Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 octobre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 80 al. 1, 81 al. 3 et 279 LP ; 194 LDIP; IV CNY
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________Holding SA, à [...], contre le prononcé rendu le 14 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à T.________Inc. & Co., au [...], Q.________, à [...] [...] et L.________, à [...] [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 15 juillet 2021, à la requête de T.________Inc. & Co., Q.________ et L.________ (ci-après : la partie séquestrante, les poursuivants ou les intimés) qui invoquaient le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre de quatre créances que la société R.________Holding SA (ci-après : la partie séquestrée, la poursuivie ou la recourante) détenait envers la société [...], à Nyon, et totalisant le montant de 34'536'119 fr. 80, avec intérêt à 5,83% dès le 14 juillet 2021, étant précisé que le titre de la créance ou la cause de l’obligation était « sentences arbitrales LCIA du 27.02.2018 et du 19.12.2019 » (séquestre n° 10072949).
Par acte du 24 septembre 2021, la partie séquestrée a formé opposition au séquestre, en concluant, avec suite de frais, à ce que l’ordonnance de séquestre soit partiellement annulée et le séquestre levée immédiatement à hauteur de 35'162 fr., plus intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021. A l’audience tenue par la juge de paix le 10 décembre 2021, la partie séquestrée a pris une conclusion nouvelle tendant à la levée du séquestre à hauteur de 47'856 fr. 09 plus intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021.
Par prononcé du 13 janvier 2022, la juge de paix a pris acte de l’acquiescement par la partie séquestrante aux conclusions prises par la partie séquestrée dans la procédure d’opposition au séquestre (I), a révoqué partiellement l’ordonnance de séquestre du 15 juillet 2021, laquelle tendait désormais à garantir une créance d’un montant de 34'453'101 fr. 71, avec intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021 (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III à VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
2. Le 16 juillet 2021, la partie séquestrante a déposé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 10072949.
Le 14 septembre 2021, le procès-verbal de séquestre n° 10072949, ainsi qu’un commandement de payer le montant de 34'536'119 fr. 80, avec intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021, dans la poursuite ordinaire n° 10120865 de l’Office des poursuites du district de Nyon, ont été notifiés à la poursuivie par voie d’entraide internationale. Le commandement de payer indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Validation du séquestre no 10072949 du 16.07.2021 de Fr. 34'536'119.80. Sentences arbitrales LCIA du 27.02.2018 et du 19.12.2019».
Le 24 septembre 2021, la poursuivie a formé opposition totale.
3. a) Par requête d’exequatur et de mainlevée définitive du 27 janvier 2022, les poursuivants ont requis du juge de paix, avec suite de frais, de déclarer à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale rendue le 27 février 2018 conformément aux règles de la London Court of International Arbitration et de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 34'536'119 fr. 80, avec intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021, sous déduction des sommes de 35'162 fr. et de 47'856 fr. 09 portant respectivement intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021. A l’appui de leur requête, ils ont notamment produit les pièces suivantes :
- une copie d’une convention intitulée «Master Share Purchase Agreement» (ci-après : Master SPA) que les poursuivants, en qualité de vendeurs, avaient conclu le 18 avril 2012 avec la poursuivie et quatre autres sociétés, en qualité d’acheteurs, contenant une clause compromissoire selon laquelle, en substance, tout litige découlant dudit contrat serait soumis et résolu définitivement par arbitrage selon les règles de la London Court of International Arbitration (ci-après : LCIA) et toute décision prise dans le cadre de cette procédure d’arbitrage serait définitive pour les parties (art. 25.2 § 1 et 3) ;
- une copie certifiée conforme et dûment authentifiée par une notaire anglaise d’une sentence arbitrale (« Final Award ») rendue en anglais le 27 février 2018 conformément aux règles de la LCIA dans la cause (Case N[...]) divisant les poursuivants d’avec la poursuivie et quatre consorts, condamnant celle-ci et ses consorts à payer aux poursuivants les montants de 21'696'085 USD, 2'000'000 GBP et 254'395,66 GBP (let. C) et les intérêts calculés selon le paragraphe 449 de la sentence jusqu’à la date du paiement (let. E), condamnant les poursuivants à payer à la poursuivie et consorts des intérêts calculés selon le paragraphe 448 de la sentence jusqu’à la publication de celle-ci (let. D) et rejetant toutes autres conclusions de la demande ou conclusions reconventionnelles ;
- une copie d’un acte (« Claim Form ») du 26 mars 2018, par lequel la poursuivie et ses consorts ont interjeté un appel devant la Haute Cour de Justice (High Court of Justice) de Londres ;
- une copie d’une décision (« Approved Judgement ») rendue en anglais le 13 mars 2019, par laquelle le Juge de la High Court of Justice a confirmé les montants alloués aux poursuivants, a considéré que le Tribunal arbitral avait ignoré un certain nombre de moyens décisifs pour statuer sur les prétentions reconventionnelles et a conclu que la cause devait lui être renvoyée pour nouvelle décision (point 58) ;
- une copie d’une décision (« Order ») rendue en anglais le 21 mars 2019, par laquelle le Juge de la High Court of Justice a notamment renvoyé la sentence (« Award ») au Tribunal arbitral afin qu’il examine les prétentions reconventionnelles et rende une nouvelle sentence « a fesh award » dans un délai au 21 décembre 2019 (points 3 et 5) ;
- une copie certifiée conforme et dûment authentifiée par une notaire anglaise d’une sentence arbitrale sur renvoi (« Final Remitted Award ») rendue le 19 décembre 2019, par laquelle la LCIA a rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la poursuivie et ses consorts ;
- un avis de droit établi le 18 février 2020 par un avocat londonien, à la demande du conseil des poursuivants, selon lequel la « Final Award » du 27 février 2018 et la « Final Remitted Award » du 19 décembre 2019 qui n’avait pas été attaqué dans le délai échu au 31 janvier 2020, étaient des décisions finales, contraignantes et exécutoires (« final, binding and enforceable »).
b) Par acte du 14 avril 2022, la poursuivie a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions des poursuivants et au constat de la caducité du séquestre n° 10072949. Elle a produit des pièces à l’appui de sa réponse.
c) Les poursuivants ont répliqué le 18 mai 2022 et produit d’autres pièces.
La poursuivie a dupliqué le 9 juin 2022.
Le 22 juin 2022, les poursuivants ont exercé leur droit de réplique inconditionnel.
4. Par prononcé du 14 septembre 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 29 juin 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a déclaré exécutoire la sentence arbitrale (« Final Award ») rendue le 27 février 2018 (I) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 34'536'119 fr. 80 plus intérêt au taux de 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021, sous déduction des sommes de 35'162 fr. plus intérêt au taux de 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021 et de 47'856 fr. 09 plus intérêt au taux de 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021 (II), a arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais des parties poursuivantes (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait aux parties poursuivantes, solidairement entre elles, leur avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et leur verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V).
La juge de paix a considéré que les poursuivants se prévalaient d’une sentence arbitrale étrangère rendue le 27 février 2018 par la LCIA dans un Etat (la Grande-Bretagne) lié à la Suisse par la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 (ci-après : la Convention de New York ou CNY ; RS 0.277.12), de sorte que la requête d’exequatur devait être examinée à l’aune de cette convention compte tenu du renvoi de l’art. 194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Elle a constaté que les poursuivants avaient produit une copie de la clause compromissoire, ainsi qu’une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale du 27 février 2018, que par décision du 13 mars 2019 la High Court of Justice avait confirmé les montants alloués aux poursuivants et que les prétentions reconventionnelles de la poursuivie et ses consorts avaient été rejetées par une sentence arbitrale du 19 décembre 2019, entrée en force. Elle a retenu que les poursuivants avaient produit les documents requis par l’art. IV ch. 1 CNY et qu’il importait peu qu’ils aient produit une traduction libre des textes rédigés en anglais. Par ailleurs, la poursuivie ne faisait pas valoir, ni a fortiori n’établissait l’existence de motif de refus au sens de l’art. V ch. 1 CNY, et on ne discernait aucun motif de refus au sens de l’art. V ch. 2 CNY. Pour ces motifs, la sentence arbitrale étrangère devait être déclarée exécutoire en Suisse. S’agissant de la requête de mainlevée, elle a écarté l’argument de la poursuivie, selon lequel l’opposition partielle au séquestre n’aurait interrompu le délai de validation qu’à concurrence des montants contestés. Selon la juge de paix, l’opposition au séquestre, qu’elle fût partielle ou totale, avait eu pour conséquence que la procédure d’opposition qui concernait le séquestre dans son ensemble devenait pendante. En l’occurrence, le délai de dix jours de l’art. 279 al. 2 LP n’avait commencé à courir que le lendemain de la date à laquelle le prononcé du 13 janvier 2022, mettant fin à la procédure d’opposition au séquestre, avait été notifié aux poursuivants, soit le 18 janvier 2022, de sorte que la requête de mainlevée déposée le 27 janvier 2022 avait respecté le délai de validation.
Sur le fond, elle a considéré que la sentence arbitrale précitée condamnait la poursuivie et ses consorts à payer aux poursuivants le montant de 41'080'237,18 USD, intérêts capitalisés au 14 juillet 2021 compris, et à 2'254'395,66 GBP (2'000'000 GBP + 245'395,66 GBP), qu’il y avait lieu de déduire un montant de 6'970'482,47 USD que les poursuivants devaient à la poursuivie à titre d’une partie des intérêts, ce qui donnait 34'109'754,71 USD, après compensation, et 2'254'395,66 GBP. Convertis en francs suisses, selon le taux de change en vigueur au 14 juillet 2021, ces montants correspondaient à un total de 34'536'119 fr. 80, soit au capital réclamé en poursuite. Les intérêts sur ce capital (à 5,83%) ne prêtaient pas non plus le flanc à la critique : la sentence arbitrale prévoyait le principe de leur paiement et renvoyait au § 449 de la motivation pour leur calcul. En définitive, la mainlevée définitive devait être prononcée sous déduction des montants déjà obtenus par les poursuivants dans une procédure de séquestre antérieure à hauteur de 83'018 fr. 09 (35'162 fr. et 47'856 fr. 09), avec intérêt à 5,83% l’an dès le 14 juillet 2021.
5. Par acte du 10 juillet 2023, R.________Holding SA a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation du prononcé du 14 septembre 2022 et au constat de la caducité du séquestre n° 10072949 et, subsidiairement, à l’annulation de ce dernier prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond.
Les intimés Q.________ et L.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) La recourante reproche à la juge de paix d’avoir déclaré exécutoire à titre incident la sentence arbitrale anglaise du 27 février 2018 et d’avoir prononcé la mainlevée définitive sur la base de ce titre.
b) aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques ; en matière internationale, elles sont régies par la LDIP (art. 1 al. 1 let. e et art. 176 al. 1 LDIP ; ATF 130 III 125 consid. 2). Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères (TF 5A_68/2013 et 5A_69/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, la décision de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger est prise à titre incident (TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4 ; CPF 9 janvier 2017/4 ; CPF 10 décembre 2014/405 et réf.). Selon l'art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat. Pour juger des exceptions recevables selon l'art. 81 al. 3 LP, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 ; ATF 141 III 229 consid. 3.2.2 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2ème éd. 2022, n. 64 ad art. 81 LP).
bb) Aux termes de l’art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.
Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’art. III CNY, la partie requérante doit en particulier fournir, en même temps que la demande, l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention visée à l’art. II (soit la clause compromissoire), ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b ; art. IV ch. 1 CNY). Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire (art. IV ch. 2 CNY).
La Convention de New York ne régit pas des actes ne pouvant pas être qualifiés de « sentences arbitrales », tels que les ordonnances de procédure, qui de toute manière ne sont généralement pas susceptibles de reconnaissance ou d’exécution à l’étranger (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. 2022, n. 4 ad art. 194 LDIP).
c) aa) En l’espèce, la recourante voit tout d'abord une violation de l'art. IV de la convention de New York dans le fait que les intimés n'auraient pas fourni de copie authentique ni de traduction du «jugement» de la Haute Cour de justice de Londres du 21 mars 2019.
Le jugement en question, intitulé « Order», est en réalité une ordonnance qui fait suite au jugement (« Approved Judgment ») du 13 mars 2019 et par laquelle le Juge de la Haute Cour de justice de Londres a renvoyé la cause au tribunal arbitral, afin qu’il rende une nouvelle sentence arbitrale sur les prétentions reconventionnelles de la recourante et ses consorts. Cette décision - qui ne tranche donc aucune question de fond et s'apparente à une ordonnance d'instruction - ne constitue pas une sentence arbitrale susceptible de reconnaissance et d'exécution (cf. Dutoit/Bonomi, op. cit., n° 4 , ad art. 194 LP). Elle n'avait dès lors pas à être produite sous la forme d'une copie certifiée conforme ni à être traduite en application de l'art. IV CNY.
Le moyen doit donc être rejeté.
bb) La recourante reproche ensuite à la première juge de ne pas s'être «attardé[e] à vérifier si la sentence arbitrale dont l'exequatur était requise était bien la sentence finale». Elle ne soutient toutefois pas et, surtout, n'indique pas pour quels motifs la sentence reconnue — intitulée « Final Award » et qui condamne la recourante et des consorts à verser des sommes déterminées aux intimés — ne pourrait pas être considérée comme une sentence finale. Insuffisamment motivé à l’aune des exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), le moyen est donc irrecevable.
III. La recourante soutient encore que le délai prévu par l'art. 279 LP pour valider le séquestre n'aurait pas été respecté et qu'en prononçant malgré tout la mainlevée, le premier juge aurait violé les art. 279 et 280 LP.
La question de savoir si les intimés ont respecté les délais prévus à l'art. 279 LP peut rester ouverte. Cette question relève en effet de la compétence exclusive de l'office des poursuites et des autorités de surveillance (TF 4A_579/2018 du 22 mai 2019 consid. 6.3; Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I, 3e éd. 2021, n. 1b ad art. 280 LP). Elle échappe par conséquent au pourvoi d'examen du juge de la mainlevée et ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mainlevée de l'opposition.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), et 200 fr. à titre d'émolument relatif à l'ordonnance d'effet suspensif (art. 6 al. 3 cum 78 al. 1 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________Holding SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mes Paul Hanna et Vincent Guignet, avocats (pour R.________Holding SA)
‑ Mes Oliver Ciric et Philippe Cottier, avocats (pour T.________Inc. & Co., Q.________ et L.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34’453’101 fr. 71.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière: