TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.044197-230018

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 2 mars 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 décembre 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé, à concurrence du montant en poursuite, la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, à Villeneuve, au commandement de payer n° 10'216'829 de l’Office des poursuites d’Aigle, notifié à la réquisition de la CONFE-DERATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des finances, à Berne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allo-cation de dépens pour le surplus (IV),

 

              vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 27 décembre 2022,

              vu l’acte de recours déposé par R.________ le 28 décembre 2022,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 décembre 2022 et notifiés au poursuivi le 4 janvier 2023,

 

              vu le nouvel acte de recours déposé par R.________ le 6 janvier 2022,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

 

              qu’en l’espèce, tant l’acte de recours du 28 décembre 2022 que celui du 6 janvier 2023 ont été déposés en temps utile ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, le recourant déclare « refuser » le prononcé entrepris parce que celui-ci reposerait sur des « faux juridiques » et tient des propos inconvenants contre les magistrats ayant traité son dossier,

 

              qu’il ne soulève toutefois aucun moyen dirigé contre les motifs du prononcé selon lesquels la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 27 mai 2020, mettant à la charge du poursuivi des frais arrêtés à 200 fr. et entré en force, constitue un titre à la mainlevée définitive,

 

              que, faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrece-vable,

 

              qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’impartir au recourant un délai au sens de l’art. 132 al. 2 CPC pour réparer les vices dont ses actes sont manifeste-ment entachés (actes inconvenants comportant des propos insultants) ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. R.________,

‑              Administration fédérale des finances (pour la Confédération suisse).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :