TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.016175-221562

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 janvier 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Clerc

 

 

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Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant les recourants à S.________, à [...],

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 15 janvier 2021, à la réquisition de W.________ (ci-après : les poursuivants ou les recourants), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à S.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé), dans la poursuite ordinaire n° 9839391, un commandement de payer la somme de 1'520'132 fr., sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

              « Remboursement du solde du prêt selon la Convention du 8 avril 2010 entre M. S.________ d’une part et Mme W.________ d’autre part ».

 

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par requête du 14 avril 2021, les poursuivants ont requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix), avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Ils ont notamment produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes : 

- une convention signée par les parties le 8 avril 2010 aux termes de laquelle le poursuivi se reconnaît redevable aux poursuivants d’un montant de 1'561'132 fr., sans intérêt, dont les art. 2 et 3 prévoient en particulier ce qui suit : « [c]e prêt est conclu pour une durée indéterminée [et] est remboursable par tranche minimale annuelle de CHF 12'000.00 payable mensuellement par acompte de CHF 1'000.00. Le solde est remboursable en tout temps sur réquisition du prêteur, lequel prendra en compte la capacité financière du débiteur. Dans ce contexte, S.________ s’engage à fournir chaque trimestre un état détaillé et probant de l’évolution de ses revenus et de sa fortune à K.________, [...], pour information de W.________. […] La présente convention vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 79 LP » ;

- un courrier du 18 décembre 2020 adressé par le conseil des poursuivants au poursuivi lui réclamant le remboursement du solde du prêt, soit 1'520'132 fr. dans un délai au 11 janvier 2021.

 

              b) Par réponse déposée dans le délai prolongé au 28 juin 2021, le poursuivi a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a notamment produit les pièces suivantes :

- un courrier du 18 juin 2018 d’W.________ qui déclarait accepter de « suspendre momentanément le versement de 1'000 fr. » compte tenu de « [l’]actuelle situation financière difficile » de l’intimé et invitant celui-ci à tenir les poursuivants informés de « toutes nouvelles situations financières qui [lui] permettraient de reprendre les versements » ;

- un courrier de la fiduciaire des poursuivants du 8 avril 2011 adressé à l’Office d’impôt de la Riviera – Pays-d’Enhaut aux termes duquel il est indiqué en substance que les poursuivants souhaitent éviter une procédure de poursuites contre le poursuivi compte tenu de leurs relations familiales passées – le poursuivi étant l’ex-époux de la fille des poursuivants – et, « sans recourir à un acte de défaut de biens officiel, […] pouvoir réduire [leur] fortune imposable de CHF 1'200'000.- et maintenir dans cette dernière une seule créance de CHF 361'132.- plus crédible que la somme intégrale, sans conséquence fiscale négative » ;

- ses certificats de salaire des années 2019 et 2020 attestant d’un salaire net de 6'498 fr. et 11'122 fr. respectivement ;

- un courrier du conseil du poursuivi au conseil des poursuivants du 5 janvier 2021 contestant le courrier du 18 décembre 2020 et exposant que son mandant ne perçoit que des revenus modiques et irréguliers ne lui permettant pas de s’acquitter du montant réclamé.

 

              c) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 août 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge des poursuivants et a dit que ceux-ci verseraient au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.              

 

              La motivation du prononcé, requise par les poursuivants le 24 août 2021, a été adressée aux parties le 16 septembre 2021.

              d) Saisie d’un recours par les poursuivants, la Cour de céans a, par arrêt du 21 avril 2022, annulé le prononcé précité et renvoyé la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a admis en substance une violation du droit d’être entendus des poursuivants par l’autorité de première instance qui ne leur avait pas transmis la réponse du poursuivi du 28 juin 2021, ce qui avait entraîné un préjudice pour les intéressés.

 

              e) Après renvoi de la cause à la juge de paix, celle-ci a transmis la réponse du poursuivi du 28 juin 2021 aux poursuivants.

 

              Les poursuivants ont déposé des déterminations le 4 juillet 2022. Ils ont en particulier produit deux courriers d’W.________ des 12 novembre 2019 et 12 octobre 2020 réclamant la reprise du remboursement du prêt.

 

              Le 20 juillet 2022, le poursuivi a produit des déterminations.

 

 

3.              Par prononcé du 12 octobre 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 18 novembre 2022 et notifiés au conseil des poursuivants le 21 novembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, qu’elle a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait à la partie poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En substance, la juge de paix a estimé que la convention « subordonnait le remboursement intégral de la dette à la condition que le poursuivi ait une capacité financière suffisante, puisque celui-ci doit fournir aux poursuivants un état détaillé et probant de ses revenus et de sa fortune ». Elle a ensuite considéré que les recourants n’avaient pas « démontré la réalisation de la condition du retour à meilleure fortune du débiteur », condition qui, selon elle, semblait découler du contrat de prêt, tandis que le poursuivi avait produit ses fiches de salaires pour les années 2019 et 2020 indiquant qu’il ne gagne pas son minimum vital, ainsi qu’un accord du poursuivant du 18 juin 2019 pour suspendre les remboursements. Elle a en conséquence rejeté la requête de mainlevée provisoire, laissant ouverte la question de la remise de dette soulevée par le poursuivi.

 

4.              Par acte du 1er décembre 2022, W.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 29 décembre 2022, S.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 16 janvier 2023, confirmant leurs précédents moyens et conclusions.

             

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

 

              La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable.

 

              La détermination spontanée des recourants est recevable en vertu de leur droit d’être entendus (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).

 

 

II.              a) En premier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la reconnaissance de dette était conditionnelle et donc non exigible. L'intimé estime quant à lui que le remboursement de la dette était conditionné à son retour à meilleure fortune.

 

              b)

              aa) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et réf. cit., ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

 

              Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et réf. cit.). C'est au créancier d'établir par pièces l'exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et réf. cit.).

 

              Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3).

 

              bb) Savoir s'il existe une reconnaissance de dette s'interprète en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qu'il s'agisse d'une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d'un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400 ; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3).

 

              c) En l’espèce, il ressort de la convention du 8 avril 2010 que les parties ont prévu trois choses s'agissant du remboursement. La première est qu'elles sont convenues de « tranches minimales » de 12'000 fr. par an. La seconde est que le solde, une fois ces tranches minimales déduites, est « remboursable en tout temps sur réquisition du prêteur ». Cette mention est claire et doit permettre aux recourants d'obtenir le remboursement du solde de la dette lorsqu'ils le requièrent comme le prévoit la suite de l'art. 2 de la convention. Cette phrase est toutefois terminée par le troisième élément prévu par les parties, savoir « lequel [ndr : le prêteur] prendra en compte la capacité financière du débiteur ». Vu la mention que le solde est « remboursable en tout temps », une telle fin de phrase signifie uniquement que dans le cadre du remboursement le prêteur tiendra compte au mieux de la situation financière de l'intimé. Sauf à réduire à néant le droit des recourants, expressément réservé, de demander le remboursement du solde en tout temps, cette mention ne peut pas être considérée comme une condition au remboursement. On notera à l'appui d'une telle interprétation que la convention ne prévoit pas que le remboursement du prêt ou du solde serait conditionné à une amélioration de la situation financière de l'intimé, mais uniquement que le prêteur la « prendra en compte ». Il s’agit là d’une simple volonté des recourants de tenir compte dans les modalités de paiement de la situation financière de l'intimé – ce qu’ils ont fait en acceptant de suspendre les versements mensuels pendant une période –, et non pas de soumettre le remboursement à une condition. Au demeurant, cette mention, comme le relèvent les recourants, est beaucoup trop vague pour valoir condition. Enfin, on ne peut pas raisonnablement soutenir que le remboursement du prêt serait conditionné alors que les parties ont clairement convenu le paiement de tranches de 12'000 fr. par an sans aucune mention de la capacité financière de l’intimé, le cumul de ces tranches s’élevant à environ 144'000 fr depuis 2010.

 

              A l'encontre d'une telle interprétation, l'intimé invoque que sa capacité financière aurait été au centre de l'attention des parties. Il est évident que la capacité financière de l'emprunteur est centrale, qui plus est lorsque des sommes très importantes sont en jeux, comme en l’espèce. Cette quasi-tautologie ne permet néanmoins pas de s’écarter de ce qui précède.

 

              Dès lors que la prise en compte par les poursuivants de la situation financière du poursuivi ne saurait, au stade de la vraisemblance, être considérée comme une condition d'exigibilité, mais tout au plus comme une modalité de paiement, la question de savoir si cette « condition » aurait été réalisée, ce que l'intimé nie, est sans objet. Il en va de même de la question, si une condition devait être admise – ce qui n'est pas le cas –, de la portée à donner au fait que l'intimé n'a pas produit à chaque trimestre un état détaillé et probant de l'évolution de sa situation.

 

 

III.              a) Les recourants contestent au surplus qu'un sursis rendait la créance inexigible et que, même à considérer qu’un sursis avait été accordé, il aurait été levé par les courriers successifs d’W.________ des 12 novembre 2019 et 12 octobre 2020. L’intimé se fonde sur le courrier du 18 juin 2018 pour soutenir qu’un sursis avait bien été accordé et allègue que les correspondances précitées n’auraient pas été produites devant la juge de paix.

 

              b) Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3). Il peut notamment contester l'exigibilité de la créance en poursuite en invoquant que le créancier lui a accordé un sursis (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). Le sursis est une déclaration de volonté du créancier qui autorise le débiteur à différer le paiement d'une dette exigible pendant un certain délai. Ce fait doit être rendu vraisemblable par le poursuivi. Une simple requête de sursis est insuffisante (CPF 12 novembre 2018/250 consid. 2daa ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 141 ad art. 82 LP).

 

              c) Par courrier du 18 juin 2018, les recourants ont accepté de « suspendre momentanément le versement de 1’000 fr. » par mois relatif au remboursement de la dette. Premièrement cela n'enlevait rien au droit des recourants de demander le remboursement du solde en tout temps, seuls les versements de 1'000 fr. étant visés. Au demeurant, dès lors que la suspension des paiements n'a été accordée que « momentanément », en juin 2018, on ne saurait en tirer, de bonne foi, que cette suspension serait toujours en vigueur le 18 décembre 2020 lorsque les recourants ont mis l'intimé en demeure de s'acquitter du solde, ni en janvier 2021 lors de la notification du commandement de payer.

 

              Contrairement aux allégations de l’intimé, les courriers des 12 novembre 2019 et 12 octobre 2020 ont bien été adressés à la juge de paix en première instance, se trouvent au dossier et sont d’ailleurs mentionnés dans l’ordonnance entreprise, si bien que leur recevabilité ne fait aucun doute.

 

              Ces correspondances confirment autant que de besoin que le sursis accordé momentanément en 2018 n’avait plus lieu d’être, qui plus est pour le solde de la dette, à tout le moins dès novembre 2019, date de la première missive.

 

 

IV.              A l'encontre de cette appréciation, l'intimé invoque encore le contexte familial dans lequel la convention aurait été signée. Il n'en tire aucun argument.

 

              Un tel élément est sans pertinence dans la qualification du titre de mainlevée selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus. Il est au surplus impropre à conduire à considérer que l'ex-époux de la fille des recourants aurait vraisemblablement encore été au bénéfice d'un sursis lors de la mise en demeure. A cet égard on relève d'ailleurs qu'à réception de ladite mise en demeure, le conseil de l'intimé n'a jamais invoqué, du moins pas dans le courrier du 5 janvier 2021 produit, que le sursis accordé en 2018 serait toujours en vigueur.

 

 

V.              Dans un dernier argument, l'intimé invoque « l'abandon de créance », estimant que la juge de paix aurait écarté bien hâtivement cette question, car « en réalité, même le montant de la créance est incertain à ce jour ».

 

              Faute de toute autre motivation, un tel grief ne peut toutefois qu'être écarté, étant impropre à rendre vraisemblable que la requête de mainlevée devrait être rejetée.

 

              Au demeurant, une demande de la fiduciaire des recourants, vu les chances de recouvrement de la dette, de ne tenir compte, fiscalement dans leur taxation, que d'une partie de la créance, ne saurait aucunement être interprétée comme la volonté des recourants de remettre une partie de la dette en faveur de l'intimé.

 

 

VI.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer notifié le 15 janvier 2021 dans la poursuite n° 9839391 est provisoirement levée, la poursuite ne portant au demeurant que sur le solde de la dette, déduction faite des paiements intermédiaires, par 41'000 fr., de l’intimé.

 

              Les frais judiciaires de première instance, fixés à 1'800 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra en outre verser aux recourants, solidairement entre eux, des dépens arrêtés par la juge de paix à 3'000 francs. L’intimé devra ainsi verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 4'800 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 OELP [ordonnance du 23 septembre 1998 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Celui-ci devra en outre verser aux recourants, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimé devra ainsi verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 4'700 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

 

                            I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi S.________ au commandement de payer notifié le 15 janvier 2021 dans la poursuite n° 9839391 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, sous déduction de 41'000 francs.

 

                            II. dit que les frais judiciaires de première instance, fixés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du poursuivi S.________.

 

                            III. dit que le poursuivi S.________ doit verser aux poursuivants W.________, solidairement entre eux, la somme de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimé S.________.

 

              IV.              L’intimé S.________ doit verser aux recourants W.________, solidairement entre eux, la somme de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                                                 Le greffier :

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Marc Reymond (pour W.________),

‑              Me Xavier Pétremand (pour S.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'520'132 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Le greffier :