TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.033491-220236

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 3 juin 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 al 2 ch. 2 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 9'992’622 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre W.________, à Féchy.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 14 mai 2021, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à W.________, dans la poursuite n° 9'992’622, un commande-ment de payer les montants de (1) 10'383 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 8 mars 2021 et de (2) 450 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Impôt fédéral direct 2017 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 01.02.2021 et du décompte final du 01.02.2021 ; sommation adressée le 01.04.2021. 2) Intérêts moratoires sur acomptes. ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Le 27 juillet 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

 

-               une copie conforme à l’original d’une « décision de taxation et calcul de l’impôt »               rendue le 1er février 2021 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges,               adressée à W.________, relative à l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC)               2017 et l’impôt fédéral direct (IFD) 2017, le premier étant fixé à 26'027 fr. 85 et le               second à 10'383 fr. ; cette décision mentionne la voie de la réclamation écrite               auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la               décision ; elle porte en outre un timbre humide attestant qu’elle est passée en               force, faute de réclamation ;

 

-               une copie conforme à l’original d’un « décompte final » relatif à l’ICC 2017 et l’IFD               2017 établi par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges le 1er février 2021,               adressé à W.________, portant sur 26'027 fr. 85 et 10'383 fr. selon la               décision de taxation précitée, plus des intérêts moratoires sur acomptes ICC de               2'993 fr. 50, des intérêts compensatoires ICC de 6 fr. 35 et des intérêts moratoires               sur acomptes IFD de 450 fr. 70, sous déduction d’un abandon d’intérêt de 6 fr. 35,               ce qui donne un solde de 39'855 fr. 05, échu le 5 février 2021 et payable jusqu’au               7 mars 2021 ; ce décompte comporte en annexe notamment l’indication de la voie               de la réclamation ; il porte en outre un timbre humide attestant que cette décision               est passée en force, faute de réclamation ;

 

-              un rappel du 1er avril 2021 invitant W.________ à payer le montant de 10'833               francs 70 dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait               introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait               sommation au sens de l’art. 165 LIFD ;

 

-               un relevé de compte du 27 juillet 2021 faisant état d’un solde dû par W.________, à cette date, de 10'937 fr. au titre de l’impôt fédéral direct pour l’année               2017.

 

              c) La poursuivie, sous la plume de son avocate, s’est déterminée le
20 octobre 2021 sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. La poursuivie faisait valoir que dans le cadre de ses affaires fiscales, elle bénéficiait des conseils de la société [...], qu’elle aurait élu domicile auprès de cette société en ce qui concerne ses relations avec l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges et plus généralement pour toute question relevant de ses rapports avec le fisc, qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision et du décompte final du 1er février 2021 ni de la sommation du 1er avril 2021, relevant que ceux-ci ont tous été adressés sous pli simple et non par courrier recommandé. A l’appui de son écriture, la poursuivie a produit un courrier du pour-suivant du 26 août 2021, adressé à [...], dans lequel il demandait à celle-ci de lui faire parvenir « tous documents complémentaires utiles au suivi de votre correspondance ».

 

              d) Le poursuivant s’est déterminé sur cette écriture le 28 octobre 2021, confirmant sa requête de mainlevée. Il faisant valoir que s’il était certes possible qu’un envoi sous pli simple se perde entre l’expéditeur et le destinataire, il était hautement invraisemblable qu’aucun des envois qu’il a adressés à la poursuivie les 1er février, 1er avril et 20 mai 2021 ne soit parvenu à l’intéressée, que les éventuels manquements de son représentant, en l’occurrence [...], lui étaient opposables et, enfin, que même si la décision de taxation du 1er février 2021 n’était pas parvenue à W.________, il appartenait à celle-ci, en vertu du principe de la bonne foi, au vu des avis qui ont suivi, de s’adresser à l’autorité fiscale afin d’être informée des décisions qui ont pu être rendues à son encontre et qu’il était manifestement contraire à ce principe d’affirmer cinq mois après la notification du commandement de payer que la poursuivie n’avait pas eu connaissance de la décision de taxation fondant la poursuite. A l’appui de son écriture, le poursuivant a produit l’« invitation à retirer une poursuite » qu’il a adressé à W.________ le
20 mai 2021 ainsi qu’une attestation d’établissement de la commune de Féchy du
27 octobre 2021 la concernant.

 

 

2.              Par prononcé du 24 novembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 février 2022. La première juge a considéré que le poursuivant n’ayant pas établi la notification des décisions en cause à la poursuivie, qui contestait les avoir reçues, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée.

 

 

3.              Par acte déposé le 25 février 2022, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise.

 

              La poursuivie n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

 

II.              a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

 

              Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

 

              Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP).

 

              En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particu-lier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).

 

              Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1).

 

              Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral - et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) -, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). L'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).

 

              b) En l'espèce, le recourant se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d'une décision de taxation et d’un décompte final du 1er février 2021 qui ont été envoyés sous pli simple. Il n'a donc pas pu produire de récépissés attestant que ces décisions avaient bien été notifiées à l’intimée. Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut pas se fonder sur les seules affirmations de l’autorité fiscale selon lesquelles elle a adressé des décisions à la contribuable pour admettre, sans preuve matérielle, ni aveu de l’intéressée, que cette dernière les a bien reçues, ni se fonder sur les seules affirmations selon lesquelles elle a adressé à la même contribuable d’autres communications mentionnant lesdites décisions pour admettre, toujours sans preuve matérielle, ni aveu de l’intéressée, que cette dernière les a bien reçues et qu’elle a ainsi eu connaissance des décisions la concernant. Il s’avère en effet que l’intimée conteste avoir reçu la décision et le décompte du 1er février 2021, ainsi que la sommation du 1er avril 2021, et que ces trois envois ont été adressés sous pli simple. Même s’il est effectivement peu probable qu’aucun des envois adressés à l’intimée concernant l’impôt litigieux ne soit parvenu à cette dernière, cette improbabilité ne suffit pas pour retenir, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que la décision de taxation et le décompte final invoqués sont bien parvenus à l’intimée. La réception par l’intimée du rappel et de l’invitation à retirer une poursuite n’étant pas non plus établie, ni admise, on ne peut pas en inférer que l’intéressée a eu connaissance des décisions prises à son encontre. La preuve de la notification ne peut pas non plus se déduire de l'attitude de cette dernière en procédure dans la mesure où elle a, en première instance déjà, contesté avoir reçu les décisions en cause. Par ailleurs, le recourant n’ayant pas apporté la preuve de la notification des décisions en cause à la fiduciaire de l’intimée, il ne saurait valable-ment soutenir que celle-ci devrait se laisser imputer les manquements de son représentant. S’agissant du principe de la bonne foi invoqué par le recourant, il est vrai que ce principe commande au justiciable ou à l’administré d’agir dans un délai raisonnable dès qu’il en a connaissance de quelque manière que ce soit (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les référen-ces citées). En l’occurrence, le fait que l’intimée n’ait pas contesté les décisions de taxation litigieuses après en avoir pris connaissance à la lecture du commandement de payer puis des pièces produites dans le cadre de la présente procédure de mainlevée pourrait tout au plus conduire à retenir que ces décisions sont désormais définitives et exécutoires (cf. CPF 12 novembre 2021/225 ; CPF 15 juin 2017/109), mais pas que la créance était exigible au moment de la notification du commande-ment de payer (TF 5A_954/2105 du 22 mars 2016 consid. 3.1).

 

              En définitive, il faut considérer que la preuve de la notification des décisions invoquées comme titres de mainlevée définitive n’a pas été établie, que toute autre solution reviendrait à inverser le fardeau de la preuve, et que dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première juge a rejeté la requête de mainlevée.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud),

‑              Me Patricia Michellod, avocate (pour W.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'833 fr. 70.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :