TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.016175-211501

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 21 avril 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 29 Cst.

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z.________ et B.Z.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant les recourants à R.________, à La Conversion.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 15 janvier 2021, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à R.________, à la réquisition de A.Z.________ et B.Z.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'839'391 portant sur la somme de 1'520'132 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement du solde du prêt selon la Convention du 8 avril 2010 entre R.________ d’une part et B.Z.________ et A.Z.________ d’autre part ». Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 14 avril 2021, les poursuivants, par l’avocat Jean-Marc Reymond, ont requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. Ils ont produit six pièces sous bordereau.

 

              Par courrier recommandé du 21 avril 2021, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi, par son conseil Me Xavier Pétremand, et lui a imparti un délai au 21 mai 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. A la demande du poursuivi, le délai pour se déterminer a été prolongé au 28 juin 2021.

 

              c) Le 28 juin 2021, le poursuivi a déposé une réponse, accompagnée de dix pièces sous bordereau, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition qu’il avait formée au comman-dement de payer. Dans la lettre accompagnant cette écriture, le conseil du poursuivi indiquait qu’une copie de son envoi, en tous points identique, était adressée au conseil adverse.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 août 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 1’8000 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge des poursuivants (III) et a dit que ces derniers verseraient au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              La motivation du prononcé, requise par les poursuivants le 24 août 2021, a été adressée aux parties le 16 septembre 2021.

 

 

3.              Par acte du 27 septembre 2021, les poursuivants ont recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de la requête de mainlevée et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de précédente pour nouvelle décision dans le sens des considé-rants. A l’appui de cette écriture, les recourants ont produit deux pièces « qui n’ont pas pu être produites en première instance, faute de notification de la réponse aux poursuivants » (paragraphe 2 de la lettre accompagnant l’acte de recours).

 

              Par réponse du 12 novembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Le 29 novembre 2021, les recourants se sont déterminés sur l’écriture de l’intimé du 12 novembre 2021, confirmant les conclusions qu’elles avaient prises le 27 septembre 2021.

 

 

              En droit :

 

 

I.               La décision par laquelle une autorité de première instance, en l’occur-rence le juge de paix, statue sur une requête de mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), peut faire l’objet d’un recours au sens au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), en vertu des art. 309 let. b CPC ch. 3 et 319 let. a CPC. Le recours s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclu-sions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable. 

              Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 et les références citées ; CPF 23 février 2022/2 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/ 209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271).

 

              La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable.

 

              La réplique spontanée des recourants est également recevable en vertu de leur droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).

 

 

II.              A l’appui de leur conclusion subsidiaire, les recourants soutiennent que leur droit d’être entendu aurait été violé. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu.

 

              Selon les recourants, en tant qu’elle ne leur a pas notifié l’écriture du poursuivi du 28 juin 2021 et ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer à son sujet, ni de produire de nouvelles pièces, l’autorité inférieure a violé leur droit d’être entendus. L’intimé soutient quant à lui que, dans la mesure où il a adressé aux intéressés une copie de cette écriture ainsi qu’un exemplaire original du bordereau et des pièces l’accompagnant, les poursuivis, qui en ont ainsi eu connaissance, ont purement et simplement renoncé à leur droit de se déterminer sur l’écriture du
28 juin 2021 et que, dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu ne justifie d’annuler le prononcé attaqué.

 

               a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 5A_477/ 2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées).  

 

              En l'espèce, il apparaît que la réponse du poursuivi du 28 juin 2021 n’a pas été communiquée par l'autorité de première instance aux poursuivants avant que la décision entreprise ne soit rendue. Peu importe que le conseil du poursuivi ait adressé directement une copie de cette écriture à l'avocat des poursuivants « confor-mément à l’usage ». En effet, selon la jurisprudence, seule une transmission par le juge garantit un droit de réplique effectif (TF 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 précité consid. 3.2 ; TF 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_262/2015 du
11 août 2015 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le droit d'être entendu des poursuivants, sous l'angle du droit à la réplique, a été violé.  

 

              b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision indépen-damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, in RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 précité ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC).  

              En l’espèce, la violation du droit à la réplique des poursuivants a indéniablement entraîné un préjudice pour les intéressés, dès lors qu’ils n’ont, notamment, pas pu produire tous les documents dont ils entendaient se prévaloir, en particulier les deux pièces qu’ils ont produit à l’appui de leur acte de recours. Or, ces pièces étant irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC vu la prohibition des preuves nouvelles en procédure de recours (cf. consid. I supra), une réparation du vice en deuxième instance apparaît impossible.

 

 

III.                            Le recours doit dès lors être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle communique aux poursuivants la réponse du poursuivi du 28 juin 2021 et rende, après d’éventuelles déterminations des poursuivants, une nouvelle décision.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., sont laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties
(art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 2’700 fr. effectuée par les recourants leur sera restituée.

 

              Vu l’admission du recours, les recourants ont droit de la part de l’intimé, qui succombe, à des dépens de deuxième instance, fixés à 2’500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

                            L’avance de frais, par 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), effectuée par les recourants leur est restituée.

 

              IV.              L’intimé R.________ doit payer aux recourants A.Z.________ et B.Z.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________),

‑              Me Xavier Pétremand, avocat (pour R.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'520'132 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :