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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.038460-211916 94 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 juin 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité
d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
U.________,
à Chesières, contre le prononcé rendu le
23
novembre 2021, à la suite de l’audience du 9 novembre 2021, par la Juge de paix du district
d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à S.________,
à Romans sur Isère (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 2 août 2021, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à U.________, à la réquisition de S.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'083’312, portant sur la somme de 778'386 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 (contre-valeur de EUR 722'317.-) ».
La poursuivie a formé opposition totale le 4 août 2021.
b) Le 31 août 2021, le poursuivant S.________ a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.
Il exposait, en résumé, que feu [...] et lui étaient amis ; qu’il lui a octroyé un prêt de 1'516'660 euros en plusieurs tranches entre 2011 et 2013 ; que ces montants ont été versés sur un compte à l’étranger désigné par feu [...], à l’exception d’une somme de 50'000 euros versé comptant ; qu’une somme de 794'343 euros lui a été remboursée ; que le solde a été réclamé en vain ; que feu [...] a signé une reconnaissance de dette de 722'317 euros en sa faveur le 8 novembre 2017 ; que cette somme, qui n’a jamais été remboursée, a été inventoriée dans le bénéfice d’inventaire de la succession de feu [...] ; qu’elle doit dès lors être payée par la poursuivie U.________ en sa qualité de seule héritière ayant accepté la succession sous bénéfice d’inven-taire.
A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le comman-dement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
– un courrier de la Justice de paix du district d’Aigle du 18 février 2021 adressé à son conseil, l’informant que la succession de feu [...], décédé le [...] 2018, avait été acceptée sous bénéfice d’inven- taire par l’héritière du défunt, son épouse U.________ (pièce 3) ;
– un tableau récapitulatif de la teneur suivante (pièce 4) :
DATE DESCRIPTION DEBIT (€) CREDIT (€)
15.09.2011 Versement en faveur de [...] (UBS) 56 176
16.09.2011 Versement en faveur de [...] (UBS) 66 400
26.09.2011 Vente de 360 certificats UBS par [...] 369 019
20.10.2011 UBS Wealth Management
10.11.2011 Versement en faveur de [...] (UBS) 61 072
20.09.2012 Versement en faveur de [...] BCV 200 000
25.10.2012 Remise cash 50 000
07.11.2012 Versement en faveur de [...] BCV 650 000
01.01.2013 Versement à tiers 1 500
01.10.2013 Versement à tiers 32 712
15.10.2013 Versement en faveur de [...] BCV 63 993
01.04.2014 Versement à tiers 8 407
30.01.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 46 500
05.03.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 44 960
24.04.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 870
27.05.2015 Versement sur le compte de [...] par [...]
pour le compte de [...] 45 977
19.06.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 910
08.07.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 850
14.08.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 350
30.10.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 550
27.11.2015 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 750
18.01.2016 Versement sur le compte de [...] par [...] 46 250
24.02.2016 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 950
06.05.2016 Versement sur le compte de [...] par [...] 91 230
01.08.2016 Versement à tiers 12 917
07.08.2016 Versement sur le compte de [...] par [...] 45 860
Versement à tiers 42 800
Versement à tiers 5 000
23.03.2017 Remise cash 50 000
TOTAUX 1 516 660 794 343
Solde dû en capital 722 317
– deux avis de débit d’UBS SA du compte du poursuivant attestant du virement de la somme de 76'900 USD, valeur au 16 septembre 2011, en faveur d’[...] par [...](pièce 5), équivalant à 56'176.10 euros (pièce 5 bis), et du virement de la somme de 66'400 euros, valeur 16 septembre 2011, par et en faveur des mêmes intéressées (pièce 6) ;
– un courriel d’[...] du 26 septembre 2011 à [...], l’informant avoir reçu les deux montants ci-dessus, ainsi que 369'019.05 euros (vente de 360 certificats UBS) et 1570 parts du fonds UBS Wealth Management-Global Property, en liquidation, précisant que « la valeur comptable [de ces parts] est probablement loin de la valeur réelle que nous estimons proche de zéro » (pièce 7) ;
– quatre avis de débit d’UBS SA, respectivement de la BCV, attestant du virement par le poursuivant en faveur d’[...], par [...], des montants de 61'071.79 euros, valeur au 10 novembre 2011, de 200'000 euros, valeur au 20 septembre 2012, de 650'000 euros, valeur au 7 novembre 2012 et de 63'993.05 euros, valeur au 15 octobre 2013 (pièces 8 à 11) ;
– un courrier du conseil du poursuivi à [...] du 16 octobre 2017, sommant ce dernier de rembourser le montant de 722'317 euros dans un délai au 27 octobre suivant (pièce 12) ;
– une copie d’une reconnaissance de dette de la teneur suivante (pièce 13) :
« RECONNAISSANCE DE DETTE
Je soussigné, [...], domicilié chemin [...], 1885 Chesières, reconnais devoir à ce jour à M. S.________ la somme de EUR 722'317.- (sept cent vingt-deux mille trois cent dix-sept euros) en capital.
Ainsi fait à Genève, le 8 novembre 2017
(signature)
[...]»
–
un document intitulé « Rectificatif [...] – bénéfice d’inventaire.xls
3. Passifs inventoriés d’office », présentant un tableau où apparaît
une rubrique « Bien
propre défunt », le libellé « Créance de S.________ selon reconnaissance
de dette du 08.11.2017
(€ 722'317.00 au taux de change du 18.12.2018) » et le
montant de 814'773 fr. 60 (pièce 16) ;
– une lettre du 23 mars 2021 du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie lui demandant d’inviter sa mandante à régler la somme de 722'317 euros, compte tenu de son acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire de son défunt époux (pièce 17) ;
c) La poursuivie a déposé des déterminations le 1er novembre 2021 concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.
Elle faisait valoir, en substance, que S.________ et son défunt époux étaient en relations d’affaires, leurs diverses sociétés étant des partenaires commer-ciaux récurrents ; que les montants litigieux ont été versés sur le compte et en faveur de la société [...] ; que les montants remboursés l’ont été pour la plupart par une société [...] au profit et sur le compte de la société [...], propriété du poursuivant S.________; que les comptes d’[...] ne font état d’aucune dette au profit du poursuivant ni d’une quelconque créance à l’égard de son ancien actionnaire et administrateur feu [...]; que les déclarations d’impôt du poursuivant ne font état d’aucune créance contre feu [...]; que la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 n’est pas identique à la signature usuelle de feu [...], de sorte que l’original était requis ; que les relations d’affaires entre les sociétés du poursuivant et feu [...] sont complexes ; que [...], appartenant au poursui-vant, est débitrice de 700'000 euros d’une société de feu [...], de sorte que la présente procédure pourrait relever d’une stratégie visant à annuler cette obligation ; qu’étant donné que les montants ont été versés à une société et remboursés par une autre, il s’agit du règlement d’affaires commerciales entre personnes morales et non pas d’un rapport personnel, soit d’un prêt, entre S.________ et feu [...]; qu’il est impossible de croire que feu [...], se sachant malade et en fin de vie, se soit engagé sans cause sur son patrimoine privé et qu’il n’en aurait parlé à personne.
A l’appui de son écriture, la poursuivie U.________ a produit les pièces suivantes :
– une copie de l’autorisation d’établissement en Suisse de feu [...]et de son passeport français, comportant sa signature ;
– une photocopie de deux signatures de feu [...];
– un courrier d’une société [...] du 29 octobre 2021 adressé à [...], lui notifiant la cession en sa faveur de la créance de 700'000 euros détenue par [...] contre elle et l’invitant à rembourser cette somme dans les quinze jours, avec intérêts.
d) Une audience a été tenue le 9 novembre 2021, à laquelle ont comparu le conseil du poursuivant, Me Nathalie Hubert Dietrich, et la poursuivie personnellement, assistée de Me Christophe Misteli. L’avocate du poursuivant a produit l’original de la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017, dont la poursuivie a admis la conformité avec la photocopie figurant dans le bordereau du poursuivant. L’original a été restitué au poursuivant. Celui-ci a produit notamment les pièces complémentaires suivantes :
– un extrait du « time-sheet » de son avocate faisant état d’un rendez-vous de feu [...] à son étude en date du 8 novembre 2017 aux fins de signer une reconnaissance de dette (pièces 22 et 23) ;
– une réquisition de poursuite du 30 juillet 2021 (pièce 24) ;
– un « accord sous seing privé » signé le 25 octobre 2011 par S.________ et [...] sous l’indication « [...]/[...]», ayant la teneur suivante (pièce 26) :
« [...], (…) via [...]/[...] reconnaît avoir reçu de la part de S.________, (…), via UBS SA, les montants ci-après :
€ : 369019
€ : 66400
USD : 76900 / 1.39 soit € 55323
Soit au total la somme de 490742 €
Plus 1870 parts du fonds UBS Wealth Management-Global Property, lequel est en liquidation et dont la valeur comptable proche de zéro (…).
Ces sommes feront l’objet de la part de [...]/[...], d’une rétribution en intérêts trimestriels de 9815 € (…)
Le premier versement trimestriel de 9815 €, sera effectué par [...]/[...] le 01/01/2012, le suivant au 01/04/2012, ainsi de suite …
Si S.________ souhaitait récupérer tout ou partie des sommes énoncées ci-dessus, il s’engage à respecter un préavis de six mois, à la date échue d’un trimestre entier.
(…) ;
– un « accord sous seing privé » du 25 octobre 2011 entre S.________ et [...], ce dernier « via [...]/[...] » reconnaissant avoir reçu de la part de S.________, via la BCV, les montants de 200'000 euros et 700'000 euros, dont 50'000 euros en cash (ajout manuscrit) ; ce document prévoit des intérêts annuels de 50'000 euros et un remboursement au plus tard le 31 décembre 2013 (pièce 28) ;
– un « accord supplétif sous seing-privé », signé le 16 janvier 2012 par [...], qui y reconnaît avoir reçu de la part de S.________, via UBS SA, en date du 10 novembre 2011, la somme de 61'055.80 euros, ce montant venant s’ajouter à celui déjà reçu de 490'742 euros, portant le total à 551'797.80 euros et les intérêts trimestriels à 11'036 euros, payables dès le 1er avril 2012, la première tranche de 9'815 euros ayant été acquittée par « [...]/[...]» ; pour le surplus, les termes de l’accord sont identiques à celui produit sous pièce 26 (pièce 27).
Il ressort du prononcé attaqué que lors de l’audience du 9 novembre 2021, le poursuivant
a exposé qu’en tant qu’ami et disposant de fonds, il a transféré de l’argent
à feu [...] qui en avait besoin ; qu’il s’agit d’une affaire privée
entre personnes agissant par l’intermédiaire de diverses sociétés off-shore ;
que les paiements ont été faits sur le compte d’une des sociétés off-shore
du défunt, soit [...], dûment désignée par ce dernier qui en était actionnaire ;
qu’il y a en quelque sorte identité entre [...] et feu [...]; que ce dernier a bien reçu
ces montants et a reconnu devoir les rembourser, même avec des intérêts ; que ces
intérêts n’ont jamais été payés et les accords de 2011 et 2012 jamais
appliqués ; que certains montants ont d’ailleurs été remboursés par des
sociétés ; qu’il y a eu une mise en demeure le 16 octobre 2017 ; qu’à
la suite de l’évolution de la situation, feu [...] a signé une reconnaissance de dette
sans cause le
8 novembre 2017 dans le cabinet
de Me Hubert Dietrich. Pour sa part, la poursuivie a fait valoir que la créance en poursuite résultait
d’un prêt, ce qui impliquait la preuve du versement du montant prêté sur le compte
de l’emprunteur ; que ces montants ayant été versés sur le compte d’[...],
c’est cette société qui en était la débitrice.
Les parties ont encore déposé des écritures les 15 et 16 novembre 2021, que la juge de paix a déclarées irrecevables au motif qu’elles ont été produites après l’audience, donc tardivement.
2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 23 novembre 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 778'007 fr. 64 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 8 novembre 2017 (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verser en outre la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV).
La motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 3 décembre 2021, a été adressée aux parties le 8 décembre 2021.
La juge de paix a considéré qu’il était établi et non contesté que la poursuivie U.________ avait accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de son défunt mari [...]; qu’en tant que telle, elle répondait des dettes portées à l’inventaire (art. 589 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) dont faisait partie la dette litigieuse ; que feu [...] avait signé, le 8 novembre 2017, une reconnaissance de dette par laquelle il a reconnu devoir au poursuivant la somme de 722'317 euros ; que l’original de ce document avait été produit à l’audience du 9 novembre 2021 et que la poursuivie en avait admis la conformité avec la photocopie produite par le poursuivant ; que par ailleurs, aucun élément du dossier - et notamment pas la comparaison des signatures de feu [...] figurant sur les diverses pièces produites - ne rendait vraisemblable que la signature figurant sur la reconnaissance de dette invoquée ne serait pas authentique ; que cette reconnaissance de dette, qui n’indiquait pas sa cause, constituait en principe un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant de 722'317 euros ; qu’il paraissait en outre vraisemblable que ce solde reconnu résultait de divers prêts accordés par le poursuivant, comme en attestaient les documents signés par feu [...] les 25 octobre 2011 et 16 janvier 2012 ; que dans ces documents, c’est bien feu [...] à titre personnel qui reconnaissait avoir reçu les montants du poursuivant, via la société [...] et sa banque [...] ; que l’on ne saurait interpréter autrement les termes employés « [...] (…) via [...]/[...], reconnaît avoir reçu…. », à plus forte raison si cette personne était habituée des affaires, comme le disait la poursuivie elle-même, et active en affaires internationales impliquant des sociétés off-shore ; que de l’aveu même de la poursuivie, les deux amis étaient en relations d’affaires complexes, ce qui devait impliquer une certaine maîtrise des opérations juridiques ; que les termes « via [...]/[...] » expliquaient pourquoi les montants avaient été versés à la société [...], mais ne désignaient pas cette société comme débitrice des montants prêtés ; qu’en outre, la qualité de réel destinataire des fonds prêtés de feu [...] expliquait pourquoi ce dernier avait signé la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017, reconnaissant devoir à titre personnel le solde de 722'317 euros ; que par ailleurs, rien n’indiquait qu’à ce moment-là feu [...] était « malade et en fin de vie », alors qu’il était décédé plus d’un an plus tard ; que les remboursements opérés l’avaient certes été principalement pour le compte de la société [...], mais avec l’accord du poursuivant, puisque ce dernier s’en prévalait dans la présente procédure ; que les deux amis avaient manifestement l’habitude de traiter par l’intermédiaire de sociétés pour des raisons qui leur étaient propres, mais que cela ne signifiait pas que leur responsabilité personnelle ne soit pas engagée ; que cet état de chose était corroboré par la poursuivie qui indiquait que les comptes d’[...] ne faisaient état d’aucune dette au profit du poursuivant ni d’une quelconque créance à l’égard de son ancien actionnaire et administrateur feu [...]; que l’existence de contrats de prêts paraissait confirmée par la clause d’intérêts figurant dans les documents des 25 octobre 2011 et 16 janvier 2012 ; que les montants de 900'000 euros prêtés les 1er et 25 octobre 2012 devaient être remboursés au plus tard le 31 décembre 2013 ; que s’agissant des autres montants, leur remboursement était soumis à un préavis de six mois « à la date échue d’un trimestre entier » ; que le solde de 722'317 euros avait été dénoncé au remboursement le 16 octobre 2017 en tout cas (la dénonciation qui serait intervenue le 10 mars 2017 n'était pas produite) ; que le préavis de six mois était ainsi largement respecté lors du dépôt de la réquisition de poursuite le 30 juillet 2021 ; que la créance de 722'317 euros était donc exigible ; que l’intérêt moratoire au taux légal de 5% l’an (dû dès la mise en demeure, même si le contrat ne le prévoyait pas, art. 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) courait dès la date requise de la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017, puisqu’il était susceptible de courir antérieurement, dès le 1er janvier 2014, en tant qu’il concernait les 900'000 euros et dès l’échéance des six mois sur le solde réclamé en 2017 ; qu’enfin, les moyens soulevés par la poursuivie ne rendaient pas vraisemblable sa libération. La juge de paix a conclu de l’ensemble de ces éléments que la mainlevée provisoire devait être prononcée pour un montant de 778'007 fr. 64 - selon le taux de conversion (1 EUR = 1,0771 CHF) en vigueur au 30 juillet 2021, jour de la réquisition de poursuite, selon les informations disponibles sur le site « www.fxtop.com » - plus intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2017.
3. Par acte déposé le 17 décembre 2021, la poursuivie U.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit annulé (II) et à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que le l’opposition formée au commandement de payer est maintenue (III). Elle a produit cinq pièces (nos 1001 à 1005) sous bordereau.
Par décision du 21 décembre 2021, la Vice-présidente de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par réponse du 28 janvier 2022, l’intimé S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, au retrait de l’effet suspensif au recours (2) et à la confirmation du caractère exécutoire du prononcé du 23 novembre 2021 (3), à défaut, à ce qu’ordre soit donné à la recourante de fournir des sûretés à hauteur de 972'509 fr. 55 (4) et, principalement, au rejet du recours (5) et à la confirmation du prononcé attaqué (6). Elle a produit dix-sept pièces (nos 1006 à 1022) sous bordereau.
Le 10 février 2021, la recourante a déposé une réplique spontanée.
Le 18 février 2021, l’intimée a déposé une duplique spontanée.
En droit :
I. a) Le recours, déposé en temps utile, le 17 décembre 2021, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable.
La réponse de l'intimée du 28 janvier 2022 est recevable (art. 322 CPC). Les conclusions contenues dans cette écriture tendant au retrait de l’effet suspensif accordé le 21 décembre 2021 et, subsidiairement à la fourniture de sûretés, seront traitées plus loin (cf. consid. V infra).
Les réplique et duplique spontanées déposées en temps utile par les parties sont également recevables en vertu de leur droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrece-vables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une règle de droit ou une jurisprudence doit toutefois pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 150 CPC), en particulier l’art. 116 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), dont l’alinéa 1 prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (CPF 13 janvier 2016/15 ; CPF 12 juin 2018/77).
En l’espèce, les pièces 1001 (prononcé attaqué) et 1002 (procuration) produites
à l’appui du recours sont recevables ; il en va de même des pièces 1003 (extrait
du Code civil français) et 1004 (arrêt de la Cour de cassation civile française rendue
le 15 octobre 2014 sur contestation d’une décision de la Cour d’appel d’Orléans)
au vu de la jurisprudence et doctrine précitées ; sont en revanches irrecevables les pièces
1004 et 1005 (courriers des conseils des parties des 9 et
15
novembre 2021) qui sont nouvelles, dès lors qu’elles n’ont été produites qu’après
l’audience du 9 novembre 2021.
Les pièces 1006 (procuration), 1007 (enveloppe), 1010 (décision d’effet suspensif du 21 décembre 2021), 1016 à 1022 (arrêts de la Cour de cassation civile française) produites à l’appui de la réponse sont recevables ; il en va de même des pièces 1011 et 1012 (extraits du Registre du commerce) qui concernent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2) ; sont en revanche irrecevables les pièces 1008 et 1009 (courriers de l’avocate du poursuivant du 16 novembre 2021), 1013 (extrait du Registre des poursuites) et 1014 (extrait du Registre foncier ; seules certaines données y figurant étant notoires ; TF 1C_547/ 2020 du 25 septembre 2021 consid. 2.1) et 1015 (inventaire des actifs de la succès-sion de feu [...]) qui sont nouvelles.
II. La requête de mainlevée est fondée sur une reconnaissance de dette du 8 novembre 2017. La recourante fait valoir que cette reconnaissance de dette serait « invalide » au regard du droit français, qui doit s’appliquer selon elle ; elle plaide que selon ce droit, pour être valable, une reconnaissance de dette devrait comporter la mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant reconnu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’ayant été rédigée par l’avocate du poursuivant, la reconnaissance de dette invoquée « émane d’un tiers » ce qui l’invaliderait ; que les prêts à l’origine de la reconnaissance de dette seraient prescrits, le délai de prescrip-tion étant de cinq ans selon le droit français ; qu’ils l’auraient été déjà au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 8 novembre 2017, si bien que cette signature aurait été « obtenue de mauvaise foi », « sous la pression d’un profession-nel » « l’avocate [ayant] usé de sa position dominante et laissé entendre au défunt qu’il devrait verser la somme litigieuse, alors qu’elle était prescrite » ; que « sur le fond » la requête de mainlevée devrait être rejetée au motif que les pièces du dossier « ne permettent pas de déterminer l’emprunteur ni à qui le prêt litigieux a été versé » ; qu’aucun intérêt moratoire ne pouvait par ailleurs être accordé, dès lors que la reconnaissance de dette n’en prévoyait pas, que le droit français s’applique en lieu et place de l’art. 104 CO et qu’en tout état de cause, l’inventaire successoral ne prévoit aucun intérêt pour le montant colloqué en lien avec la reconnaissance de dette invoquée.
III. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP).
b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).
Une reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO ; Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; TF 4A_152/ 2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70 consid. II c).
La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/ 2018 consid. 3.3.1.3 précité ; TF 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; ATF 105 II 183 consid. 4a).
c) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).
d)
Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provi-soire de l’opposition,
qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées),
spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments
d’un tel acte, ressortissent à la lex
fori suisse ; en revanche, les questions
de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la
loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III
456 consid. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin
Basler Kommentar SchKG I, 3e
éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp.
258 ss ; CPF 19 juin 2021/125 ; CPF
31
décembre 2019/299 ; CPF 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF
4
juillet 2017/126 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens
des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi,
qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de
mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments
nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et
de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse.
En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles,
si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées,
si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies
par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler
(éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e
éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence ; CPF 19 juin 2021/125 précité ;
CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité
; CPF 13 janvier 2016/21 précité).
e) Aux termes de l'art. 16 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de "preuve", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation ("Nachweis") du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 et les références).
En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3ème phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (mêmes arrêts). Ces principes sont également applicables au poursuivi qui fait valoir des moyens libératoires selon l’art. 82 al. 2 LP. Il lui incombe ainsi d’établir le contenu du droit étranger sur lequel il fonde son moyen. A défaut, ce dernier doit être rejeté (CPF 24 janvier 2017/18 ; CPF 1er avril 2015/111 ; CPF 22 octobre 2015/298 ; CPF 13 janvier 2016/15).
IV. a) En l’espèce, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, datée du 8 novembre 2017, porte la signature manuscrite – dont l’authenticité n’est plus contestée – de feu [...]. Ce dernier y reconnaît devoir à S.________ la somme de 722'317 euros. Cet engagement est sans équivoque. Ce document comporte donc tous les éléments exigés par le doit suisse pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Etant abstraite (ne précisant pas sa cause), elle est valable sans que le créancier n'ait pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. Il s’ensuit que la reconnaissance de dette produite constitue en principe un titre de mainlevée provisoire pour le montant reconnu.
Ensuite du décès de [...] le [...] 2018, son héritière U.________ est tenue personnellement de ses dettes (art. 560 al. 1 CC ; Steinauer, Le droit successoral, n. 246 p. 153 ss), cette acquisition remontant au jour du décès (art. 560 al. 2 CC). La recourante ne conteste pas avoir accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de son défunt époux [...] ni que la créance réclamée ici a été portée à l’inventaire. Elle répond dès lors, en qualité d’héritière, de la dette reconnue (art. 589 al. 3 CC). C’est donc à juste titre que la poursuite a été dirigée contre elle. L’identité entre poursuivi et débiteur est réalisée.
b) La recourante soutient que cette reconnaissance de dette ne serait pas valable au regard des exigences du droit français. Elle justifie l’application de ce droit en indiquant que « selon la LDIP, le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel la partie qui fournit la prestation caractéristique (l’emprunteur) a sa résidence habituelle. La partie fournissant la prestation caractéristique est le prêteur (…), soit le poursuivant, domicilié en France à Romans sur Isère (…). Ce droit est applicable à la validité et à la portée de la reconnaissance de dette et va régir sa forme, son interprétation, ses effets et son exécution. » (recours, p. 2). Il affirme ainsi que, le poursuivant étant domicilié en France et la reconnaissance de dette libellée en euros, le droit français est applicable (recours, p. 3).
Pour étayer son argumentation, la recourante ne cite aucune disposi-tion légale, à l’exception de l’art. 16 LDIP, aux termes duquel le contenu du droit étranger doit être établi d’office. Au vu de la terminologie qu’elle utilise - soit la « résidence habituelle » de la « partie qui fournit la prestation caractéristique » - on doit admettre qu’elle fait référence à l’art. 117 LDIP. Selon cette disposition, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al.1), ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Ainsi, en matière contractuelle, le critère de rattachement perti-nent est en principe la « résidence habituelle » de la « partie qui fournit la prestation caractéristique ».
La recourante perd toutefois de vue que dans le cadre de la présente cause, la requête de mainlevée est fondée sur une reconnaissance de dette, non sur un contrat bilatéral, en particulier le supposé contrat de prêt qui serait à l’origine de la dette reconnue. Or, la reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur ; elle vaut promesse d'exécuter l'obliga-tion (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 3 et n. 4 ad art. 17 CO). Comme elle engendre une obligation spécifique (Jäggi, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 17 CO) et doit en principe, sur le plan du droit international privé, être rattachée de manière indépendante (TF 4A 264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2 ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4e éd. 2007, n. 15 ad art. 17 CO).
Ainsi, si on considère la reconnaissance de dette pour elle-même – ce qu’il convient
de faire en vertu de la jurisprudence et de la doctrine précitées – on constate que celle-ci
a été émise à Genève, par un débiteur domicilié en Suisse, à
qui incombe la prestation à exécuter, à savoir le paiement de la dette reconnue. C’est
donc manifestement le droit suisse qui régit cette déclaration unilatérale. C’est
donc en vain que la recourante soutient que la reconnaissance de dette signée le
8
novembre 2017 serait invalide au regard du droit français.
c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence. En effet, même si le droit français s’appliquait et permettait de constater la prescription – ce que l’intéressée n’établit pas, alors même qu’il s’agit d’un moyen libératoire qu’il lui incombait de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP ; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2018/54) – force est de constater que rien n’empêche un débiteur de reconnaître une dette prescrite.
d) La reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 étant soumise au droit suisse (cf. lettre b) ci-dessus), le moyen libératoire tiré d’un prétendu vice du consentement doit être examiné au regard de ce même droit.
da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée).
A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179).
Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, consid. 4).
Selon l'art. 31 al. 1
CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est
tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année
sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter
ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert,
ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art.
31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il
131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer,
in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème
éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment
de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour
vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du
22
juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro
(éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème
éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31
CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à
l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par
ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op.
cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans
le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus
d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété
de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer
qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas
(Schwenzer, op.
et loc. cit. ; Schmidlin,
op. cit.,
n. 71 ad art. 31
CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation
est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans
la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ;
Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 259). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison
d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec
un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4).
Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b ; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; CPF 20 août 2015/242 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 130 ; CPF 6 juillet 2018/109).
Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet, op. cit. n. 122 ad art. 82 LP).
db) En l’espèce, la recourante fait valoir que la reconnaissance de dette litigieuse aurait été signée hâtivement en l’étude de l’avocate de l’intimé, qui n’aurait pas informé feu [...], non assisté, que la dette était prescrite ni de la nécessité pour lui de consulter un avocat et aurait ainsi « œuvré pour l’obtention de sa signature », tout en admettant que « l’on ignore les moyens utilisés dans cette discussion » (recours, p. 5). Or, force est de constater qu’hormis ses affirmations péremptoires, la recourante n’apporte pas le moindre élément susceptible de rendre vraisemblable que les conditions strictes d'une erreur essentielle seraient remplies, ni que feu [...] aurait par la suite invalidé ou tenté d’invalider l’acte en question. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que le prénommé était rompu aux affaires, ce qui rend peu crédible l’allégation selon laquelle il n’aurait pas compris ce qu’il signait, se serait mépris sur des éléments nécessaires à l’engage-ment qu’il a pris ou n’aurait pas su qu’il avait la possibilité de prendre conseil auprès d’un avocat avant de signer la reconnaissance de dette en cause. Rien n’indique non plus qu’il aurait été malade à l’époque de la signature.
Ainsi, la recourante n’établit pas, même au degré de la vraisemblance, que l’acte du 8 novembre 2017 aurait signé sous l’empire d’un vice du consente-ment.
e) Le poursuivant allègue que le montant de 722'317 euros reconnu par feu [...] dans l’acte du 8 novembre 2017 représente le solde dû par ce dernier en remboursement de divers prêts qu’il lui a accordés de son vivant à titre privé. Selon la poursuivie, les montants prêtés l’auraient été à la société [...], propriété de son défunt époux. Il s’agirait donc d’une affaire commerciale. Elle en veut pour preuve que les montants en cause ont été versés en faveur de la société [...] et que les remboursements effectués l’ont été sur le compte de la société [...] appartement au poursuivant. Elle en conclut que la débitrice de la dette est la société [...] et non feu son époux. Bien qu’elle ne le formule pas clairement, on peut considérer que la recourante soutient ici que la reconnaissance de dette invoquée comme titre à la mainlevée ne reposerait pas sur une cause valable.
A cet égard, on observe tout d’abord que la reconnaissance de dette litigieuse ne précise pas sa cause. On peut toutefois admettre, comme l’a fait la juge de paix sans être contredite par les parties, qu’il est vraisemblable que le montant reconnu représente le solde des divers prêts octroyés par le poursuivant et qui ont fait l’objet des accords signés les 25 octobre 2011 et le 16 janvier 2012 par feu [...], qui y reconnaît avoir reçu de S.________ différentes sommes totalisant un peu plus de 1'450'000 fr. selon la formulation suivante : « [...], (…) via [...]/[...] reconnaît avoir reçu de la part de S.________, (…), les montants ci-après (…) ».
Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que S.________ et feu [...], qui étaient amis et en relations d’affaires, aient effectués ces transactions par l’intermédiaire de leurs sociétés respectives ne signifie pas que leur responsabilité personnelle n’était pas engagée, en particulier celle du défunt. Les pièces figurant au dossier tendent au contraire à démontrer que les engagements de feu [...] à l’origine de la reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 ont été pris à titre personnel. Il ressort en particulier des accords signés les 25 octobre 2011 et 16 janvier 2012 que feu [...] reconnaît avoir reçu de S.________ les sommes indiquées « via [...]/[...] ». Or, on voit mal comment on pourrait inférer de l’expression « via [...]/[...] » - qui englobe non seulement la société [...] mais également une banque privée, [...], qui n’a a priori aucun rapport avec l’intéressé -, que ce sont ces dernières ou seulement [...] qui reconnaissent avoir reçu, ou que ce serait au nom de ces deux entités ou d’[...] seulement que feu [...] aurait reçu, les montants en cause. Il apparaît au contraire beaucoup plus vraisemblable que la mention « via [...]/[...] » signifiait aux yeux des parties que les montants en question ont été versés « par l’intermédiaire » de ces deux entités à feu [...], qui en était le destina-taire final. Aucun autre document figurant au dossier permet par ailleurs de penser que la société [...] serait débitrice du montant en poursuite. Par surabondance, on relèvera que même si le prêt avait été octroyé à [...], on ne voit pas ce qui aurait empêché le défunt de se reconnaître personnellement débiteur d’une dette de sa société.
La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable que la reconnais-sance de dette du 8 novembre 2017 ne reposerait pas sur une cause valable.
V. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le poursuivant est au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 722'317 euros.
S’agissant de la conversion en francs suisses du montant exprimé eu euros dans la reconnaissance de dette, les considérants de la première juge peuvent être confirmés. Ce point n’est du reste pas contesté.
b) Concernant les intérêts, réclamés au taux de 5% dès le 8 novembre 2017, la recourante fait valoir qu’ils ne figurent pas dans la réquisition de poursuite, que la reconnaissance de dette ne prévoit aucun intérêt moratoire, que le droit français s’applique en lieu et place de l’art. 104 CO et qu’en tout état de cause, l’inventaire successoral ne prévoit aucun intérêt pour le montant colloqué en lien avec la reconnaissance de dette.
Le droit suisse s’appliquant à la reconnaissance de dette (consid. IV a) supra), la question des intérêts moratoires relatifs la créance reconnue est égale-ment soumise à ce droit. Il est pour le reste exact que la reconnaissance de dette ne prévoit pas d’intérêt moratoire. Cela n’empêche toutefois pas le créancier de prétendre au versement, en sus de la créance en capital, d’un intérêt moratoire, qui, contrairement à ce que prétend la recourante, n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée produit (Veuillet, op. cit., n. 62 ad. art. 82 LP). L’intérêt moratoire est par ailleurs bien mentionné dans la réquisition de poursuite.
La reconnaissance de dette du 8 novembre 2017 ne prévoit pas de date de paiement fixe. Le poursuivant a toutefois mis la recourante en demeure de s’acquitter du montant de 722'317 euros reconnu par son défunt époux par lettre du 23 mars 2021. L’intérêt moratoire au taux légal de 5% (art. 104 al. 1 CO) est donc dû dès le lendemain, soit le 24 mars 2021. Cette date étant postérieure à l’inventaire successoral, il importe peu que la collocation ne fasse pas mention des intérêts ayant pu courir antérieurement.
c) Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 778'007 fr. 64, calculé sur la base du taux de conversion en vigueur au jour de la réquisition de poursuite. En revanche, les intérêts au taux de 5% l’an n’auraient dû être accordés qu’à compter du 24 mars 2021.
VI.
En conclusion, le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est provisoirement
levée à
concurrence 778'007 fr. 64 avec intérêt
à 5% l’an dès le
24 mars
2021, l'opposition étant maintenue
pour le surplus.
Vu le caractère infiniment modeste de cette réforme, il faut considérer qu’elle n’a pas d’incidence sur la décision de première instance relative au sort des frais.
Pour la même raison, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser à l’intimé de plein dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
VII.
Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant au retrait de l’effet suspensif
et à la fourniture de sûretés contenue dans la réponse de l’intimé du
28 janvier 2022.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ à la poursuite n° 10'083'312 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de S.________, est provisoirement levée à concurrence de 778'007 fr. 64 (sept cent septante-huit mille sept francs et soixante-quatre centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mars 2021, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête de l’intimé tendant au retrait de l’effet suspensif et à la fourniture de sûretés est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. La recourante U.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 6’000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Misteli, avocat (pour U.________),
‑ Me Nathalie Hubert Dietrich, avocate (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 778'007 fr. 64.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle .
La greffière :