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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.050979-220247 34 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 janvier 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Aigle, au commandement de payer n° 10'186'158 de l’Office des poursuites du même district, notifiée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne,
vu la motivation de cette
décision, requise par le poursuivi le 22 janvier 2022, adressée aux parties le 21 février
2022 et notifiée à H.________ le
24
février 2022,
vu le courrier daté du 25 février 2022, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 2 mars 2022, par lequel le poursuivi semble contester de manière très confuse le prononcé susmentionné,
vu l’envoi du recourant reçu au greffe le 9 mars 2022 contenant un courrier de l’intéressé daté du 3 mars 2022 et adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles,
vu l’écriture du recourant du 3 mars 2022 par laquelle celui-ci demande apparemment à bénéficier de l’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le courrier du poursuivi du 25 février 2022 contestant le prononcé du 17 janvier 2022, parvenu à l’autorité de céans le 2 mars 2022, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé motivé intervenue le 24 février 2022 ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une ordonnance pénale définitive et exécutoire valant titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que l’écriture du recourant ne contient pas non plus de conclusions,
que le recours dois dès lors être déclaré irrecevable,
que la demande d’assistance judiciaire du recourant, qui a procédé sans l’assistance judiciaire d’un mandataire professionnel, est dès lors sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
‑ Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (pour l’Etat de Vaud) .
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :