanneret, avocat (pour Q.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :