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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.010887-211034 41 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 avril 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 95 al. 3, 96, 105 et 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 et 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________Ltd, aux Iles Vierges Britanniques, contre le prononcé rectificatif rendu le 22 juin 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause l’opposant à Y.________, à Monaco.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 20 février 2020, à la réquisition d’O.________Ltd, l’Office des poursuites de Lausanne a notifié à Y.________, dans la poursuite n° 9'512'777, un commandement de payer les montants de : 1) 15'645'520 fr. 54, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2017, 2) 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2020, 3) 29'800 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2020, 4) 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2020 et 5) 471 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Validation du séquestre n° 9'493'279 du 31.01.2020. Sentence arbitrale rendue le 1er décembre 2017 contre [...] et Monsieur Y.________ » ;
2) « Frais judiciaires avancés par O.________Ltd » ;
3) « Dépens ordonnés par le juge du séquestre » ;
4) « Frais d’autorisation et d’expédition d’une ordonnance de séquestre » ;
5) « Frais d’exécution du séquestre et d’établissement et envoi du procès-verbal ».
Le commandement de payer a été réceptionné par une employée du poursuivi, qui y a formé opposition totale.
2. Par acte du 9 mars 2020, O.________Ltd, par l’entremise de ses avocats, a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, un onglet de vingt pièces sous bordereau.
Par courrier recommandé du 13 mars 2020, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 20 avril 2020 pour se déterminer.
Le 25 mars 2020, Y.________, agissant par son avocat, a sollicité la suspension de la procédure de mainlevée définitive de l’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition au séquestre divisant les parties devant les autorités judiciaires genevoises. Par courrier du 7 avril 2020, il a relancé la juge de paix au sujet de sa requête de suspension.
Par décision du 22 mai 2020, la juge de paix a suspendu la procédure de mainlevée.
Les parties ayant été invitées à renseigner la juge de paix sur l’état de la procédure d’opposition au séquestre, le poursuivi a indiqué, par courrier du 5 octobre 2020, que les parties demeuraient dans l’attente du jugement du Tribunal de première instance de Genève.
Le 4 mai 2021, Y.________ a informé la juge de paix que la levée du séquestre avait été ordonnée.
3. Par courrier du 6 mai 2021, O.________Ltd a déclaré retirer sa requête de mainlevée définitive de l’opposition du 9 mars 2020 et se rapporter à justice quant à la fixation et à la répartition des frais.
Invité à se déterminer sur le sort des frais judiciaires et les dépens, Y.________ a conclu, par courrier du 31 mai 2021, à ce que la poursuivante qui s’était désistée de l’action prenne seule à sa charge l’intégralité des frais judiciaires et dépens, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
4. Par prononcé du 14 juin 2021, adressé aux parties le 16 juin 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), a dit que la partie poursuivie versera à la partie poursuivante la somme de 6'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV), et a rayé la cause du rôle (V).
Le 21 juin 2021, Y.________ a demandé la rectification des chiffres III et IV du prononcé précité en ce sens que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge d’O.________Ltd.
Par prononcé du 22 juin 2021 rectifiant le prononcé du 14 juin 2021, adressé aux parties le 24 juin 2021 et notifié à celles-ci le lendemain, la juge de paix a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III), a dit que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 6'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV), et a rayé la cause du rôle (V).
5. Par acte du 28 juin 2021, O.________Ltd a formé un recours contre ce prononcé rectificatif, en concluant avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’elle n’ait pas à verser des dépens, subsidiairement qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens à Y.________. Elle a produit un onglet de six pièces.
Considérant que le recours valait demande de motivation du prononcé rectificatif du 22 juin 2021, le Président de la cour de céans a retourné le dossier à la juge de paix pour qu’elle motive sa décision.
Les motifs ont été adressé aux parties le 5 novembre 2021. En substance, la juge de paix a considéré que dans la mesure où la poursuivante avait retiré sa requête de mainlevée du 6 mai 2021, elle s’était désistée à l’action et devait assumer les frais judiciaires et les dépens. Concernant les dépens, elle a estimé d’une part que la situation ne justifiait pas l’application de l’art. 20 al. 2 TDC, cette disposition ne devant être appliquée que dans des cas exceptionnels, et d’autre part que les dépens alloués à hauteur de 6'000 fr. se situaient dans la « fourchette basse » eu égard à la valeur litigieuse de 15'679'790 francs.
Le 3 février 2022, l’intimé a déposé une réponse, accompagnée de sept pièces.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phr. CPC), le droit de recourir pouvant déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (CPF 23 février 2022/6 consid. I.a ; CPF 19 août 2021/162 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 239 CPC et références). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement.
L’écriture de l’intimé du 3 février 2022 est également recevable (art. 322 CPC).
Les pièces n° 1 à 4 produites avec le recours ainsi que les pièces n° 1 à 6 produites avec la réponse figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 7 de l’intimé, nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante conteste le principe de l’allocation de dépens à l’intimé soutenant qu’il n’y a pas droit dès lors qu’il n’a pas eu à se déterminer sur le fond de la requête de mainlevée définitive. Invoquant l’art. 20 al. 2 TDC, elle remet également en cause le montant des dépens, faisant valoir que l’intimé n’a déposé aucune écriture, qu’il n’a en particulier pas été invité à se déterminer sur le fond et que ses conseils n’ont engagé aucune activité entre la suspension de la procédure intervenue le 22 mai 2020 et le retrait de la requête de mainlevée le 6 mai 2021.
L’intimé soutient que le montant de 6'000 fr. est justifié au vu de la valeur litigieuse, de la complexité de la cause et l’activité déployée, considérant que la recourante ne démontre pas en quoi le travail fourni par ses conseils entre mars 2020 et juin 2021 serait en disproportion manifeste avec le montant des dépens alloués par le premier juge.
b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur – ou le requérant – en cas de désistement d'action. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC.
L'art. 3 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1), le défraiement étant fixé, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. (al. 2). A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
L’art. 6 TDC retient, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 francs, une fourchette de dépens de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse.
Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 3 août 2021/149 ; CPF 2 septembre 2020/236 et les arrêts cités ; CPF 15 août 2019/180). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377).
c) En l'espèce, les parties étaient toutes deux assistées par des mandataires professionnels au stade de la procédure de première instance déjà. La recourante a purement et simplement retiré sa requête de mainlevée du 9 mars 2020. Or la partie qui se désiste doit, conformément à l’art 106 al. 1 CPC, supporter des frais, ce qui inclut l’allocation de dépens. On ne discerne d’ailleurs aucun motif qui justifierait de procéder à une répartition différente des frais judiciaires – qui ont été mis à la charge de la recourante sans que celle-ci ne le conteste – et des dépens, étant au demeurant relevé que la recourante a déclaré dans son courrier du 6 mai 2021 « se rapporter à justice quant à la fixation et la répartition des frais ».
Reste à déterminer la quotité des dépens.
La valeur litigieuse de première instance s’élève à une somme totale de 15'679'792 fr. 44 en capital. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., les dépens peuvent être fixés de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse. Le premier juge les a arrêtés au minimum de la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, soit à 6'000 fr., considérant que l’art. 20 al. 2 TDC ne s’appliquait pas dans le cas d’espèce.
Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. Il résulte en effet du dossier que l’intimé n’a pas eu à se déterminer sur la requête de mainlevée introduite à son encontre. Son conseil s’est en effet limité à déposer une brève requête de suspension le 25 mars 2020. Cette requête ayant été admise, il a ensuite pu se borner à adresser trois courriers succincts au premier juge, avant que la requête de mainlevée ne soit retirée. Il a par la suite encore adressé deux correspondances au juge de paix pour brièvement se déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens, d’une part, et requérir la rectification du premier dispositif, d’autre part.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le montant de 6'000 fr. – qui correspond à plus de 13 heures de travail, compte tenu d’un tarif horaire de 452 fr. 30, soit 400 fr. d’honoraires (lesquels sont justifiés eu égard à la valeur litigieuse, cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), plus 7.7% de TVA et 5% de débours (art. 19 al. 2 TDC) – est manifestement excessif. On peut en effet estimer que dans la mesure où l’affaire était parfaitement connue du conseil de l’intimé qui le défendait déjà dans le cadre d’une procédure d’opposition au séquestre divisant les parties devant les autorités judiciaires genevoises, ce dernier n’a dû consacrer qu’une heure pour brièvement examiner la requête de mainlevée, une heure pour examiner l’opportunité et rédiger la requête de suspension, et une heure pour rédiger les cinq autres courriers qui figurent au dossier de première instance. On y ajoutera une heure consacrée à d’éventuels entretiens ou échanges de courriers avec l’intimé personnellement. En définitive, c’est un maximum de quatre heures que le conseil de l’intimé a dû consacrer au dossier de mainlevée, ce qui au tarif horaire de 400 fr. représente 1'600 fr., respectivement 1'809 fr. 30 une fois augmentés de la TVA à 7.7% et des débours forfaitaires de 5%.
Dans ces circonstances, au vu de la disproportion manifeste existant entre le montant minimum de dépens prévu par le TDC (6'000 fr.) et le travail effectif fourni par l’avocat (4 heures), il y a lieu de faire application de l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer les dépens de première instance à 1'800 fr. correspondant, en chiffres arrondis, à quatre heures d’activité d’avocat.
III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante doit au poursuivi la somme de 1'800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le prononcé sera maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC) et mis par 30% à la charge de la recourante, qui demandait une suppression des dépens et obtient une réduction de 4'200 fr., et par 70% à la charge de l’intimé. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 270 fr., doivent être mis par 80 fr. à la charge de la recourante et par 190 fr. à la charge de l’intimé, qui doit rembourser son avance de frais à la recourante à concurrence de ce montant.
Quant aux dépens, ils peuvent être estimés à 800 fr. pour chacune des parties vu les écritures respectives déposées (art. 8 TDC). Compte tenu de la clé de répartition précitée, il en découle que l’intimé doit 560 fr. (70% de 800 fr.) à la recourante et que celle-ci doit 240 fr. (30% de 800 fr.) à l’intimé. Après compensation, le montant restant dû par l’intimé à la recourante à ce titre est de 320 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la partie poursuivante O.________Ltd doit verser à la partie poursuivie Y.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance, en défraiement de son représentant professionnel.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge de la recourante O.________Ltd et par 190 fr. (cent nonante francs) à la charge de l’intimé Y.________.
IV. L’intimé Y.________ doit payer à la recourante O.________Ltd le montant de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patrick W. Vogel et Me Albane de Ziegler, avocats (pour O.________Ltd),
‑ Me Xavier Favre-Bulle, avocat (pour Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :