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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.033376-220286 62 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 14 al. 1 LI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.F.________, à Penthalaz, et par M.F.________, à Penthalaz, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant les recourants à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud, à Echallens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 23 juin 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôts du district du Gros-de-Vaud, l’Office des poursuites de ce même district a notifié à B.F.________, dans la poursuite n° 10'045'710, un commandement de payer la somme de 4'541 fr. 25, plus intérêts à 3.5% l’an dès le 26 avril 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2019 (Etat de Vaud, Commune de Penthalaz) selon décision de taxation du 16.03.2021 et du décompte final du 16.03.2021 ; sommation adressée le 20.05.2021 ».
Le commandement de payer a été réceptionné par M.F.________, épouse du poursuivi, qui y a formé opposition totale pour le poursuivi.
2. a) Par acte du 27 juillet 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- un duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et calcul de l’impôt adressée le 16 mars 2021 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, fixant à l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2019 à 4'541 fr. 25. La décision est motivée de la manière suivante : « Taxation rectificative tenant compte de votre situation de famille au 31 décembre de la période fiscale (marié au lieu de séparé). Aucun élément de votre taxation n’a été corrigé. La réclamation ne peut dès lors porter que sur les éléments touchés par la présente révision ». La décision indique en outre qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans un délai de trente jours. Enfin, elle comporte un timbre humide avec la mention datée du 26 juillet 2021 et signée qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal, et qu’en conséquence les éléments imposables et le calcul de l’impôt sont entrés en force, de même que la décision de taxation ;
- une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte final adressé le 16 mars 2021 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, laissant ressortir un solde total dû d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2019 de 4'541 fr. 25. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte également la mention datée du 26 juillet 2021 et signée qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai légal et que le décompte final est entré en force ;
- une copie du rappel adressé le 20 mai 2021 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, les sommant de payer dans un délai de dix jours la somme de 4'541 fr. 25 fr. et les avisant que l’intérêt moratoire était dû ;
- un relevé de compte du 26 juillet 2021 dont il ressort un solde dû de 4'614 fr. 55, dont 4'541 fr. 25 d’impôts et 73 fr. 30 de frais de commandement de payer,
Dans sa requête, le poursuivant a indiqué qu’aucune réclamation n’avait été formée contre la décision de taxation et le décompte final, de sorte que ces deux décisions étaient exécutoires.
b) Par courrier recommandé du 5 août 2021, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 13 septembre 2021 pour se déterminer. Il l’a rendu attentif au fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.
Dans ses déterminations datées 10 septembre 2021 et postées le 13 septembre suivant, le poursuivi a exposé être séparé de son épouse depuis 2017 et avoir établi des déclarations d’impôts de manière indépendante. Il a produit deux pièces, soit :
- une copie d’une convention de séparation sous seing privé datée du 11 décembre 2017 et signée par les époux, dont le chiffre 3 prévoit que « B.F.________ se constituera un domicile légal dès qu’il le pourra […]. Pour le moment son adresse de correspondance reste inchangée ». Le chiffre 7 précise en outre que « la séparation est dès lors effective depuis le 11.12.017 (sic) et [que] les autorités, telles que les impôts, assurances, etc. sont avisées et les déclarations fiscales seront établies de manière séparées (sic) » ;
- une copie d’un courrier que les époux avaient adressé à l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud le 1er juillet 2021 dont la teneur est en substance la suivante :
« […] Nous avions renvoyé les déclarations [d’impôts 2018 et 2019] pour lesquelles nous avions reçu des taxations séparées en bonne et due forme.
Aujourd’hui, nous recevons une invitation à retirer une opposition de poursuite. Toutefois, comme déjà indiqué, nous sommes séparés depuis 2017 et un dossier est également en cours pour une demande de divorce. Ceci prend un peu de temps car nous avons déjà déposé une requête commune de divorce il y a plusieurs semaines mais nous devons refaire la requête plus complète que nous sommes en train de faire avec un service compétent. […] »
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 décembre 2021, adressé aux parties le même jour et notifié au poursuivi le 15 décembre suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 20 décembre 2021, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mars 2022 et notifiés au poursuivi le 4 mars 2022. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait ni déposé de réclamation contre la décision de taxation pour l’année 2019, ni contre le décompte final, lesquels étaient datés du 16 mars 2021 et mentionnaient les voies de droit, de sorte qu’il fallait considérer que ces décisions étaient définitives et exécutoires. Dès lors que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait établi aucun moyen libératoire, l’opposition devait être levée définitivement.
4. Par acte du 9 mars 2022, B.F.________ et M.F.________ ont recouru contre le prononcé précité en concluant à son annulation.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir. En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence).
b) En l’espèce, B.F.________, qui est partie à la procédure, a qualité pour recourir, de sorte que son recours est recevable. En revanche, M.F.________ n’a pas qualité pour recourir dans la mesure où elle n’est pas partie à la poursuite et où elle n’a pas participé à la procédure de mainlevée, ne prétendant au demeurant pas avoir la qualité pour recourir pour une autre raison. En tant qu’il émane de cette dernière, le recours est irrecevable.
II. Le recourant conteste la décision attaquée.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.
Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 20 octobre 2021/205 ; CPF 28 juin 2021/123 ; CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113).
b) En l’espèce, la décision de taxation du 16 mars 2021 pour l’année 2019 et le décompte final y relatif du même jour mentionnent les voies de droit et contiennent l’indication qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et qu’ils sont entrés en force. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus, ni ne prétend les avoir contestés en temps utile par une opposition, une réclamation ou un recours. En outre, l’intimé a adressé au recourant le 20 mai 2021 une sommation de payer les montants dus à titre d’impôts et d’intérêts moratoires. Il convient dès lors d’admettre, suivant en cela la jurisprudence constante, que la décision de taxation et le décompte final précités, condamnant le recourant (et son épouse) à payer la somme de 4'541 fr. 25, à titre d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2019, constituent des titres à la mainlevée définitive.
III. Le recourant fait valoir qu’il est séparé de son épouse depuis 2017 et qu’il l’a annoncé à l’époque au fisc, ce qui implique selon lui, d’une part, qu’il devrait faire l’objet de taxations séparées depuis lors et, d’autre part, que les déclarations d’impôts faites séparément par son épouse et lui soient maintenues.
a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge de la mainlevée doit en particulier vérifier l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2). C’est le droit public qui fonde la solidarité des débiteurs. Si la solidarité est prévue par la loi (notamment par une loi fiscale), le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si elle est éteinte ; il appartient à l’administration fiscale de rendre une décision à ce sujet. En l’absence d’une telle décision, la taxation constitue un titre à la mainlevée pour l’intégralité de l’impôt à l’égard de chaque débiteur solidaire désigné dans la décision. En revanche, en cas de taxation globale d’un couple suivie d’une décision de scission, respectivement de répartition (notamment pour cause de séparation des conjoints ou d’insolvabilité de l’un d’eux, cf. 5A_524/2019 du 27 janvier 2020 consid. 5.1), seule cette décision de scission vaut titre de mainlevée pour les périodes fiscales concernées, à l’exclusion des taxations antérieures ; en effet, cette décision entraîne l’extinction de la responsabilité solidaire des époux (TF 5A_557/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités ; Abbet, op. cit., n. 156 ad art. 80 LP). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205 consid. III).
b) En l’espèce, la solidarité fiscale entre conjoints est prévue à l’art. 14 al. 1 LI. Il en découle que l’administration fiscale peut réclamer à l’un d’entre eux le paiement de l’entier de la dette d’impôt (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La décision de taxation pour l’année 2019 du 16 mars 2021 et le décompte final y relatif du même jour ont été adressés aux deux époux. Cela étant, l’intimé pouvait poursuivre le recourant seul pour la totalité des impôts déduits en poursuite.
Quand bien même le recourant soutient qu’il est séparé de son épouse depuis 2017, il n’a pas produit de décision de scission qui annule la taxation globale du couple pour l’année 2019 prévue dans la décision du 16 mars 2021 précitée. Il n’établit donc pas que cette décision de taxation aurait été rapportée par une décision ultérieure. Au contraire, il semble que le fisc a rectifié une décision de taxation précédente concernant l’année fiscale 2019 afin de taxer à nouveau les époux globalement (« mariés au lieu de séparés ») et qu’il a rendu à ce titre la décision du 16 mars 2021. Quoi qu’il en soit, comme rappelé ci-avant (cf. consid. III.a supra), en présence d’une décision de taxation entrée en force, le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales, laquelle relève seulement des autorités fiscales.
Pour le surplus, en tant que le recourant invoque que sa situation financière serait précaire, il ne formule pas d’argument pertinent pour la procédure de mainlevée, dans la mesure où il n'appartient pas non plus au juge de la mainlevée de se préoccuper de l'éventuelle insolvabilité d'un époux. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé ayant procédé sans mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. B.F.________,
- Mme M.F.________,
‑ Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district du Gros-de-Vaud,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'541 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :