TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.036241-220268

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 5 mai 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé du 17 décembre 2021 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à Poliez-le-Grand, à la poursuite n° 9'932’693 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de la COMMUNE DE MONTILLIEZ, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., et lui verserait la somme de 300 fr. pour le défraiement de son représentant professionnel,

 

              vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 20 décembre 2021,

             

              vu la lettre du 30 décembre 2021 du poursuivi adressée au juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mars 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain,

 

              vu l’acte de recours déposé le 5 mars 2022 par le poursuivi ; 

 

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              qu’en l’espèce, X.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;

 

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

       

                    que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

                            que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), 

 

              qu’en l’espèce, dans son acte de recours, X.________ déclare qu’il n’acceptera jamais « votre décision et en plus avec des charges », se plaint de « l’arrogance et l’impertinence » de l’autorité communale ayant rendu la décision à l’origine de la poursuite et dit espérer que quelqu’un « voit un peu plus clair pourquoi je ne payerai pas mes impôts »,

 

              que ce faisant, le recourant ne formule aucun grief ni moyen de recours reconnaissable contre le prononcé du juge de paix,

 

              qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'une décision adminis-trative définitive et exécutoire valant titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

 

              que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

 

                            qu'à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent, 

 

                            que la requête de mainlevée est fondée sur une décision du 27 août 2019 mettant à la charge du recourant un montant de 1'122 fr. 85 à titre d’impôt foncier pour l’année 2019, mentionnant, à son verso, les voies de droit à la disposi-tion de son destinataire et attestée définitive et exécutoire,

                            que le recourant semble contester cette décision de taxation,

 

                          que, toutefois, le juge de la mainlevée ne peut pas revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

 

                            qu’en d’autres termes, si le recourant entendait contester l’impôt foncier mis à sa charge, il devait le faire dans le délai (de 30 jours) et auprès de l’autorité (Commission communale de recours) indiqués au verso de la décision de taxation du 27 août 2019, cette décision ne pouvant pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure de mainlevée,

 

                            qu’en présence d’une décision exécutoire – comme en l’espèce – le juge de la mainlevée ne peut refuser la mainlevée définitive que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

 

                            que le recourant n’a établi, ni même fait valoir, aucun de ces moyens libératoires en première instance,

 

              qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation exécutoire, le juge de paix ne pouvait que prononcer la mainlevée définitive requise,

 

              que c’est également à juste titre qu’il a mis les frais judiciaires à la charge d’X.________n, qui a succombé, et qu’il a alloué des dépens à la poursui-vante, qui a obtenu gain de cause et qui était assistée par un agent d’affaires breveté (art. 106 al. 1 CPC) ;

 

 

                            attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. X.________,

‑              M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour la Commune de Montilliez).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'122 fr. 85.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :