TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.011304-230213

173


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 novembre 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. IV CNY et  81 al. 3 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________Ltd (anciennement I.________Ltd), à [...], contre le prononcé du 3 janvier 2023 rendu par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à G.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) I.________Ltd (ci-après : I.________Ltd) T.________SA, G.________ et D.________ ont conclu une Letter of Intent et un Warranty agreement, tous deux datés du 20 juillet 2017, concernant l'investissement potentiel d’I.________Ltd dans la société T.________SA, dont les actions étaient détenues par G.________ et D.________. Le 8 août 2017, I.________Ltd a versé à titre d’arrhes (earnest money) sur cette possible transaction, « l’équivalent de RMB [renminbi : devise nationale chinoise] 8'000’000 en HKD [dollars de Hong Kong] », soit HKD 9'258'188, à G.________ et D.________. Le projet d’investissement ne s’étant pas réalisé, I.________Ltd a demandé le remboursement de ses arrhes et a saisi à cet effet le Hong Kong International Arbitration Center (ci-après : HKIAC), conformément à la clause compromissoire contenue dans le Warranty Agreement.

 

              Dans le cadre de cet arbitrage entre A.________Ltd, demanderesse (claimant), d’une part, et trois défendeurs (respondents), d’autre part, à savoir T.________SA, G.________ et D.________, une sentence arbitrale finale partielle (partial final award) a été rendue le 15 juillet 2019 par Queenie Lau, arbitre unique auprès du HKIAC, condamnant G.________ et D.________ à payer à la demanderesse (1) la somme de RMB 8'744’328.77 [soit RMB 8'000'000 + les intérêts courus sur cette somme avant le 25 février 2019] et (2) les intérêts courus sur la somme de RMB 8'000'000 au taux de 6 % l’an dès le 25 février 2019 jusqu’au paiement. Rédigée en anglais, cette sentence contient des passages cités en chinois du Warranty Agreement et leur traduction en anglais, en particulier la clause compromissoire (4.2) dont la teneur est la suivante :

« If there is any dispute, disagreement, difference or claim from or relating to this Agreement, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination of this Agreement, or if there is any non-contractual dispute arising from or relating to this Agreement, they shall all be referred to the HKIAC for the HKIAC to administer the arbitration in accordance with the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. ».

 

              Une sentence finale a ensuite été rendue le 12 août 2019 par la même arbitre unique auprès du HKIAC, condamnant G.________ et D.________, conjointement et solidairement, à payer à I.________Ltd la somme de HKD 446'828.60 au titre des frais (de tribunal et de représentation légale).

 

              Par un acte signé les 31 mai et 3 juin 2020, D.________ et G.________, d’une part, et I.________Ltd, d’autre part, ont conclu un accord de règlement dont la teneur était notamment la suivante (I.________Ltd étant désignée par les termes « la Partie A » et G.________ et D.________ étant conjointement désignés par les termes « la Partie B » et la devise RMB par CNY [chinese yuan]) :

« I. Dispositions pour le remboursement des sommes dues

1. La Partie B accepte sans conditions de rembourser entièrement les dettes telles que définies par la décision du [HKIAC] ; dans la perspective d’une collaboration future heureuse entre les deux parties, il est convenu que le solde est arrêté à la date du 7 mars 2020.

2. Au 7 mars 2020, le détail des dettes de la Partie B est le suivant :

[Somme principale selon sentence arbitrale                                          CNY 8'000'000.00

Intérêts avant le 25/02/2019 selon sentence arbitrale                            CNY    744'328.77

Intérêts simples sur la somme principale du 26/02/2019

au 07/03/2020 (376 jours)                                                                                    CNY              494'465.75

Frais (avocat et arbitrage)              HKD 446'828.60 au taux

de 0,9204 publié par la Banque de Chine le 29/05/2020              CNY    411'261.04

TOTAL                                                                                                                CNY 9'650'055.57]

3. La Partie B s’engage à rembourser 3 millions de CNY (ou leur équivalent en dollars de Hong-Kong) à la Partie A avant le 31/05/2020 ; la Partie B remboursera 6,65 millions de CNY (ou leur équivalent en dollars de Hong-Kong) à la Partie A avant le 31/08/2020.

4. Le taux de change est calculé selon le taux de change bancaire à l’achat le jour de l’arrivée des fonds sur le compte.

5. Compte bancaire de remboursement désigné par la Partie A

(…) [banque ICBC]

 

II. Mesures de garantie

(…)

La Partie B1 G.________] détient en Suisse 20% des actions de la société [...] SA ; elle s’engage à fournir la totalité des actions susmentionnées en garantie hypothécaire contre le remboursement intégral des dettes. (…) ».

 

 

              b) Le 7 février 2022, à la réquisition d’I.________Ltd, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à G.________, dans la poursuite ordinaire n° 10'284'034, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 989'320 francs 89 plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020, (2) 107'812 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, (3) 1'800 fr. sans intérêt et (4) 545 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1) Validation du séquestre no 10236233 du 20.12.2021. Sentence arbitrale partielle rendue le 15 juillet 2019 par Queenie Lau et sentence arbitrale définitive rendue le 12 août 2021 par Queenie Lau (procédure HKIAC/A18163)

              2)              Idem

              3)              Frais ordonnance de séquestre

              4)              Frais du procès-verbal de séquestre n° 10236233 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale à cette poursuite, par lettre adressée à l’Office le 17 février 2022.

 

              c) Par requête du 3 mars 2022, la poursuivante a conclu, avec suite de frais, à ce que soient prononcés, préalablement, le caractère exécutoire des sentences arbitrales invoquées comme titres des créances et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi.

 

              Après avoir rappelé les montants de ses créances reconnues par les sentences arbitrales invoquées, soit RMB 8'744'328.77 et HKD 446'828.60 (all. 9 et 11), elle a fait valoir que le poursuivi et D.________ étaient ses codébiteurs d’une somme totale de 1'319’457 fr. 20, selon le taux de conversion appliqué au jour de la requête de séquestre, soit au 7 décembre 2021 (all. 12), composée de « trois créances » :

a.     CHF 1'158'767.00 « partie de la créance de base, à titre d’arrhes, qui porte intérêts de 6 % par année depuis le 25 février 2019 (ci-après : Créance 1) »

b.     CHF 107'812.95 « seconde partie de la créance de base, à titre d’arrhes, qui porte intérêts de 5 % par année depuis le 16 juillet 2019 (ci-après : Créance 2) »

c.     CHF 52'877.25 « créance de base, à titre de frais et dépens, qui porte intérêts de 5 % par année depuis le 13 août 2019 (ci-après : Créance 3) ».

 

              Ces trois créances équivalent, au taux de conversion au 7 décembre 2021 de CHF 1 = RMB 6’90389 et de CHF 1 = HKD 8,4503 selon le convertisseur de devises en ligne https://www.oanda.com, aux montants suivants, respectivement : RMB 8'000'000.00 d’arrhes versées, RMB 744'328.77 d’intérêts à 6 % sur RMB 8'000'000.00 avant le 25 février 2019 capitalisés dans la sentence arbitrale partielle du 15 juillet 2019 et HKD 446'828.60 de frais et dépens.

 

              La poursuivante a ensuite allégué qu’au 20 mai 2020, le poursuivi et D.________ lui avait versé « l’équivalent de CHF 407'498.70 (soit la contre-valeur de RMB 2'990'938.56 au taux alors en vigueur : CHF 1 = RMB 7,33975) », et que cette somme avait été répartie de la manière suivante (all. 14) :

« Créance 1 : versement de CHF 169’446.13 (soit la contrevaleur de RMB 1'243'692,20, au taux susmentionné alors en vigueur), ramenant cette partie de la créance de base à CHF 989'320.89, somme qui porte intérêts de 6 % par année depuis le 21 mai 2020 ;

Créance 1 : versement de CHF 182'216.65 (soit la contrevaleur de RMB 1'337'424.66, au taux susmentionné alors en vigueur), ramenant les intérêts cumulés jusque-là à CHF 0, lesquels recommencent toutefois à courir à un taux de 6 % par année depuis le 21 mai 2020, sur la somme de CHF 989'320.89 ;

Créance 3 : versement de CHF 55'835.92 (soit la contrevaleur de RMB 409’821.70, au taux susmentionné alors en vigueur), ramenant la créance de base à CHF 0. »

 

              Fondée sur ce calcul, elle a allégué détenir à l’encontre du poursuivi et de D.________ une « créance de base de CHF 1’097'133 fr. 84 » (all. 15), dont :

a.     « CHF 989'320.89, à titre de créance 1, portent intérêt de 6 % par année depuis le 21 mai 2020 » ;

b.     « CHF 107'812,95, à titre de créance 2, portent intérêt de 5 % par année depuis le 16 juillet 2019 ».

 

              A l’appui de sa requête de mainlevée, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copie :

- un extrait du Registre du commerce de Hong Kong la concernant du 14 juillet 2021, indiquant qu’elle n’est pas une société de Hong Kong (Registered Non-Hong Kong Company), qu’elle a été constituée aux Iles Caïmans et qu’elle a un établissement à Hong Kong (pièces 1 et 2) ;

- le Warranty Agreement du 20 juillet 2017 rédigé en chinois (pièce 6) ;

- la sentence arbitrale finale partielle (partial final award) HKIAC/A18163 rendue le 15 juillet 2019 par Queenie Lau, arbitre unique (pièce 5) ;

- la sentence finale HKIAC/A18163 rendue le 12 août 2019 par Queenie Lau, arbitre unique (pièce 7) ;

- des exemplaires des deux sentences précitées authentifiés le 19 septembre 2021 par le HKIAC (pièce 12) ;

- une déclaration écrite en anglais d’un conseil juridique interne d’I.________Ltd du 26 novembre 2021, indiquant qu’à sa connaissance, aucune des deux sentences arbitrales précitées n’a fait l’objet d’une procédure d’appel et que ces deux sentences sont définitives (pièce 8) ;

- une requête de séquestre datée du 7 décembre 2021, déposée par la poursuivante contre le poursuivi auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Cette pièce a été produite en preuve de l’allégué 16 de la requête de mainlevée, dont la teneur est la suivante : « La requérante a déposé le 7 décembre 2021 une requête en séquestre à l’encontre de l’intimé auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. » (pièce 11) ;

- l’ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ordonnant le séquestre au préjudice de G.________ des actions nominatives de la société T.________SA et des actions nominatives de la société [...] SA détenues par celui-ci, à concurrence du montant des créances d’I.________Ltd de 989'320 fr. 89 plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020 et de 107'812 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, indiquant que le cas de séquestre est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, que le créancier est dispensé de fournir des sûretés et que les émoluments judiciaires sont de 1'800 fr. (pièce 13) ;

- le procès-verbal de séquestre n° 10236233 établi le 28 janvier 2022 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, indiquant que l’ordonnance de séquestre précitée est parvenue à l’Office le 20 décembre 2021 et que soixante actions nominatives de 1'000 fr. de la société T.________SA ont été frappées de séquestre. Les émoluments et débours de l’Office sont de 545 fr. 20 (pièce 15) ;

- la réquisition de poursuite du 31 décembre 2021 (pièce 14).

 

              c) Par réponse du 25 mai 2022, le poursuivi a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à l’octroi de la mainlevée définitive « à due concurrence ».

 

              Dans ses déterminations sur les faits de la requête, il a contesté être codébiteur solidaire avec D.________ et pouvoir être recherché pour la totalité des créances. Il a en revanche admis l’allégué 16 relatif au dépôt de la requête de séquestre conte lui le 7 décembre 2021 et il résulte de ses propres calculs qu’il a admis le taux de conversion à cette date, puisqu’il a admis que le montant de la créance 1 était de CHF 1'158'767 avant remboursement le 20 mai 2020, que celui de la créance 2 était de CHF 107'812.95 et que celui de la créance 3 était de CHF 52'877.25 avant d’être ramené à 0 franc. Au reste, tout en admettant « le paiement partiel de la créance au 20 mai 2020 à hauteur de RMB 2'990'938.56 », il a contesté le calcul de la poursuivante et son résultat. A cet égard, il a tout d’abord fait valoir que le taux de conversion selon le convertisseur de devises en ligne https://www.oanda.com au 20 mai 2020 était de CHF 1 = RMB 7,31014 (au lieu de RMB 7,33975), et qu’en versant le montant admis de RMB 2'990'938.56, il avait remboursé un montant de CHF 409'149.29 (au lieu de CHF 407'498.70). Il a ensuite allégué avoir procédé à trois autres paiements après le 20 mai 2020, dont le calcul de la poursuivante ne tenait pas compte, et il a présenté son propre calcul :

- il a admis que le montant de la créance 1 avant remboursement le 20 mai 2020 était de CHF 1'158'767 et que le montant de CHF 409'149.29 avait servi d’abord au remboursement des intérêts à 6 % sur RMB 8'000'000 du 25 février 2019 au 20 mai 2020 (450 jours), soit CHF 80'953.42, et de la créance 3 (frais) de CHF 55'835.92, pour en conclure que la créance 1 avait été « ramenée à CHF 886'407.05 » ;

- il a allégué ensuite avoir versé, le 28 mai 2020, un montant de CHF 134'347 et un montant de RMB 1'000'000, « soit CHF 135'180 selon le taux en vigueur au jour du versement », soit une somme totale de CHF 269'527 qui avait « servi d’une part à payer les intérêts de 6 % du 21 au 28 mai 2020 sur la somme de CHF 886'407.05, par CHF 1'165.69, et d’autre part à éteindre la dette », qui s’élevait dès lors, selon lui, à CHF 618'045.74 au 29 mai 2020 ;

- il a allégué ensuite avoir versé, le 28 juillet 2020, un montant de RMB 1'000'000, « soit CHF 131'300 selon le taux en vigueur au jour du versement », qui avait « servi d’une part à payer les intérêts de 6 % du 29 mai au 28 juillet 2020 sur la somme de CHF 618'045.74 , par CHF 6'095.79, et d’autre part à éteindre la dette », qui s’élevait dès lors, selon lui, à CHF 492'841.53 au 29 juillet 2020.

 

              Il a conclu de ce qui précède que, si l’on admettait sa solidarité passive, « fermement contestée (…) la mainlevée ne devrait être accordée qu’à concurrence de CHF 492'841.53, plus intérêt à 6% l’an dès le 29 juillet 2020, et CHF 107'812.95 (« Créance 2 ») » (all. 33).

             

              A l’appui de ses propres allégués, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes :

- des extraits du site internet www.oanda.com relatifs au taux de conversion CHF-RMB au 20 mai 2020 (pièce 21), au 28 mai 2020 (pièce 24) et au 28 juillet 2020 (pièce 27) ;

- un avis de débit du 28 mai 2020 de Banque Cantonale Vaudoise concernant un versement de CHF 134'347 débité du compte CH[...] de T.________SA en faveur d’un compte ICBC d’I.________Ltd sur un compte ICBC, avec la référence : « D.________ G.________ » (pièce 22) ;

- un relevé de carte ICBC relatif au débit opéré par une carte **** [...] d’un montant de RMB 1’000'000 le 28 mai 2020 (pièce 23) ;

- une capture d’écran montrant un transfert bancaire de RMB 1’000'000 au bénéfice du compte [...] d’I.________Ltd, le 28 juillet 2020, avec le commentaire suivant : « D.________ rembourse à I.________Ltd » (pièce 25).

- un avis de débit du compte [...], le 28 juillet 2020, d’un montant de RMB 1'000'000 en faveur du compte [...] d’I.________Ltd, avec le commentaire « Remboursement de D.________ » (pièce 26).

 

              d) Le 15 juillet 2022, la poursuivante a déposé une réplique. Elle a admis avoir reçu trois remboursements pour un montant total de l’ordre de RMB 3'000'000  (RMB 2'990'938.56), à savoir :

(1) RMB 1'000'000 le 28 mai 2020,

(2) HKD 1'080'277.51 [CHF 134'347] le 29 mai 2020 et

(3) RMB 1'000'000 le 28 juillet 2020,

dont elle a décidé « de comptabiliser la date des remboursements au 20 mai 2020, dans le but de ne pas créer de problème additionnel, la différence en intérêts représentant une infime part des créances litigieuses » (cf. réplique all. 34 à 37). Elle a contesté tout paiement allégué par le poursuivi autre que les trois remboursements précités.

 

              Elle a produit encore les pièces suivantes :

- des relevés bancaires concernant, respectivement, « le remboursement du 28 mai 2020 », « le remboursement du 29 mai 2020 » et « le remboursement du 28 juillet 2020 », soit (1) un relevé de carte ICBC ****[...] relatif à une opération de débit de RMB 1'000'000 sur le compte 020014012559 (pièce 21) et un relevé bancaire du 29 mai 2020 relatif au crédit du montant précité, moins des frais, sur un autre compte ICBC, indiquant le numéro du compte de provenance [...] (pièce 22) ; (2) un relevé BCV relatif à une opération de débit de CHF 134'347.00 d’un compte CH [...] de T.________SA au bénéfice du compte ICBC [...] d’I.________Ltd le 28 mai 2020, avec comme message au bénéficiaire les noms de D.________ et G.________ (pièce 23) et un relevé du 29 mai 2020 relatif au crédit du montant de HKD 1'080'277.51 (CHF 134'347.00) sur le compte bénéficiaire précité, en provenance du compte suisse précité (pièce 24) ; (3) un relevé en chinois relatif à une opération de RMB 1'000'000 entre un compte [...] et un compte [...] le 28 juillet 2020 (pièce 25) ;

- l’accord de règlement signé le 31 mai 2020 par D.________ et G.________, d’une part, et le 3 juin 2020 par I.________Ltd, d’autre part, rédigé en chinois, et sa traduction en français par l’entreprise lawtank sa, « spécialisée dans les traductions juridiques », selon déclaration de son CEO du 27 avril 2022 (pièce 26).

 

                                         

2.              Par prononcé du 3 janvier 2023, adressé aux parties le 6 janvier suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de la poursuivante (II et III), et a alloué au poursuivi la somme de 6'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              La poursuivante ayant requis la motivation de ce prononcé, par lettre du 9 janvier 2023, les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 2 février 2023. La première juge a considéré que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales en cause étaient régies par la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12) [ci-après : CoNY pour la distinguer de la monnaie CNY], par renvoi de l’art. 194 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), que, dans la mesure où les sommes dues à teneur des sentences arbitrales étaient libellées en monnaie étrangère (8'744'328.77 RMB, respectivement 446'828.60 HKD), la réquisition de poursuite devait énoncer la créance en valeur légale suisse, que la date déterminante pour le taux de change était celle du dépôt de la requête de séquestre, laquelle ne ressortait pas du dossier, de sorte que, même si l’on connaissait la date de la requête de séquestre, il n’était pas possible d’en déterminer la date de dépôt, et qu’en outre, la partie « poursuivie » [recte : poursuivante] n’avait pas produit de copie de la traduction officielle de la clause compromissoire du Warranty Agreement du 20 juillet 2017, condition nécessaire à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale à teneur de l’art. IV CoNY.

 

 

3.              Par acte du 13 février 2023, la poursuivante, se désignant comme A.________Ltd (anciennement I.________Ltd), a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens, préalablement, que le séquestre est maintenu sur les soixante actions nominatives de T.________SA détenues par G.________, et principalement, que les sentences arbitrales HKIAC du 15 juillet 2019 et du 12 août 2019 sont déclarées exécutoires et que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de la totalité des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              En même temps que son acte, la recourante a produit un Certificate of Incorporation on Change of Name [Certificat de constitution en cas de changement de nom], émis par le Registre du commerce des Iles Caïmans le 11 juillet 2022, attestant qu’I.________Ltd, ayant changé de nom par décision spéciale du 30 juin 2022, est désormais inscrite sous le nom d’A.________Ltd. Elle a produit également un avis du conseil d’administration de la société annonçant son changement de raison sociale de I.________Ltd en A.________Ltd et indiquant que ce changement de raison sociale a été enregistré, selon certificats émis par le Registre du commerce des Iles Caïmans, le 11 juillet 2022, et par le Registre du commerce de Hong-Kong, le 5 août 2022.              

 

              Par réponse du 6 avril 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

              La réponse de l’intimé a également été déposée en temps utile (art. 322 CPC).

 

              b) L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours en invoquant le défaut de légitimation active de la recourante, dont l’identité avec la poursuivante ne serait pas établie.

 

              Le changement de raison sociale de la poursuivante et recourante est suffisamment établi par les pièces produites à l’appui du recours, en particulier par le Certificate of Incorporation on Change of Name émis par le Registre du commerce des Iles Caïmans le 11 juillet 2022. Le moyen est infondé. Il n’y a pas de défaut de légitimation active de la recourante et le recours est recevable.

 

 

II.              a) La recourante fait valoir qu’elle a établi par pièce la date de sa requête de séquestre et que considérer que la date de son dépôt n’était pas prouvée, comme l’a fait la première juge, était disproportionné et relevait du formalisme excessif. Elle se prévaut notamment des déterminations de l’intimé ad all. 16, qu’il a admis, et renvoie aux dossiers produits devant la même autorité judiciaire, incluant notamment ladite requête de séquestre du 7 décembre 2021.

 

              L’intimé plaide en substance qu’invoquer son admission d’un fait allégué revient à renverser le fardeau de la preuve et qu’il incombait à la recourante d’apporter la preuve stricte de la date du dépôt de sa requête de séquestre.

 

              b) Comme le fait valoir la recourante, elle a allégué en première instance avoir déposé la requête de séquestre le 7 décembre 2021, en produisant comme preuve ladite requête datée du jour en question, et l’intimé a admis ce fait. La première juge devait dès lors retenir que le 7 décembre 2021 était la date déterminante pour le taux de conversion des monnaies étrangères en francs suisses.

 

              En outre, les faits qui sont notoirement connus du tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2), en tout cas lorsque que c’est la même cour qui traite des procédures en question (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). Or, en l’espèce, la requête de séquestre a également été adressée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qui l’a enregistrée – sous la référence KH21.051759 que la recourante a expressément indiquée dans sa réplique du 15 juillet 2022 (p. 6) – et la juge de paix de ce district a statué sur cette requête par une ordonnance de séquestre. Cette autorité ne saurait dès lors considérer ensuite, dans le cadre de la procédure de poursuite en validation de ce séquestre, que la date du dépôt de la requête de séquestre n’est pas connue. Certes, la procédure de séquestre est unilatérale dans un premier temps, mais dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre, le débiteur poursuivi a connaissance du séquestre ordonné à son encontre, auquel il a eu l’occasion de s’opposer – ce que l’intimé n’a en l’occurrence pas fait. Rien n’empêchait d’ailleurs la première juge de communiquer le contenu du dossier de séquestre à l’intimé avant de statuer sur la requête de mainlevée, afin de respecter son droit d’être entendu. L’intéressé a toutefois, comme on l’a vu, admis l’allégué relatif à la date du dépôt de la requête de séquestre, ce qui règle la question.

 

              La date pertinente pour la conversion de la créance libellée en monnaie étrangère est donc le 7 décembre 2021. Le taux de conversion est un fait notoire, comme le rappelle à bon droit la décision attaquée, et en l’espèce, le taux appliqué par la recourante est admis par l’intimé.

 

 

III.              a) La recourante conteste également le fait que la traduction officielle de la clause compromissoire contenue dans le Warranty Agreement fasse défaut, dite clause compromissoire ressortant de la sentence partielle du 15 juillet 2019, à son paragraphe 7, en versions originale et traduite.

 

              L’intimé soutient lui que la reproduction de la clause compromissoire dans la sentence n’équivaut pas à la production de sa traduction officielle.

 

              b) Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; ATF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1).

 

              aa) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CoNY (ATF 141 III 229 consid. 3.2.2 ; ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1).

 

              bb) Aux termes de l’art. III CoNY, chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CoNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

 

              Selon l’art. IV ch. 1 CoNY, pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie requérante doit fournir, en même temps que la demande, l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire (art. IV ch. 2 CoNY).

 

              L'art. V CoNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V ch. 1 CoNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V ch. 2 CoNY (TF 5A_1019/2018 précité consid. 2.2 ; TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, in SJ 2010 I 571). Selon l’art. VII CoNY, les dispositions de cette convention ne portent en outre pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.

 

              Il ressort ainsi du texte des art. III à V CoNY et de la systématique de cette convention qu'il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale de respecter les conditions formelles de l'art. IV CoNY. Dans l'hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l'autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l'exequatur demandé, d'invoquer la réalisation de l'un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V ch. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose. Si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu'il n'existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l'art. V ch. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références citées ; Patocchi/Jermini, in Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG 3e éd. 2013, nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG, pp. 2105 et 2108 ss ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, nn. 885 ss, pp. 557 ss).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’objectif de la CoNY étant de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, cette convention doit être interprétée de manière favorable à l'exécution et les tribunaux doivent adopter une approche pragmatique, flexible et non formaliste. En ce qui concerne en particulier les exigences formelles de l'art. IV CoNY, une application trop formaliste et stricte de cette disposition doit être évitée. Le but du ch. 2 de cette disposition est que la sentence soit produite dans une langue compréhensible pour le tribunal de l'État d'exécution, afin qu’il puisse statuer sur les motifs de refus prévus à l'art. V CoNY. A l’heure actuelle, les tribunaux n'ont en général pas besoin d'une traduction pour les sentences arbitrales anglaises et on peut considérer que le but de l'art. IV al. 2 CNY est tout aussi bien atteint par la production d’une traduction en anglais d’une sentence rédigée dans une langue étrangère (ATF 138 III 520 consid. 4 et 5).

 

              c) La décision attaquée retient qu’aucune traduction officielle de la clause compromissoire n’a été fournie. Or, il ressort de la procédure de première instance que cette question a été soulevée par l’intimé dans sa réponse et que dans sa réplique du 15 juillet 2022, la recourante a rappelé qu’elle avait produit les originaux des sentences arbitrales, du Warranty Agreement et une traduction officielle de ces différents documents à l’appui de la requête de séquestre du 7 décembre 2021 enregistrée sous la référence KH21.051759 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et que ces documents étaient donc à la disposition de la juge de paix. Elle a alors soutenu, à raison, qu’il serait excessivement formaliste d’exiger à nouveau leur production alors que ces documents étaient déjà en mains de l’autorité.

 

              A l’appui de sa requête de mainlevée, la recourante a produit une copie du Warranty Agreement, rédigé en chinois, qui contient la clause compromissoire (4.2) et une copie de l’exemplaire authentifié de la sentence arbitrale, qui reproduit cette clause compromissoire dans sa langue originale et la traduit en anglais. Cela est suffisant au regard de l’art. IV ch. 1 CoNY et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il faut éviter tout formalisme excessif dans l’application de cette disposition. Ainsi, le grief d'absence d'authentification de la clause compromissoire doit être écarté lorsque la partie qui s'en prévaut ne conteste pas l'authenticité de celle-ci (TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 et les arrêts cités ; SJ 2012 I p. 81). En d’autres termes, même si l’art. IV ch. 1 CoNY prévoit la production de l’original de la clause compromissoire, une copie suffit si sa conformité à l’original n’est pas contestée. Tel est exactement le cas en l’espèce. L’intimé n’a pas contesté l’authenticité des copies produites.

 

              Quant à l’exigence d’une traduction officielle de la clause compromissoire (art. IV ch. 2 CoNY), il y est satisfait en l’espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (ATF 138 III 520), par la traduction de cette clause du chinois en anglais dans la sentence arbitrale authentifiée.

 

              Vu ce qui précède, les sentences arbitrales HKIAC/A18163 rendues respectivement le 15 juillet 2019 et le 12 août 2019 par Queenie Law, arbitre unique du HKIAC, doivent être déclarées exécutoires en Suisse.

 

 

IV.              La recourante conclut à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants de 989'320 fr. 89 plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020 et de 107'812 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, en validation du séquestre n° 10236233, ainsi que des frais de l’ordonnance et du procès-verbal de séquestre. Elle ne détaille pas le calcul des montants réclamés dans son acte de recours et cette question n’a au demeurant pas été examinée par la première juge dès lors qu’elle a refusé l’exequatur des sentences arbitrales. Il faut donc se référer aux actes et titres déposés par la recourante et par l’intimé en première instance.

 

              a) aa) On l’a vu, tant la date de dépôt de la requête de séquestre que le taux de conversion à cette date, le 7 décembre 2021, sont admis.

 

              Il est également admis que les sentences arbitrales invoquées fondent trois créances, soit la créance de base 1, la créance d’intérêts capitalisés 2 et la créance de frais 3, que la première, avant remboursement, se montait à CHF 1'158'767.00, que la deuxième se monte à CHF 107'812.95 en capital et que la troisième a été entièrement remboursée.

 

              bb) Un remboursement partiel de RMB 2'990'938.56 au 20 mai 2020 est également admis par les deux parties. A juste titre, toutefois, l’intimé a fait valoir que le taux de conversion applicable était de CHF 1 = RMB 7,31014 (au lieu de RMB 7,33975), de sorte que le montant converti à retenir est de CHF 409'149.29 (au lieu de CHF 407'498.70). Suivant le calcul de l’intimé, qui est exact sur point, le montant en question a servi d’abord au remboursement intégral des intérêts à 6 % sur RMB 8'000'000 du 25 février 2019 au 20 mai 2020, soit durant quatre cent cinquante jours, totalisant CHF 80'953.42, et de la créance de frais de CHF 55'835.92, puis au remboursement partiel de la créance de base, ainsi réduite à CHF 886'407.05. 

 

              cc) La recourante admet avoir reçu en remboursement la somme de RMB 2'990'938.56 résultant de trois versements, à savoir : RMB 1'000'000 le 28 mai 2020, HKD 1'080'277.51 [CHF 134'347] le 29 mai 2020 et RMB 1'000'000 le 28 juillet 2020, en comptabilisant la date des remboursements au 20 mai 2020 par souci de simplification. En preuve des trois versements précités, elle a produit des relevés bancaires relatifs à ces paiements.

 

              L’intimé soutient pour sa part qu’il aurait payé, en plus du montant admis de RMB 2'990'938.56 au 20 mai 2020, trois montants supplémentaires, à savoir : le 28 mai 2020, un montant de CHF 134'347 ainsi qu’un montant de RMB 1'000'000, et le 28 juillet 2020, un montant de RMB 1'000'000. Les pièces qu’il a produites (voir supra, p. 8) concernent toutefois exactement les mêmes opérations, entre les mêmes comptes, aux mêmes dates et pour les mêmes montants que celles produites par la recourante. Rien ne permet de retenir qu’il s’agirait d’opérations distinctes ou supplémentaires. Le moyen de l’intimé est infondé et on doit considérer qu’il n’y a pas eu d’autres remboursements que ceux admis par la recourante au 20 mai 2020, selon le calcul détaillé supra, consid. bb.

 

              La mainlevée définitive de l’opposition doit par conséquent être prononcée à concurrence de 886'407 fr. 05, plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020.

 

              b) La mainlevée définitive de l’opposition doit également être prononcée pour le montant admis de la créance 2 de 107'812 fr. 95. avec l’intérêt moratoire au taux légal de 5 % l’an réclamé par la recourante dès le 8 décembre 2021.

 

              c) La mainlevée définitive de l’opposition doit également être prononcée pour les émoluments judiciaires de 1'800 fr. fixés par la juge de paix dans l’ordonnance de séquestre du 20 décembre 2021 à laquelle l’intimé n’a pas fait opposition et pour les émoluments et débours de 545 fr. 20 arrêtés par l’office des poursuites dans le procès-verbal de séquestre du 28 janvier 2022.

 

              d) Il est vrai que la solidarité entre les codébiteurs n’est pas expressément mentionnée dans le dispositif de la sentence arbitrale partielle. Il ressort toutefois de cette sentence (p. 13, § 47) que les arrhes versées de HKD 9'258’188, équivalant à RMB 8'000'000, ont été payées à hauteur de HKD 5'554'913 à G.________ et de HKD 3'703'275 à D.________. Si l’arbitre avait voulu condamner les codébiteurs séparément, chacun au remboursement de la part qu’il avait reçue, elle l’aurait précisé dans sa décision, au lieu de les condamner ensemble au paiement de la somme totale. Surtout, il ressort de l’accord de règlement signé les 31 mai et 3 juin 2022 que les codébiteurs se considéraient comme solidairement engagés et ont exprimé cette solidarité (voir supra, p. 3). Cela résulte en outre des paiements effectués en mai et juillet 2020 par les deux codébiteurs ensemble, voire uniquement par D.________, dont l’intimé se prévaut pour démontrer une diminution de la créance réclamée, de sorte qu’il est malvenu de contester la solidarité pour l’exécution du solde de l’obligation.

 

             

V.              Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’exequatur des sentences arbitrales est prononcée et la mainlevée définitive de l’opposition prononcée à concurrence de 886'407 fr. 05 plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020, de 107'812 fr. 95 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, de 1'800 fr. et de 545 fr. 20 sans intérêt.

 

              Les frais de première instance doivent être répartis conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Les frais judiciaires arrêtés à 1’800 fr., dont la poursuivante a fait l’avance, sont ainsi mis à sa charge, par 180 fr., et à la charge du poursuivi, par 1’620 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant. De même, après compensation, la poursuivante a droit à des dépens de première instance, débours compris (art. 19 al. 1 TDC) de 5’040 fr., à la charge du poursuivi.

 

              Les frais doivent être répartis de la même manière en deuxième instance. Les frais judiciaires arrêtés à 2’700 fr., dont la recourante a fait l’avance, sont ainsi mis à sa charge, par 270 fr., et à la charge de l’intimé, par 2’430 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant. En ce qui concerne les dépens, vu leurs actes respectifs, la recourante aurait droit à de pleins dépens de 2’500 fr., tandis que l’intimé aurait droit à de pleins dépens de 1'500 francs (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ainsi, après compensation, l’intimé doit verser à la recourante la somme de 2’142 fr. à titre de dépens de deuxième instance, débours compris (art. 19 al. 1 TDC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis partiellement.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

 

I.                  L’exequatur des sentences arbitrales est prononcé.

 

II.                 L’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 10'284'034 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence de 886'407 francs 05 (huit cent huitante-six mille quatre cent sept francs et cinq centimes) plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020, de 107'812 fr. 95 (cent sept mille huit cent douze francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, de 1'800 fr. (mille huit cent francs) sans intérêt et de 545 fr. 20 (cinq cent quarante-cinq francs et vingt centimes) sans intérêt, et maintenue pour le surplus.

 

III.               Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante, par 180 francs (cent huitante francs), et à la charge du poursuivi, par 1'620 francs (mille six cent vingt francs).

 

IV.             Le poursuivi G.________ doit verser à la poursuivante A.________Ltd la somme de 5’040 fr. (cinq mille quarante franc) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante, par 270 francs (deux cent septante francs), et à la charge de l’intimé, par 2’430 francs (deux mille quatre cent trente francs).

 

              IV.              L’intimé G.________ doit verser à la recourante A.________Ltd la somme de 2’142 fr. (deux mille cent quarante-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Thibault Fresquet, avocat (pour A.________Ltd),

‑              Me David Providoli, avocat (pour G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'099'479 fr. 04.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :