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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.015637-231110 176 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 octobre 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 juin 2023, notifié au poursuivant L.________, anciennement titulaire de l'entreprise individuelle [...], à Bulle, le 26 juin 2023, par lequel la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée déposée le 6 avril 2023 par le poursuivant contre le poursuivi N.________, à Bex, dans la poursuite ordinaire n° 10'425'465 de l'Office des poursuites du district d'Aigle (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n'a pas alloué de dépens (IV),
vu le courrier du 29 juin 2023 que le poursuivant a adressé à la juge de paix, en requérant le motif de ce rejet car il souhaitait faire «opposition»,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 août 2023 et notifiés au poursuivant le 7 août 2023,
vu l'acte posté le 13 août 2023 et adressé à la juge de paix, par lequel le poursuivant a requis «un délai plus long afin qu'[il] puisse mandater un avocat»,
vu la transmission de cet acte à l'autorité de céans comme objet de sa compétence ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou en modification, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,
qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,
que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,
qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
qu’en effet, ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1),
que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours contient une requête tendant à la prolongation du délai de recours,
que cette requête doit être rejetée au vu de l'art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi, en particulier les délai de recours (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités),
que pour le surplus, l'acte de recours ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la modification du prononcé attaqué,
qu'il n'explique pas non plus en quoi le considérant du juge de paix selon lequel le poursuivant n'a pas produit de titre justifiant de lui accorder la mainlevée de l'opposition serait erroné,
que faute de conclusion et de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La requête tendant à la prolongation de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. L.________
‑ M. N.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière: