TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.031095-230144

201


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 4 septembre 2023

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 82 LP

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à
huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ (poursuivant), à Monaco, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à M.________ (poursuivie), à Epalinges.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              [...] est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton du Valais depuis le 28 septembre 2016. Son siège est à Sion. Elle a pour but « La prise et gestion de participations, investissements, financements, exploita-tion et gestion de sociétés, marketing dans les domaines de la restauration et de l'évènementiel ». Z.________ est président du conseil d’administration, avec signature individuelle. L’extrait du registre du commerce concernant la société porte, en particulier, la mention : « Capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 par apport en espèces contre remise en échange à [...] de 32 parts sociales de CHF 1'000.00, à [...] de 32 parts sociales de CHF 1'000.00 et à Z.________ de 16 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 29.04.2019 et bilan du 31.12.2018 présentant des actifs de CHF 1'953'690.75 et des passifs envers les tiers de CHF 1'867'553.14, soit un actif net de CHF 86'137.61. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, les associés reçoivent 100 actions au porteur de CHF 1'000.00, entière-ment libérées. ».

 

 

2.              a) Le 23 juin 2022, à la réquisition de Z.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M.________ un commandement de payer dans la poursuite n°10'450’739 portant sur la somme de 165'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2022, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Créance contractuelle de M.________ ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Le 15 juillet 2022, le poursuivant Z.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

 

 

 

–               une copie d’un contrat de vente d’actions, ainsi libellé :

 

 

« Contrat Vente d’actions

 

              Entre d’une part

 

              Monsieur Z.________ à Monaco 

 

              Et d’autre part

 

              Madame M.________ à Epalinges

 

 

              Il est convenu ce qui suit :

 

              1-              Monsieur Z.________ c’est porté acquéreur de parts sociales de la société                             [...] qui possède le 100% des parts sociales de la société [...].

 

              2-              Jusqu’au complet payement au vendeur des actions achetées par Monsieur
                            Z.________, ces actions sont laissées en garantie chez un notaire à Sion.

 

              3-              Monsieur Z.________ vends 10% des parts sociales de [...]

 

              4-              Les partenaires sociaux de [...] entreprennent toutes démarches pour                             remonter le capital social de la société de 20 000.00 chf (vingt mille francs Suisse) à
                            100 000.00 CHF (cent mille francs Suisse), et transformer la SARL en SA.

 

              5-              Le prix de ventes de ces 10% est fixé à 165.000.00 chf (cent soixante cinq mille                             francs               suisse).

 

              6-              Le payement de 165.000.00 chf (cent soixante cinq mille francs suisse) interviendra                             d’ici à fin février 2019.

 

              7-              Clause pénale : en cas de plus de 60 jours de retard du payement des actions final le                             vendeur est en droit d’annuler la présente cession et de réclamer une indemnité de
                            50 000.00 chf (cinquante mille).

 

              8-               Dès réception du solde, les actions déposées chez un notaire seront transmis à                             Z.________.

 

              9-              M.________ par son conseiller financier [...], lui-même conseiller financier de la société [...] et [...]                             connaît parfaitement la situation financière des deux sociétés au 30/11/2018.

 

              10-               En cas de désaccord sur le présent contrat les parties conviennent de se soumettront                             au concordat inter-cantonal sur l’arbitrage.

 

             

              Le for est au lieu de siège social de [...].

 

             

              Ainsi à Monaco le 19 décembre 2018

 

                                                                                                                (signature)              (signature) »

 

–               une copie d’un avenant au contrat précité, de la teneur suivante :

 

« ADDENDA AU CONTRAT DE CESSIONS D’ACTIONS INTERVENU LE 19 DECEMBRE 2018 ENTRE Z.________ ET M.________

 

              En dérogation du contrat signé le 19 décembre 2018 les actions (10%) de la société               [...] seront transmises dès que le séquestre de celles-ci sera levé par le vendeur Me               [...] soit au plus tard dans les 36 mois de la signature du présent addenda.

 

              Dès payement final soit au plus tard le 30 juin 2019 la totalité des droits sociaux et               patrimoniaux seront acquis à l’acheteur.

             

              Sion, le 19 décembre 2018                            (signature)

 

              Z.________                            M.________»

 

 

–              un courriel du 4 avril 2019 du poursuivant à la poursuivie, de la teneur suivante :

 

              « Bonjour Madame M.________,

 

              En date du 19 décembre 2018 vous avez signé un acte de cession en vous portant               acquéreur de 10% des actions d’actions de la Société [...] qui possède 100% des               parts de [...]. Conformément à cet acte de cession vous vous êtes engagée à me               verser le montant de Chf 165'000 (cent soixante cinq mille francs suisses) au plus tard à               la date du 28 février 2019. A ce jour, je n’ai toujours pas été crédité de ce montant et vous               prie de faire le nécessaire pour effectuer le transfert au plus tôt sur mon compte auprès               de la Banque Cantonale du Valais au nom de de :

 

              Z.________

              [...]

              98000 Monaco

              Iban N° (…) dans les plus brefs délais.

              (…) ».

 

–              un courrier recommandé du 8 décembre 2021 par lequel le poursuivant, se réfé-              rant au contrat et à l’avenant du 19 décembre 2018, a écrit à la poursuivie que le               délai maximal de 36 mois prévu pour la remise des parts sociales de [...]               arrivait à échéance le 19 décembre 2021, qu’il n’avait ni reçu le montant de               165'000 fr. convenu « ni reçu les parts en question de leur titulaire, n’ayant pu               complètement payer ce dernier en l’absence de votre propre paiement », que               selon le contrat, il avait le choix entre exiger que la vente soit exécutée ou de               décider que la cession était annulée et réclamer une indemnité de 50'000 fr. et               qu’il « souhaite cependant toujours que la transaction se fasse et vous donne               donc par la présente un délai échéant le 17.12.2021 pour me régler l’intégralité du               montant contractuellement dû, ce qui me permettra à mon tour de payer le solde               dû à la personne qui m’a vendu les parts en question » ;

 

 

–              un courrier recommandé du 23 mai 2022 de l’avocat du poursuivant à la               poursuivie mettant celle-ci en demeure de payer à son mandant le montant de               165'000 fr. dans un délai au 7 juin 2022.

 

              c) Dans une écriture du 14 novembre 2022 adressée au juge de paix,
la poursuivie, sous la plume de son avocat, a contesté l’authenticité du contrat
et de l’avenant du 19 décembre 2018 et a requis, en vue de l’audience fixée au
21 novembre 2022, la production par le poursuivant des originaux de ces deux docu-ments, ainsi qu’une copie du contrat de cession d’actions entre [...] et Z.________ et une copie du contrat de consignation auprès d’un notaire des actions faisant l’objet du contrat de vente d’actions du 19 décembre 2018.

 

              Le 16 novembre 2022, le juge de paix a informé les parties que dès lors qu’en matière de mainlevée d’opposition aucune ordonnance de production n’était rendue, il ne serait pas donné suite à la demande du 14 novembre 2022 de l’avocat de la poursuivie.

 

              d) M.________, par son avocat, s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 18 novembre 2022, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a produit :

 

–               un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 16 mai 2019               relative à la mutation de la société [...] en société anonyme, publiée le               21 mai 2019 ;

 

–              les statuts de [...] adoptés le 29 avril 2019 ;

 

–              un extrait de la FOSC du 8 juin 2021 concernant la société [...] compor-              tant la mention suivante :

             

              « [...], à Sion (…). Nouvelles actions : 100 actions nominatives de CHF 1'000.00               [précédemment : 100 actions au porteur de CHF 1'000.00]. Le 1er mai 2021, les actions               au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société               n’ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l’être lors de la prochaine               modification. ».

 

              e) Une audience a été tenue contradictoirement le 21 novembre 2022. A cette occasion, le poursuivant a produit une « attestation » d’un certain [...], datée du 17 novembre 2022, de la teneur suivante :

 

«               Attestation

 

              Par la présente, j’atteste avoir rédigé et avoir été présent lors de la signature par Madame               M.________ de la convention d’achat d’actions de la société [...].

 

              M.________ avait souhaité par cette convention acquérir une partie des actions de               [...] à l’instar de son partenaire de l’époque [...] qui               venait d’acquérir 30% du capital-actions de [...].

 

              M.________ a par ailleurs prêté un montant de CHF 800'000 à cette société.

 

              Ainsi fait à Hellville Madagascar, le 17 novembre 2022. 

 

                                                                                    [...]

                                                                                                  (signature) ».

 

 

3.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 novembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 660 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit que celui-ci devait verser à la poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              La motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 24 novembre 2022, a été adressée le 20 janvier 2023 pour notification aux parties, qui l’ont toutes deux reçue le 23 janvier 2023.

 

              Le juge de paix a constaté, en substance, qu’il ressortait du « Contrat Vente d’actions » conclu entre les parties le 19 décembre 2018 que le poursuivant avait vendu à la poursuivie 10% de ses parts sociales de [...] – qu’il avait lui-même achetées à [...] et qui ont été laissées en garantie chez un notaire – pour le prix de 165'000 fr., payable au plus tard à fin février 2019 ; que selon l’avenant à ce contrat, daté du même jour, les parts en question devaient être transmises à la poursuivie après la levée du séquestre sur lesdites parts par [...], mais au plus tard 36 mois après la signature de ce document ; s’agissant des moyens libératoires soulevés par la poursuivie, le juge de paix a considéré : (a) qu’il existait un doute sur l’authenticité du contrat et de l’avenant précités dès lors que ces deux documents auraient signés le même jour à environ cinq cents kilomètres de distance, le contrat à Sion et son avenant à Monaco, et que l’attestation du 17 novembre 2022 de [...] ne changeait rien à ce constat ; (b) que le poursuivant n’avait pas établi avoir été propriétaire des parts sociales de [...] au moment où il avait cherché à les vendre à la poursuivie, le 19 décembre 2018, de sorte que la cession desdites parts était nulle ; (c) que la consignation de la chose vendue n’était pas établie, dès lors que [...] était devenue [...] le 16 mai 2019, que les actions au porteur cédées avaient été converties en actions nominatives, que le transfert de celles-ci était, selon les statuts de [...], subordonné à l’approbation du conseil d’administration, et que le poursuivant n’avait ni établi avoir obtenu cette approbation ni que les actions nominatives de la société seraient en mains du notaire ; (d) que le droit monégasque devait s’appliquer au contrat et que le poursuivant n’avait pas établi ce droit. Le juge de paix a conclu de l’ensemble de ces éléments que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.

 

 

4.              Par acte déposé le 2 février 2023, Z.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 juin 2022 et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 2 mars 2023, l’intimée M.________, par son avocat, a conclu rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.

              Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.

 

 

II.              a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

 

              S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/ 2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

 

              b) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en reprochant au premier juge de ne pas avoir fait état des circonstances entou-rant la signature, le 19 décembre 2018, du contrat de vente d’actions et de son avenant, en particulier du fait que [...] aurait assisté à la signature de ces documents par M.________ à Sion, puis les aurait apportés à Monaco pour que Z.________ les signe à son tour.

 

              A ce sujet, le premier juge a retenu que la poursuivie « conteste l’au-thenticité de sa signature apposée sur les documents datés du 19 décembre 2018 », que « ces derniers auraient été signés le même jour à environ cinq-cents kilomètres de distance (Sion et Monaco) », que « le contrat et l’avenant du 19 décembre 2018, lesquels n’ont pas été produits dans leur version originale, signés le même jour à des endroits aussi éloignés mettent en doute l’authenticité de la reconnaissance de dette » et que « l’attestation établie le 17 novembre 2022 par un certain [...], à Madagascar, et dont on ignore le rôle qu’il aurait joué, n’y change rien » (prononcé, p. 7).  

 

              Le recourant ne démontre pas l’arbitraire dans les faits retenus par le juge de paix. En effet, sur la base des pièces à sa disposition, en particulier de l’attestation de [...] du 17 novembre 2022, le juge ne pouvait en aucun cas retenir que le prénommé a assisté à la signature du contrat et de l’avenant par l’intimée, à Sion, et par le recourant, à Monaco, où il aurait lui-même transporté lesdits documents. En effet, dans sa déclaration, [...] se borne à affir-mer que « Par la présente, j’atteste avoir rédigé et avoir été présent lors de la signa-ture par Madame M.________ de la convention d’achat d’actions de la société [...]. ». Non seulement l’intéressé ne précise ni la date à laquelle cette « convention d’achat » aurait été signée ni avec qui l’intimée l’aurait passée – ce qui, déjà, ne permet pas d’identifier l’acte dont il parle –, mais il ne fait aucune mention du(des) lieu(x) où cette « convention d’achat » aurait été passée et encore moins qu’il aurait fait le déplacement entre Sion et Monaco pour permettre au recourant de la signer. Enfin, l’intéressé ne fait aucune allusion à l’avenant, lequel ne porte du reste pas la signature du recourant.

 

              Le grief est donc mal fondé.

 

 

III.              Le recourant invoque ensuite une violation du droit en reprochant au premier juge d’avoir considéré que l’intimée avait rendu vraisemblables ses moyens libératoires. Il soutient qu’il n’y aurait aucun doute sur l’authenticité de la reconnais-sance de dette au vu des éléments figurant au dossier ; que le contrat serait valide même s’il n’était pas propriétaire des actions au moment où il les a vendues à l’intimée ; que la créance serait exigible sans qu’il ait à établir avoir fourni sa propre prestation, soit la remise des actions à l’intimée, celle-ci devant, aux termes du contrat, n’intervenir que postérieurement au paiement convenu ; que c’est à tort que le juge de paix aurait considéré que c’était à lui, poursuivant, qu’il appartenait d’établir le droit monégasque applicable au contrat et qu’au contraire, il aurait dû constater que c’est la poursuivie qui aurait dû établir le droit étranger à l’appui de ses moyens libératoires.

 

              a) aa) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

 

              La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la préten-tion déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

 

              Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). 

 

              a) bb) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réfé-rences). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursui-vant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité).

              Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (cf. TF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2 ; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). Un contrat synallag-matique vaut reconnaissance de dette pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). 

 

              Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du
14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'inter-prétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2).

 

              a) cc) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature appo-sée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la pré-somption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démon-trer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2).

 

                            Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenti-cité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les références citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).

 

              b) aa) Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite, spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (lex causae ; ATF 140 III 456 consid. 2.2.1 ; arrêt 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.1). La loi étrangère régit ainsi notamment la naissance de la préten-tion, la validité du contrat, le montant de la prétention, dont les intérêts ; elle régit aussi les moyens libératoires du débiteur (art. 82 al. 2 LP), dont les vices de la volonté (ATF 145 III 213 consid. 6.1.1 et les autres références citées).

 

                          b) bb) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

 

                            En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 145 III 213 précité ; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4 ; Veuillet, op. cit., n. 253 ad art. 82 LP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3e phrase, LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Il a ensuite précisé que c’est au poursuivi qu’il incombe de rendre simplement vraisemblable le contenu du droit étranger applicable à ses moyens libératoires. En conséquence, lorsque le juge de la mainlevée applique le droit étranger aux moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP), il doit procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci. Il refusera la mainlevée si, à la suite de cet examen sommaire, il arrive à la conclusion que le moyen libératoire n'est pas dépourvu de chance de succès, étant rappelé que sa décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (ATF 145 III 213, consid. 6.1.3).

 

               c) En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner la question de savoir si une reconnaissance de dette est donnée au regard du droit suisse (consid. III b) bb) supra), à la lumière de l’art. 82 LP. Le poursuivant invoque à ce titre un contrat de vente d’actions et un avenant, tous deux datés du 19 décembre 2018.

 

              Le contrat du 19 décembre 2018 – intitulé « Contrat Vente d’actions » – est stipulé conclu entre Z.________ et M.________ et porte à son pied deux signatures, supposément celles des deux prénommés. On observe tout d’abord que ce contrat ne précise pas en quelle qualité chaque partie intervient, en particulier dans son en-tête où figurent leurs noms respectifs. Les chiffres 1 et 2 du contrat précisent que « Z.________ c’est (sic) porté acquéreur de parts sociales de la société [...]» et que « jusqu’au complet payement au vendeur des actions achetées par Z.________, ces actions sont laissées en garantie chez un notaire à Sion » ; on comprend que « le vendeur » dont il est question ici est un tiers dont l’identité n’est pas précisée. Le chiffre 3 prévoit que « Z.________ vends (sic) 10% des parts sociales de [...]» ; ce chiffre ne précise pas à qui le recourant vend ces parts, la phrase finissant sans point ni autre ponctuation ; on peut tout au plus supposer qu’il s’agit de M.________, cocontractante, qui n’est toutefois pas expressément désignée comme acheteuse. Le chiffre 5 du contrat fixe le prix de ces parts à 165'000 fr. et le chiffre 6 indique que le paiement de cette somme doit intervenir d’ici à fin février 2019, sans toutefois préciser qui doit verser ce montant à qui. Le chiffre 7 contient une clause pénale selon laquelle « en cas de plus de 60 jours de retard du payement des actions final le vendeur est en droit d’annuler la présente cession et de réclamer une indemnité de 50 000.00 chf (cinquante mille) » ; l’expression « payement des actions final » est pour le moins confus et ce chiffre ne précise pas qui est le « vendeur » ayant le droit de réclamer l’indemnité ; on peut supposer qu’il s’agit de Z.________, « vendeur » du chiffre 3, et non du tiers, « vendeur » du chiffre 2, qui n’est pas partie à ce contrat ; ce chiffre 7 n’indique pas non plus à qui l’indemnité pourra être réclamée ; là encore, on ne peut que supposer qu’il s’agit de M.________, l’autre partie au contrat. Enfin, le chiffre 8 prévoit que « Dès réception du solde, les actions déposées chez un notaire seront transmises à M.________» ; on comprend mal à quoi correspond ce « solde » et qui doit le « réceptionner » : le tiers vendeur du chiffre 2 dont l’identité n’est pas précisée ou le recourant, vendeur du chiffre 3. Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que ce « Contrat Vente d’actions », lu pour lui-même, sans explica-tions complémentaires, est singulièrement confus et ne comporte en tous les cas pas un engagement clair de M.________ de payer à Z.________ le prix des actions réclamé en poursuite.

 

              S’agissant de l’avenant du même jour – intitulé « Addenda au contrat de cessions intervenu le 19 décembre 2018 entre Z.________ et M.________ » –, on observe tout d’abord qu’il ne porte qu’une seule signature, au-dessus du nom de l’intimée, et n’est donc pas signé par Z.________, qui était pourtant partie au contrat initial. En ce qui concerne sa teneur – « En dérogation du contrat signé le 19 décembre 2018 les actions (10%) de la société [...] seront transmises dès que le séquestre de celles-ci sera levé par le vendeur [...] soit au plus tard dans les 36 mois de la signature du présent addenda. Dès payement final soit au plus tard le 30 juin 2019 la totalité des droits sociaux et patrimoniaux seront acquis à l’acheteur » – force est de constater que cet avenant n'est pas plus clair que le contrat, loin s’en faut. La première phrase ne précise pas à qui les actions seront « transmises » (après la levée du séquestre opérée, mais au plus tard 36 mois après la signature) ; on ne peut, là encore, que supposer qu’il s’agit de M.________. La seconde phrase, quant à elle, sème encore un peu plus la confusion en parlant d’un « payment final » devant intervenir au plus tard le 30 juin 2019 sans que l’on sache de quel paiement il s’agit – celui que devrait le recourant au tiers qui lui a vendu les parts sociales de la société [...] (chiffres 1 et 2 du contrat) ou celui que l’intimée devrait au recourant pour les parts qu’elle aurait acquises – et qui est « l’acheteur » à qui, après ce paiement, « la totalité des droits sociaux et patrimoniaux seront acquis » ; on ne peut, encore une fois, que supposer qu’il s’agit de Z.________ – qui n’a toutefois pas signé cet avenant – et non de M.________, laquelle n’est censée avoir acquis que 10% des parts sociales et non leur totalité. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre que cet avenant ne contient pas le moindre engagement de l’intimée à payer à quiconque, en particulier au recourant, le montant en poursuite.

 

              Pour clarifier les rapports contractuels entre les parties, le recourant a exposé en procédure que, dans l’optique de la transformation de [...] en société anonyme, il a acheté à [...] des parts sociales de [...], dont il a cédé 10% à M.________ pour une somme de 165'000 fr. – objet du contrat du 19 décembre 2018 –, que la prénommée devait lui payer le prix convenu au 30 juin 2019 au plus tard afin qu’il puisse lui-même payer à [...] les parts sociales qu’il lui avait achetées et que les actions devaient être conservées chez un notaire jusqu’à leur complet paiement. Cette explication n’est pas incompatible avec le contrat et l’avenant produits. Toutefois, en matière de main-levée, la reconnaissance de dette doit être claire et sans équivoque et contenir la volonté du débiteur de payer au créancier, sans réserve ni condition, le montant en poursuite. Une telle volonté ne ressort, en l’espèce, ni du contrat ni de l’avenant invoqués comme titres de mainlevée.

 

              Se pose également la question de la force probante de ces documents sous l’angle de leur authenticité, dès lors que contrat et son avenant, supposés signés le même jour, portent comme lieux de signature Sion pour le premier et Monaco pour le second. A cet égard, l’intimée soutient que « compte tenu de l’éloignement géographique des lieux dans lesquels ces documents auraient été signés lors de la même journée, il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique » (réponse, p. 6). Elle n’apporte toutefois aucun élément – pièces ou autres moyens de preuve autres que les titres eux-mêmes – susceptible de rendre vraisemblable que les signatures figurant sur le contrat et son avenant, supposées être les siennes, soient fausses. On observe à cet égard que les signatures en cause apparaissent très similaires à celle qui figure sur la procuration de M.________ en faveur de son avocat du 23 avril 2021 produite en procédure. Cela dit, les indica-tions figurant sur les deux documents litigieux quant aux lieux de signature sèment le doute, en particulier au vu des explications données par le recourant à cet égard, à savoir que [...] aurait assisté à la signature de ces documents par M.________ à Sion, puis les aurait apportés à Monaco pour que Z.________ puisse les signer à son tour ; de tels faits ne ressortant en effet absolu-ment pas de l’attestation du 17 novembre 2022 de [...] produite pour les étayer, laquelle a pourtant été très probablement établie pour les besoins de la présente procédure et produite à l’audience du 21 novembre 2022.

 

              Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat de vente d’actions du 19 décembre 2018 et son avenant du même jour – dont les termes sont particulièrement peu clairs et qui ne contiennent pas l’engagement sans équivoque de l’intimée de payer au recourant le montant en poursuite – ne comportent pas tous les éléments exigés par le droit suisse pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

 

              Dans ces circonstances, le rejet de la mainlevée peut être confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant (validité du contrat, exécution de sa prestation et droit applicable).

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième ins-tance, qu’il convient de fixer, au vu de la valeur litigieuse de 165'000 fr. et du travail effectué par le conseil de l’intimée, à 1’500 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant Z.________ doit payer à l’intimée M.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christophe Wilhelm, avocat (pour Z.________),

‑              Me Michel Chevalley, avocat (pour M.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 165’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :