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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.026608-220211 42 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 67 al. 1 ch. 4 LP ; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 novembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à A.H.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 22 mai 2021, à la réquisition de V.________, par son conseil, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.H.________, dans la poursuite n° 10'012'008, un commandement de payer les sommes de 1) 22'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2021 et 2) 5'040 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 février 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Pensions alimentaires selon jugement en modification du jugement de divorce point VIIIter
2. Allocation (sic) familiales selon jugement en modification du jugement de divorce ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 17 juin 2021, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une copie certifiée conforme d’un jugement en modification de jugement de divorce rendu le 11 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, dont le chiffre I/VIIIter a la teneur suivante :
« I. MODIFIE le jugement de divorce rendu le 13 février 2018 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte dans la cause et divorce des époux A.H.________ et V.________, de la manière suivante :
”(…)
VIIIter. DIT que A.H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.H.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2019 jusqu’au 31 juillet 2020 ;
(…)” » ;
- une copie d’une attestation du 27 avril 2021 de la première greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte indiquant que le jugement du 11 février 2021 susmentionné était déclaré définitif et exécutoire dès le 16 mars 2021.
b) Par courrier recommandé du 21 juin 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2021 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 30 juillet 2021, le poursuivi a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
A la forme
1. Les présentes déterminations sont recevables.
2. La requête en mainlevée d’opposition déposées par Madame V.________, en date du 17 juin 2021 est irrecevable.
Au fond
. Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées.
Subsidiairement, si par impossible la requête de mainlevée était déclarée recevable
Au fond
4. La compensation invoquée par Monsieur A.H.________ pour la somme totale de CHF 15'555.80 est admise.
5. L’opposition au commandement de payer de la poursuites n° 10012008 de l’Offices des poursuites du district de Morges est définitivement levée à raison du montant de 1'884 fr. 20 correspondant aux arriérés de contributions d’entretien et aux allocations familiales du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020, sous déduction des montants d’ores et déjà versés par Monsieur A.H.________.
6. Madame V.________, est condamnée en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une indemnisation équitable du Conseil de Monsieur A.H.________.
7. Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées. »
Le poursuivi a produit un bordereau de dix-huit pièces.
c) Dans le délai imparti prolongé, la requérante, par son conseil, a déposé une réplique confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête à concurrence de 17'823 fr. 30 et 5'040 fr. avec intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2021 et prenant les conclusions subsidiaires suivantes :
« 4. Reconnaitre la capacité pour agir de Mme V.________ dans la présente procédure sur procuration de son fils M. B.H.________ (pièce 1),
Cela fait
5. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par M. A.H.________ au commandement de payer notifié le 22.05.2021 dans la poursuite n° 10012008 de l’Office des Poursuites de Morges à concurrence de CHF 17'823.30 et CHF 5'040 avec intérêt à 5 % dès le 11 janvier 2021. »
Le 18 octobre 2021, le poursuivi, par son conseil, a déposé une duplique spontanée confirmant les conclusions de sa réponse.
3. Par prononcé non motivé du 4 novembre 2021, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 9 novembre 2021, la poursuivante, par son conseil, a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé, avec un rectificatif du chiffre IV du dispositif en ce sens que des dépens de première instance de 1'500 fr. sont alloués au poursuivi, ont été adressé aux parties le 9 février 2022 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a rejeté la requête car le commandement de payer n’indiquait pas la période pour laquelle la pension en cause, prestation périodique, était demandée, empêchant ainsi le contrôle des montants dus.
4. Par acte du 21 février 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, à son annulation, à l’admission de sa requête de mainlevée, l’Etat étant condamné en tous les frais et dépens de la procédure, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 20 février 2022, a été reporté au lundi 21 février 2022 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.
b)aa) selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
L’exigence de motivation du recours est une condition de recevabilité de celui-ci (TF 5D_43/2019 précité consid. 3.2.2.1).
bb) En l’espèce, l’acte de recours contient un exposé des faits de la cause avec des appréciations comme « 4. Un simple calcul, très facilement réalisable avec les dates et les sommes données par le tribunal permets donc de calculer les sommes dues à titre de contribution d’entretien (…) Contribution d’entretien du 01.06.2019 au 31.07.2020 selon point VIIIter : 14 mois à CHF 1'600.- = CHF 22'400.- Allocations familiales du 01.06.2019 au 31.07.2020 : 14 mois à CHF 360.- = CHF 5'040.-. » et « 10. L’origine de ces créances est donc claire, précise et incontestable », puis dans la partie « Au fond », un exposé de théorie juridique sur la notion d’arbitraire et s’agissant de l’application de cette théorie, la seule mention « In casu XXX ». De même, l’exposé théorique sur la notion de formalisme excessif et des exigences de l’art. 67 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), comporte la mention « A compléter avec commentaire – [...] », puis, comme application de cette théorie : « In casu XXX En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif » avec une référence à un auteur. La même mention « in casu XXX » suit un exposé théorique sur le droit d’être entendu.
Exposer des principes juridiques sans développer de raisonnement les appliquant au cas d’espèce ne satisfait clairement pas aux exigences jurisprudentielles susmentionnées. Toutefois, le conseil de la recourante a développé à une reprise un tel raisonnement en faisant valoir qu’une nouvelle notification ne donnerait pas d’autre renseignement au poursuivi et procéderait d’un formalisme excessif ce qui autorise la cour de céans à entrer en matière sur cet argument, qui est recevable. Pour le surplus, le recours est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 321 al. 1 CPC.
II. L’autorité précédente a rejeté la requête de mainlevée car le commandement de payer n’indiquait pas la période pour laquelle la contribution d’entretien litigieuse était demandée.
a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).
Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 3e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations pério-diques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 3e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32).
b) En l’espèce, le commandement de payer indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Pensions alimentaires selon jugement en modification du jugement de divorce point VIIIter
2. Allocation (sic) familiales selon jugement en modification du jugement de divorce »
Le chiffre VIIIter du jugement en modification de jugement de divorce du 11 février 2021 a la teneur suivante :
« VIIIter. DIT que A.H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.H.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2019 jusqu’au 31 juillet 2020 ; »
La poursuite en cause porte sur des prestations périodiques ; chaque montant mensuel constitue une créance distincte ayant pour fondement le jugement susmentionné. Le commandement de payer devait donc indiquer la période pour laquelle la contribution d’entretien était réclamée. Dans l’exposé des faits de son écriture du 21 février 2022, la recourante indique que cette période pouvait se déduire facilement des dates indiquées par le jugement et des montants globaux réclamés. Il n’empêche que cette période n’était pas indiquée dans le commandement de payer. Le fait qu’il faille procéder à un calcul pour comprendre que, le cas échéant, la contribution était réclamée pour l’entier de la période mentionnée au chiffre VIIIter du jugement démontre le bien-fondé de l’exigence jurisprudentielle de mention expresse de la période couverte par le commandement de payer.
Le fait qu’une période déterminée de versement de la contribution litigieuse ait été prévue dans le jugement au fond ne permet donc pas de déroger à l’exigence jurisprudentielle de la mention de cette période dans le commandement de payer.
III. La recourante fait valoir qu’une nouvelle notification au poursuivi ne donnerait aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif.
a) Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9).
b) En l’espèce, comme on l’a vu, les exigences prévues par la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’identification de la prétention en poursuite ne procèdent pas d’un formalisme excessif (cf. supra consid. IIa)). Au demeurant, il suffisait que le commandement de payer mentionne « 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 » pour que toute ambiguïté soit levée d’emblée quant à la période pour laquelle les contributions étaient réclamées. L’on ne saurait à cet égard considérer cette exigence comme compliquant de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. En outre, comme la recourante le reconnaît, il lui est possible de réparer l’omission en cause en introduisant une nouvelle poursuite mentionnant la période pour laquelle la contribution et les allocations familiales en cause sont réclamées, sans que l’intimé puisse lui opposer l’autorité de chose jugée du présent arrêt (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.5 ; AT 136 III 583 consid. 2.3 ; Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 84 LP).
Le moyen tiré du formalisme excessif doit donc être rejeté.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Julie de Haynin, avocate (pour V.________),
‑ Me Cyrielle Friedrich (pour A.H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :